Accord d'entreprise NATURALIA ENVIRONNEMENT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NATURALIA ENVIRONNEMENT

Le 04/02/2026




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL











ENTRE LES SOUSSIGNES



La SAS « NATURALIA ENVIRONNEMENT »
Dont le siège social est situé à Avignon (84911)
60, rue Jean Dausset- BP 31285

N° SIREN : 502629009

Représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité Directeur Général

Ci-après dénommée « l’entreprise »



D’UNE PART




ET



L’organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise :
- Madame XXXXX déléguée syndicale représentant le syndicat CFE-CGC



D’AUTRE PART

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE



L’entreprise a signé le 28 novembre 2022 avec les membres élus du CSE un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail. Au terme d’une année de fonctionnement de cet accord il a paru nécessaire d’en clarifier et d’en modifier certains points afin d’être en accord avec le fonctionnement de la société et avec ses particularités.

C’est l’objet du présent accord qui a été négocié avec la déléguée syndicale CFE-CGC.

L’objectif du présent accord est toujours de répondre à la meilleure prise en compte de la santé et de la sécurité des salariés et d’aboutir également à une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ces derniers.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet notamment au regard des possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Il est rappelé qu’une organisation de la durée du travail sur une année a été mise en place à la demande des salariés. Le principe de cette organisation n’est pas remis en cause. Cette organisation permettant de répondre au mieux au fonctionnement de l’entreprise et aux spécificités de son activité. Cette organisation devant permettre d'apporter souplesse et autonomie dans l'aménagement du temps de travail en permettant notamment la prise en compte des spécificités liées au travail de terrains (saisonnalité variable en fonction des espèces et des habitats, conditions météorologiques…) et à la rédaction des rapports destinés à la clientèle.

Les modalités de la répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L 3121-44 et suivants du code du travail.

Le présent accord se substitue intégralement aux stipulations résultant de l’accord du 28 novembre 2022 portant sur l'aménagement du temps de travail sur une année, la prise des congés payés, les temps de trajet et le travail de nuit. Les dispositions antérieures de cet accord cesseront d'exister à compter de la signature de présent accord.

En revanche, les dispositions de l’accord d’entreprise signé le 1er juin 2019 et ses avenants des 31 décembre 2019 et 24 novembre 2020 prévoyant d’autres types d’aménagement du temps de travail perdureront pour les salariés travaillant dans ce cadre et présents à l’effectif au jour de la signature du présent accord.








ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d'entreprise a pour objet d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période de douze mois et de préciser les règles applicables au travail de nuit, aux temps de trajet et à la prise des congés payés.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des établissements, services, pôles et agences de l'entreprise.

ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL

3.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif.

3.2. Durées maximales de travail

Les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article L 3121-22 du Code du travail) ;
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L 3121-20 du Code du travail) ;
  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L 3121-18 du Code du travail).
  • Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du Travail).
  • L’amplitude de la journée de travail c’est-à-dire le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les temps de pause ne peut dépasser 13 heures.

3.3. Décompte du temps de travail

La durée hebdomadaire du travail s'inscrit, en principe dans le cadre d'un horaire collectif. Cet horaire est affiché. Toutefois il peut être dérogé à ce principe et pour les salariés ne relevant pas de cet horaire collectif, un décompte individuel de la durée du travail doit être réalisé. Cette durée de travail sera décomptée quotidiennement et chaque semaine par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.

ARTICLE 4 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR l’ANNEE

4.1 Salariés concernés par cette organisation

Seront concernés par cette organisation les salariés travaillant à temps complet ou à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Il est précisé que les salariés embauchés au cours d’une année N travailleront dans un cadre d’un horaire de 35 heures par semaine non annualisé. Ensuite, s’ils sont embauchés :

- avant le 1er juin de l’année N, ils travailleront obligatoirement dans le cadre de l’annualisation à compter du 1er janvier de l’année N+ 1.
- après le 1er juin de l’année N, ils pourront choisir :
  • Soit de travailler au cours de l’année N+1 dans un cadre hebdomadaire (durée légale). Etant entendu qu’à compter du 1er janvier de l’année N+2 ils travailleront obligatoirement dans le cadre de l’annualisation (durée légale)
  • Soit de travailler dans le cadre de l’annualisation à compter du 1er janvier N+1. Dans ce cas ils devront obligatoirement poser 25 jours ouvrés de congés payés (dont potentiellement des congés pris par anticipation) avant le 31 décembre de l’année N+1.

Le présent article ne s'appliquera ni aux contrats de travail à durée déterminée quel que soit leur durée ni aux salariés travaillant dans le cadre de forfaits jours.

Il ne s’appliquera pas non plus aux salariés travaillant dans le cadre de l’une des modalités d’organisation du temps de travail prévues par l’accord du 1er juin 2019 et ses avenants ou par des stipulations contractuelles particulières. Néanmoins ces salariés auront la possibilité d’opter pour l’organisation annuelle du temps de travail prévue par le présent accord dans les conditions suivantes :

Leur choix devra être exprimé au plus tard le 30 novembre de l’année en cours par courrier ou courriel adressé au service de l’administration du personnel de l’entreprise pour une mise en œuvre à compter du 1er janvier de l’année civile suivante. Ce choix sera irrévocable et définitif.

4.2 Période de référence

La période de référence permettant d’apprécier la durée du travail, sera la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

4.3 Calcul de la durée annuelle légale du travail

Le législateur a retenu un seuil de 1600 heures correspondant à 45,6 semaines travaillées par an : 365 - 104 samedi et dimanche - 25 jours de congés payés légaux - 8 jours fériés en moyenne ne correspondant pas à un jour de repos hebdomadaire = 228 jours travaillés par an
228 jours par an /5 jours = 45,6 semaines.

228 jours x 7 heures = 1596 heures arrondi par le législateur à 1600h. A ces heures se rajoute la journée de solidarité soit un total de 1607 heures.

4.4- Calcul de la durée annuelle du travail dans l’entreprise pour chaque salarié et traitement des heures

Au début de chaque année un calcul sera réalisé pour chaque salarié en fonction de sa situation personnelle : Nombre de jours calendaires annuel – samedi et dimanche – jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – jours de congés d’ancienneté.

Le décompte du temps de travail sera arrêté au 31 décembre de chaque année.

Les heures effectuées au-delà de la durée prévue en début d’année mais dans la limite du plafond de 1607 heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne seront donc pas majorées. Ces heures seront récupérées avant le 28 février de l’année N+1. Au-delà de cette date, elles seront payées.

4.5 Durée hebdomadaire du travail

Les jours de travail s’échelonneront du lundi au vendredi. Les samedis et les dimanches ne sont pas des jours de travail.

4.6 Durée quotidienne du travail

La durée journalière théorique de travail est fixée à 7 heures.

4.7 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Le temps de travail fera l’objet d’une planification annuelle dans l’outil de suivi des temps fourni par l’entreprise.

En cas de modification exceptionnelle de la planification le salarié devra en être informé dès que possible et au plus tard dans les 48 heures qui précèdent l’intervention.

Dans le cas où la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires s’avérait nécessaire, en sus des heures saisies dans l’outil de gestion, celles-ci devront être soumises au préalable par le salarié à son supérieur hiérarchique ou décidées par ce dernier dans le cadre du pilotage assuré par le responsable d'agence. Aucune heure supplémentaire ou complémentaire réalisées à l'initiative du seul salarié ne donnera lieu à récupération ou à paiement.

4.8 Décompte des heures supplémentaires et complémentaires

  • Salariés travaillant à temps plein

Dans le cadre du présent accord constituent uniquement des heures supplémentaires, les heures effectuées à la fin de la période de référence soit le 31 décembre, au-delà de 1607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires pourront être payées ou récupérées au taux majoré prévu par l’article L 3121-36 du code du travail selon des modalités déterminées par le responsable d’agence.

Afin de favoriser la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle d'une part, le droit au repos et à la prévention de la santé et de la sécurité autre part, la priorité sera donnée à la récupération des heures.

Si les heures sont récupérées elles devront l’être au plus tard, dans les deux mois qui suivent la fin de la période de référence soit le 28 février de l'année N+1. L’heure et la majoration prévue par l’article L 3121-36 du code du travail seront alors récupérées.

  • Salariés travaillant à temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel constituent des heures complémentaires en fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue au contrat de travail du salarié, dans la limite d'un tiers de cette durée contractuelle du travail sauf dispositions contractuelles différentes.

Néanmoins, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par le salarié au niveau de la durée annuelle du travail c'est-à-dire à 1607 heures. Ainsi, par exemple, un salarié qui travaille à hauteur de 1285 heures par an pourrait à priori faire 428 heures complémentaires mais le total (1285 h + 428 h = 1713 heures) atteignant 1607 heures, ce salarié ne pourra, du fait cette limitation légale, ne faire que 321 heures complémentaires maximum.

Les heures complémentaires devront être payées et ne pourront faire l'objet de récupération.

A noter que pour les salariés travaillant à temps partiel, la durée hebdomadaire du travail ne doit pas atteindre 35h.

4.9 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet ou à temps partiel sera lissée sur les 12 mois de la période de référence, indépendamment de la durée du travail effectuée chaque mois.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération brute mensuelle durant laquelle s'inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

4.10 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence :

Il est rappelé que conformément au point 4.1 du présent article un salarié embauché en cours d’année ne peut pas travailler dans le cadre de l’organisation annuelle du travail.

Lorsqu'un salarié travaillant dans le cadre de l’annualisation n'est pas présent sur la totalité de la période de référence du fait d'une fin de contrat, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur la période où il était présent, une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée. Les heures excédentaires seront payées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Ainsi, à titre d’exemple le salarié quittant l’entreprise le 30 juin d’une année aura perçu au moment de son départ un salaire correspondant à 151,67 h x 6 = 910 heures. Si au moment de son départ, il est constaté la réalisation de 10 heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées ces dernières seront payées au taux de 25%.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence sera effectuée avec la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.


ARTICLE 5 - TEMPS DE TRAJET

Les stipulations du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés y compris ceux travaillant dans le cadre de forfaits en jours et ceux travaillant dans le cadre de l’une des modalités d’organisation du temps de travail prévues par l’accord du 1er juin 2019 et ses avenants ou par des stipulations contractuelles particulières.

Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Conformément à l'article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel depuis le domicile du salarié pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif (nommé ici temps de trajet professionnel). Toutefois s’il dépasse le temps habituel de trajet du salarié il doit faire l'objet d'une contrepartie.

Cette contrepartie sera la suivante :
-le temps de trajet habituel domicile-lieu de travail sera déduit du temps de trajet réalisé et le temps de trajet professionnel sera payé selon le barème en vigueur dans l'entreprise.
-de plus lorsque ce temps de trajet professionnel dépassera 2 heures par jour, le temps de trajet professionnel supplémentaire sera considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre le lieu d'exécution du travail et l'agence ou le service afin de prendre ou déposer le véhicule appartenant à l’entreprise en début et en fin de semaine constitue du temps de travail effectif.

Dans le cadre de trajets professionnels exceptionnels pour se rendre ou revenir de Corse, de Guyane ou d'autres destinations, la durée des trajets se déroulant en tout ou partie sur le repos hebdomadaire (du vendredi 18 heures au lundi 8 heures) donnera lieu à récupération pour une durée équivalente à la portion du trajet se déroulant sur le repos hebdomadaire.

Les déplacements ayant lieu sur le temps de repos hebdomadaire sont à proscrire mais dans le cas où cela devrait arriver de manière exceptionnelle, une demande écrite devra être réalisée auprès du responsable hiérarchique pour validation.

Le temps de trajet professionnel dépassant 2 heures par jour étant considéré comme du temps de travail effectif par le présent accord il sera pris en compte pour le calcul de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures, pour le calcul de la durée quotidienne de travail de 10 heures ainsi que pour vérifier la durée du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, le salarié en déplacement devra dormir sur place dès lors que le temps de trajet quotidien aller et retour (hors trajet domicile-lieu habituel de travail) excédera deux heures et demie. Cette règle s’appliquera uniquement si le salarié a passé sur le terrain une journée entière et si la mission perdure sur place le lendemain ou si le salarié est amené le lendemain à réaliser un temps de trajet similaire pour se rendre sur une autre mission.


ARTICLE 6 - TRAVAIL DE NUIT


La plage horaire du travail de nuit s’entend de 21 heures à 6 heures le jour suivant. Le temps de trajet est calculé dans le temps de travail nocturne suivant les modalités de l'article 5 du présent accord.

Un salarié sur site qui attend la tombée de la nuit est considéré comme travaillant. Il est toutefois déduit de ce temps d'attente une heure de pause pour se restaurer. Ce temps d'attente devra préalablement avoir été validé par le supérieur hiérarchique.

Le taux horaire des heures de travail de nuit est majoré à hauteur de 50 %.


ARTICLE 7 – CONGES PAYES


7.1 Prise des congés payés

Il est rappelé que l'octroi aux salariés des congés qu’il a acquis constitue une obligation pour l'employeur. De la même façon le salarié à l'obligation de prendre ses congés. Le versement d'une indemnité compensatrice ne peut pas suppléer la prise effective des congés mêmes si l'employeur et le salarié en sont d'accord.

L’entreprise prendra en conséquence toutes les mesures nécessaires pour permettre au salarié de bénéficier de ses congés. Elle veillera à ce que chaque salarié prenne les congés qu’il a acquis afin notamment de ne pas créer de disparité entre les salariés dans l’application du présent accord.

Les congés payés sont décomptés dans l’entreprise en jours ouvrés. En conséquence le nombre de jours de congés payés acquis par un salarié au cours d’une période de référence sera de 25 jours ouvrés maximum (hors congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective).

La période de prise des congés payés est fixée dans l’entreprise du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que les congés des salariés doivent obligatoirement comporter une période de 10 jours ouvrés continus entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année et que le nombre des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas dépasser 20 jours ouvrés.

Chaque salarié devra impérativement prendre 25 jours de congés payés (et les congés payés d’ancienneté supplémentaires acquis) durant la période 1er janvier - 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où un salarié bénéficierait en début d’année d’un solde de congés payés N-1 conséquent, il est autorisé, sous validation managériale, de poser plus de 25 jours de congés payés sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N

Il a été décidé que quelle que soit la façon dont sont pris les congés, aucun jour de congé supplémentaire ne sera accordé au titre du fractionnement des congés payés.

La planification annuelle des jours de congés payés des salariés de l’année N doit se faire selon le calendrier suivant :
  • Pose de 15 jours avant le 31 mars de l’année N
  • Pose des 10 jours restants (et des congés supplémentaires d’ancienneté) avant le 31 juillet de l’année N


Les salariés pourront demander à modifier cette planification. Ces modifications pourront intervenir tout au long de l’année à condition que sur la planification annuelle soient toujours posés 25 jours ouvrés et que les dates des congés aient été validées par le supérieur hiérarchique.

7.2 Congés des salariés à temps partiel

Il est rappelé qu’en vertu du principe d’égalité les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes congés payés que les salariés à temps plein, soit 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur. Le nombre de jours de congés payés acquis au cours d’une période de référence sera également de 25 jours ouvrés maximum (hors congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective).

7-3 Prise de congés sans solde

Un congé sans solde peut être, à la demande du salarié, accordée par l'entreprise.

Un congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat, de la convention collective et de cet accord d'entreprise à l'égard du salarié placé dans ce cadre.


ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2026.


ARTICLE 9 – MODIFICATION DE L’ACCORD


Dans l’hypothèse où les parties signataires souhaiteraient modifier les dispositions du présent accord, elles établiraient, après négociation entre elles, un avenant qui serait déposé dans les mêmes conditions que le texte du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut seront maintenues.

La partie qui souhaiterait réviser le présent accord informera l’autre partie signataire de l’accord ainsi que les parties qui auraient adhérés ultérieurement à l’accord par LR avec AR ou par lettre remise en mains propres de sa demande de révision du texte. Cette demande devra comporter les raisons de cette demande et les points de l’accord qu’elle souhaiterait voir réviser.

Une première réunion de travail devra être organisée dans les deux mois suivant cette demande écrite.

Les règles de révision sont celles mentionnées dans les articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de la déléguée syndicale et d’un représentant de la direction.

Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.


ARTICLE 12- DENONCIATION


Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre remise en mains propres ou lettre recommandée avec accusé de réception. Elle donnera lieu à dépôt dans les conditions réglementaires.

Les parties à l'accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.




ARTICLE 13 - PUBLICITE ET DEPOT


La direction informera par voie d’affichage et/ou par voie dématérialisée l’ensemble du personnel, de l’entrée en vigueur du présent accord et des modalités de sa consultation auprès du service du personnel.

Elle remettra un exemplaire du présent accord au comité social et économique.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.

L’accord sera également déposé auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale de bureaux d’études techniques.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.


Fait à AVIGNON,
Le 4 février 2026,


Pour la Société NATURALIA ENVIRONNEMENT
Monsieur XXXXX






Pour le Syndicat CFE-CGC
Madame XXXXX

Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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