Accord d'entreprise NATURE ET DECOUVERTES SA

Accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique Nature et Découvertes

Application de l'accord
Début : 30/06/2026
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société NATURE ET DECOUVERTES SA

Le 30/06/2026


Accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique Nature et Découvertes



  • La Société Nature & Découvertes, dont le siège est situé au 11 rue des Etangs Gobert, 78000 VERSAILLES, représentée par XXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et


  • L’organisation syndicale représentative de la Société représentée par :

  • XXXXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale

    CFTC,

  • XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical

    CFTC,

  • XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical

    CFTC,

  • XXXXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale

    CFTC


  • L’organisation syndicale représentative de la Société représentée par :

  • XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

    CGT,

  • XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

    CGT,



D’autre part.



Préambule
Le présent accord est conclu afin de se substituer à l’accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique signé en 2018.
Les parties ont souhaité procéder à sa révision afin de tenir compte, d’une part, de l’évolution de la situation de l’entreprise, de son organisation et de ses enjeux de fonctionnement, et, d’autre part, des constats dressés au cours de l’application du précédent accord.
À la lumière de l’expérience acquise, il est apparu nécessaire d’adapter certaines dispositions afin de préciser, sécuriser et rendre plus opérationnelles les modalités de fonctionnement du CSE, dans le souci de favoriser un dialogue social efficace, pragmatique et adapté aux réalités actuelles de l’entreprise.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir un cadre actualisé de fonctionnement du CSE, répondant aux besoins identifiés par les parties dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord antérieur.
Les parties se sont rencontrées les 15 et 28 avril 2026.
A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Le champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’entreprise Nature et Découvertes SA France.

Article 2 : Etablissement unique
Afin de favoriser les synergies entre sites et de capitaliser sur la bonne connaissance mutuelle des questions relatives à chaque site, les parties signataires conviennent en vertu de l'article L.2313-2 du Code du travail, de la définition d'un établissement unique regroupant l’ensemble du personnel de l'entreprise appartenant aux magasins, au siège et à l’entrepôt.

Article 3 : Nombre de sièges au CSE
Les parties conviennent que le CSE sera composé de 16 sièges de membres titulaires et 16 sièges de membres suppléants.
Si l’effectif de l’entreprise venait à évoluer, le nombre de sièges au CSE serait fixé dans le protocole d’accord pré-électoral.

Article 4 : Durée des mandats
Les mandats ont une durée de 4 ans.

Article 5 : Les Délégués Syndicaux :
Les dispositions légales prévoient que chaque syndicat représentatif peut désigner 1 délégué syndical.
Afin de favoriser le dialogue social et de veiller à représenter toutes les catégories de métiers lors des négociations et autres échanges avec les Délégués Syndicaux, les parties signataires conviennent que chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un délégué syndical supplémentaire issu d’un site différent du premier délégué syndical.
En vertu de l’article L. 2143-4 du Code du travail, tout syndicat représentatif dans l'entreprise pourra désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège 1 lors de l'élection du CSE et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour, et qui appartiennent au site (magasins, siège, entrepôt) non représenté par les délégués syndicaux déjà désignés.
La désignation d’un délégué syndical supplémentaire en vertu du présent accord, ainsi qu’en vertu de l’article L. 2143-4 du code du travail ne pourra en aucun cas aboutir à la désignation de plusieurs délégués syndicaux issus du même site.
Chaque organisation syndicale désignera l'un des Délégués Syndicaux comme Coordinateur Syndical.

Article 6 : Représentant Syndical :
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.
Il est précisé que le mandat de représentant syndical est incompatible avec le statut de membre élu du CSE.
Le mandat du représentant syndical prend fin en même temps que celui des membres du
CSE.

Article 7 : Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) :
Afin de rester au plus proche des métiers exercés et des conditions de travail, les parties signataires conviennent de créer trois (3) CSSCT qui se voient confier l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Les CSSCT se réuniront chacune au moins quatre fois par an.
Au cas où les trois CSSCT devaient être sollicitées sur un même sujet transverse, elles seraient réunies ensemble.
Les membres des CSSCT sont désignés parmi les membres du CSE, incluant les titulaires et les suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Chaque CSSCT comprendra au moins un titulaire au CSE. Au moins un siège sera réservé à l'encadrement au sein de chaque commission, comme le prévoit l'article L.2315-39 du Code du travail.
Le médecin du travail et l'agent de contrôle de l'inspection du travail sont membre de plein droit de la CSSCT et ont voix consultative.

Article 7-1 : Prérogatives des CSSCT :
Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, par délégation du CSE, les attributions des CSSCT sont notamment les suivantes :
  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
  • Définit avec la direction les mesures de prévention initiales ainsi que les mesures de prévention consécutives à un Danger Grave et Imminent (DGI) ou à un Droit d’Alerte. En cas de désaccord entre les membres élus de la CSSCT et la direction sur les mesures à mettre en œuvre, celles-ci font l’objet d’une consultation du CSE qui rend un avis sous 3 jours. En cas de désaccord entre le CSE et l’employeur, les dispositions légales s’appliquent ;
  • Contribue à la mise à jour annuelle du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) en vue de la consultation du CSE ;
  • Rend compte de ses travaux au CSE au moins 4 fois par an.

Article 7-2 : CSSCT Magasins :
La CSSCT des magasins sera composée de 5 membres, dont au moins un titulaire au CSE et au moins un cadre.
Les membres désignés à la CSSCT des magasins qui ne disposeraient pas d'heures de délégation au titre de leur mandat CSE, se verront allouer un crédit de 15 heures mensuelles de délégation pour exercer leur fonction.
Ces heures pourront être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut toutefois amener un membre à disposer dans un mois de plus de 1,5 fois son crédit d'heures. Pour bénéficier de cette disposition, l'élu doit informer l'employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de ce report d’heures.

Article 7-3 : CSSCT Siège :
La CSSCT du Siège sera composée de 3 membres, dont au moins un cadre.
Les membres désignés à la CSSCT du Siège qui ne disposeraient pas d'heures de délégation au titre de leur mandat CSE, se verront allouer un crédit de 10 heures mensuelles de délégation pour exercer leur fonction.
Ces heures pourront être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut toutefois amener un membre à disposer dans un mois de plus de 1,5 fois son crédit d'heures. Pour bénéficier de cette disposition, l'élu doit informer l'employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de ce report d’heures.

Article 7-4 : CSSCT Entrepôt :
La CSSCT de l’Entrepôt sera composée de 3 membres, dont au moins un cadre ou agent de maîtrise.
Les membres désignés à la CSSCT de l’Entrepôt qui ne disposeraient pas d'heures de délégation au titre de leur mandat CSE, se verront allouer un crédit de 10 heures mensuelles de délégation pour exercer leur fonction.
Ces heures pourront être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut toutefois amener un membre à disposer dans un mois de plus de 1,5 fois son crédit d'heures. Pour bénéficier de cette disposition, l'élu doit informer l'employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de ce report d’heures.

Article 8 : Crédit d’heures :
Les titulaires élus au CSE disposent d'un crédit d'heures de délégation de 24 heures mensuelles, soit un total de 384 [16 * 24] heures mensuelles.

Si l’effectif de l’entreprise venait à évoluer, le crédit d’heures total serait fixé dans le protocole d’accord pré-électoral.

Article 8-1 : Répartition et report du crédit d’heures :
Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Le crédit d'heures des élus titulaires au CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
La première période de 12 mois commence le premier jour du mois de proclamation des résultats des élections professionnelles.
Ces deux règles ne peuvent toutefois amener un membre à disposer dans un mois de plus de 1,5 fois son crédit d'heures. Pour bénéficier de ces dispositions, l'élu doit informer l'employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de cette mutualisation.

Article 8-2 : Crédit d’heures des Délégués Syndicaux :
Chacun des Délégués Syndicaux bénéficie d'un crédit de 24 heures de délégation mensuelles. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
Les Délégués Syndicaux peuvent mutualiser entre eux leurs heures de délégation, et peuvent en transférer aux élus qu’ils invitent à l’occasion d’une négociation avec la direction.
Chaque organisation syndicale représentative bénéficie d’un crédit annuel de 12 heures à répartir entre les délégués syndicaux et leurs invités.

Article 8-3 : Crédit d’heures du Représentant Syndical au CSE :
Le Représentant Syndical au CSE bénéficie d'un crédit d'heures ne pouvant excéder 20h par mois. Ces heures ne sont pas transférables.

Article 8-4 : Crédit d’heures des salariés en forfait jour :
Lorsqu'un membre du CSE ou un représentant syndical au CSE est un salarié soumis au forfait jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuels de jours travaillés (maximum 216 jours + 1 jour de solidarité).
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Article 8-5 : Crédit d’heures des salariés à temps partiel :
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures dont il dispose pour l'exercice de mandats qu'il détient.

Article 8-6 : Délai de prévenance préalable à l’utilisation des heures de délégation :
Les représentants du personnel disposent de leurs heures de délégation à leur discrétion.
Néanmoins, afin de prendre en compte les nécessités des services, l'utilisation des heures de délégation devra faire l'objet autant que faire se peut d'une information préalable au responsable du salarié représentant du personnel.
Le délai de prévenance raisonnable, dont la durée de principe est fixée à 15 jours (3 semaines pour les représentants du personnel issus des magasins), est apprécié au regard de la date à laquelle le représentant a eu connaissance du déplacement ou de la réunion, et de sa durée.
Ce délai de prévenance ne pourra avoir pour effet d'entraver l'exercice par le représentant du personnel des missions qu'il tient de son mandat. Ainsi, en cas d'urgence ou de démarche inopinée, il sera fait exception à ce délai de prévenance sous réserve que le responsable soit informé dans les meilleurs délais de l'utilisation des heures de délégation et de leur durée.

Article 8-7 : Compensation des heures de délégation en magasin :
Les magasins ayant un élu titulaire CSE dans leur effectif se verront ajouter une ligne spécifique dans leur compte d’exploitation avec 24 heures mensuelles d’extra, destinées à compenser l’exercice du mandat sans pénaliser le fonctionnement du magasin, et permettre aux élus d’exercer pleinement leurs missions.

Article 9 : Temps de réunion :
Le temps passé en réunion, avec l'employeur, du CSE ou de l'une des commissions n'est pas déduit du crédit d'heures et n'est pas limité.
Seul le temps passé en réunion préparatoire sans la présence d'un représentant de l'employeur s'impute sur le crédit d'heures de délégation.

Article 10 : Présence de suppléants aux réunions du CSE :
Afin de contribuer à développer les compétences des élus suppléants au CSE, chaque organisation syndicale représentative ou liste sans étiquette syndicale ayant obtenu au moins 3 sièges de titulaires et 3suppléants pourra inviter 1 suppléant élu de sa liste par réunion ordinaire du CSE.
Ces suppléants assisteront aux réunions et participeront aux débats, mais ne prendront pas part aux éventuels votes de l'instance.
Le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur par ces suppléants est assimilé à du temps de travail.
Le temps passé à une réunion préparatoire (sans l'employeur) par ces suppléants est également assimilé à du temps de travail dans la limite de 4 heures par réunion.

Article 11 : Nombre de réunions annuelles du CSE :
Ayant constaté que la période estivale ainsi que les fêtes de fin d'année sont peu propices à la tenue des réunions, les signataires prévoient que le CSE tiendra au moins 10 réunions ordinaires par année.

Article 12 : Commissions du CSE :
Les parties signataires conviennent de la création de quatre commissions :
  • Commission Formation ;
  • Commission d'information et d'aide au logement des salariés ;
  • Commission Santé Prévoyance ;
  • Commission de l'égalité professionnelle.
Les membres de ces commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au CSE.

Article 13 : Formation :
Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel, dans la limite des dispositions légales en la matière. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les élus choisissent librement l’organisme de formation, sous réserve qu’il remplisse les conditions légales de dispense de la formation.
Article 13-1 : Formation économique :
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique.
Le stage de formation économique des titulaires du CSE est d'une durée maximale de 5 jours. La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le financement de la formation est pris en charge par budget de fonctionnement du comité social et économique.
Les formations économiques sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par l'article R. 2315-5, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Le choix de l’organisme est libre pour chaque membre du CSE.

Article 13-2 : Formation santé, sécurité et conditions de travail :
La formation en santé, sécurité et conditions de travail d'une durée de 5 jours lors du premier mandat, et de 3 jours en cas de renouvellement du mandat.
Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-21 et suivants.
La demande de congé est présentée au moins 30 jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents du congé de formation économique sociale et syndicale.

Article 14 : Visioconférence :
Les parties conviennent que les réunions du CSE pourront se tenir simultanément en présentiel et en visioconférence. L’employeur peut toutefois imposer qu’une réunion du CSE se tienne exclusivement en présentiel.
Le recours à la visioconférence sans réunion présentielle simultanée est limité à trois réunions ordinaires par an. Les réunions extraordinaires pourront se tenir par visioconférence sans limite de nombre de réunions.
Lorsque le CSE est réuni totalement ou partiellement en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Article 15 : Durée de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Article 16 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
La négociation de révision sera organisée selon les modalités suivantes :
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 17 : Modalités de suivi de l’accord
Les parties conviennent que le suivi de l’accord se fera par les informations publiées annuellement dans le bilan social intégré à la BDESE.

Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé, comme le prévoit la législation en vigueur, sur le portail TéléAccords.


Fait à Versailles le 1er juillet 2026

Pour Nature & Découvertes

XXXXX
Directrice des Ressources Humaines


Pour la Délégation syndicale CFTC

XXXXX


Pour la Délégation syndicale CGT

XXXXX

Mise à jour : 2026-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas