Accord d’entreprise Nature et Découvertes portant sur le
Compte Épargne Temps
Entre :
La Société Nature & Découvertes, Société Anonyme dont le siège social est situé au 1, avenue de l’Europe 78117 TOUSSUS LE NOBLE, représentée par Madame la Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Madame la Déléguée Syndicale Coordinatrice CFTC, Monsieur le Délégué Syndical Coordinateur FO,
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.
Le compte épargne-temps a été créé, au sein de la société Nature et Découvertes, par un accord du 7 août 2015. Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord, venant remplacer les dispositions existantes.
La mise en place d’un compte épargne temps (CET) au sein de la société Nature et Découvertes répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise, afin de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos.
Le CET est un dispositif légal d’accumulation de droits à congés. Il offre aux salariés la possibilité de se constituer un capital de temps libre rémunéré, propre à permettre la réalisation d’un projet personnel ou la satisfaction d’un besoin ponctuel, ou de bénéficier d’une rémunération immédiate. Ce dispositif permet notamment aux salariés proches de la retraite d’anticiper la date de leur fin de carrière.
Le compte épargne temps ne doit toutefois pas se substituer à la prise effective des jours de congés dont bénéficient les salariés.
L’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire à la seule initiative du salarié.
La direction et les partenaires sociaux se sont réunis le 30 avril, le 4 et le 5 mai 2020 pour négocier le présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages et clauses contractuelles du contrat de travail des salariés contraires et incompatibles, et notamment à l’accord CET du 7 août 2015.
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération en contrepartie des jours de congé ou de repos non pris. Ce compte épargne-temps a pour objectif principal de permettre aux salariés d’épargner tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés, de jours de RTT, de jours de récupération, de jours d’ancienneté et de jours de fractionnement pour les utiliser au-delà de l’année d’acquisition ou de les monétiser avec l’accord de l’employeur.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
L’ensemble du personnel en CDI ayant au moins 1 an d'ancienneté / ayant acquis plus de 20 jours ouvrés de congés payés peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite au moyen du formulaire de pose de congés, ou par courrier RAR, électronique ou remis en main propre à la Direction des ressources humaines, en précisant le nombre de jours à épargner.
Le CET est tenu en jours entiers.
Article 4 - Alimentation du compte
4.1 Alimentation du compte en jours
Tout salarié au sens de l’article 2 peut décider de verser sur son compte :
Des jours de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés correspondant à la cinquième semaine de congés payés
Des jours de récupération du temps de travail (RTT) dans la limite de 5 jours, portée à 10 jours en 2020.
Des jours de récupération
Des jours de congés d'ancienneté ;
Jusqu’à 2 jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ;
4.1 Modalités d’alimentation du compte
Les demandes de versement au CET sont adressées à la Direction des Ressources Humaines par écrit.
Les jours qui n’auraient pas été pris à la fin de la période ne sont pas transférés automatiquement dans le CET.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours par an, porté à 10 jours pour l’année 2020, avec un maximum cumulé de 25 jours au total.
Les jours de RTT peuvent être versés sur le CET entre le 1er juillet et le 14 août.
Les jours de congés, récupération, d’ancienneté et fractionnement peuvent être versés sur le CET entre le 15 avril et le 15 mai.
4.2 Abondement par l'employeur
Les salariés ayant au moins 15 ans d’ancienneté bénéficient, 6 mois avant leur départ à la retraite, d’une réduction de leur horaire de travail légal d’une heure par jour sans diminution de salaire (convention collective).
Les salariés ayant moins de 15 ans d’ancienneté à la date de liquidation de leur retraite bénéficieront d’un abondement de l’employeur, au cours de leur dernière année d’activité, à raison de la moitié (arrondi inférieur) du nombre de jours versés dans la limite de 3 jours abondés.
L’abondement est conditionné au fait de poser les jours ainsi abondés avant la liquidation de la retraite. Ces jours d’abondement ne pourront pas faire l’objet d’un paiement au moment de la rupture du contrat pour départ à la retraite. Les jours d’abondement qui n’auraient pas été posés seraient annulés.
4.3 Plafond
Le compte épargne-temps ne pourra plus être alimenté lorsqu’il atteindra le plafond de 25 jours.
Les salariés qui justifieront qu’ils peuvent liquider leur retraite sous trois ans ne seront plus soumis au plafond de versement annuel. Le plafond total sera porté pour ces salariés à 40 jours.
Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
5.1 Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé en jours pour convenance personnelle en 2020 sans limite, sous réserve de validation par la hiérarchie.
Le CET peut également être utilisé pour la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.
Et enfin, le CET peut être utilisé pendant un préavis de licenciement, sans que cette utilisation n’en reporte le terme.
5.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET en congés
Les jours placés sur le CET peuvent être utilisés pour prendre un congé dès lors que les droits à congés payés ainsi que les JRTT en cours ont été épuisés, c'est-à-dire que les jours de congés ont été pris ou ont été posés.
Les jours de congés CET ne peuvent pas être posés en période de forte activité (période rouge pour les Entrepôts, période de Noël par exemple en magasin). Dans tous les cas, le responsable hiérarchique pourra demander au salarié de reporter le congé pour nécessité de service.
L’utilisation des jours du CET se fera selon les modalités suivantes :
5.2.1 Utilisation pour convenance personnelle
Les salariés titulaires d’un CET peuvent demander à utiliser les jours épargnés pour convenance personnelle. Le congé ainsi posé devra être d’au moins une semaine, sauf en 2020 où cette condition n’est pas requise. Les dates de prise de congés sont soumis à l’accord de la hiérarchie.
Lorsque l’utilisation des jours du CET est accolée à un congé, la demande devra être formulée par écrit (courrier recommandé AR ou remis contre signature, ou formulaire de prise de congés) dans un délai de 2 mois avant l’absence. L’employeur répondra dans le mois qui suit la réception de cette demande.
5.2.2 Utilisation dans le cadre d’un départ à la retraite
Les droits acquis dans le CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le taux de réduction de son temps de travail et la répartition de celui-ci
L’âge auquel le salarié peut liquider sa retraite.
Préalablement à la prise d’un congé de fin de carrière total, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à RTT. Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser la totalité du solde des droits du CET.
Dans l’hypothèse où le congé de fin de carrière est réalisé à temps partiel par l’utilisation de CET, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite sera calculée sur la base du salaire reconstitué avant le congé de fin de carrière à temps partiel.
5.2.3 Utilisation pendant un préavis de licenciement
Un salarié en cours de préavis de licenciement peut demander à poser ses jours de CET pendant son préavis, sans que cette absence ne reporte le terme du préavis.
La demande devra être formulée par écrit dans un délai d’une semaine avant l’absence.
5.3 Situation du salarié pendant l’utilisation de jours de CET
Pour les congés CET d’une durée supérieure ou égale à un mois, La période rémunérée par le CET n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et des JRTT. Elle est en revanche prise en compte au titre de l’ancienneté.
La maladie ou l’accident survenant avant ou pendant le congé CET n’a pas d’incidence sur la durée initialement prévue du congé et n’interrompt pas le versement de l’indemnité.
5.4 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon le salaire en vigueur à la date de prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 6 - Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate
En 2021, le salarié pourra demander de liquider tout ou partie des jours épargnés dans le CET dans la limite de 8 jours.
Le salarié peut également choisir de liquider tout ou partie des jours épargnés dans le CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate dans le cas de la prise d’un congé non rémunéré, et dans la limite de la durée de ce congé.
Pour bénéficier de la monétisation de ses jours de CET, le salarié devra au préalable avoir épuisé ses droits à congés payés ainsi que JRTT en cours, c'est-à-dire que les jours de congés devront avoir été pris ou être déjà posés.
Les congés permettant de bénéficier de la monétisation des jours du CET sont les suivants :
Congé parental total
Congé individuel de formation (CIF)
Congé pour création d’entreprise
Congé de présence parentale, de soutien ou de solidarité familiale,
Congé de solidarité international,
Congé sabbatique
Le salarié qui souhaite bénéficier de la monétisation de tout ou partie des jours épargnés dans son CET devra en faire la demande par écrit (RAR ou contre signature).
Le paiement sera effectué à la fin du mois suivant la demande, ou au moment de la suspension du contrat, selon l’échéance normale de paie, à la valeur salariale du moment de la liquidation.
Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondante aux droits acquis sur le compte, calculée sur la base du salaire de l’intéressé au moment du versement. Cette indemnité ayant la nature de salaire, elle est soumise à cotisations.
Article 7 – Liquidation exceptionnelle du CET
Hors cas visés à l’article 6, le CET peut être liquidé (monétisé) en tout ou partie à l’initiative du salarié dans les cas suivants :
Naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
Invalidité totale ou partielle du salarié reconnue par la sécurité sociale ;
Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS
Perte involontaire d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation
Le déblocage est limité à 20 jours par an, sauf en cas de surendettement.
Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondante aux droits acquis sur le compte, calculée sur la base du salaire de l’intéressé au moment du versement. Cette indemnité ayant la nature de salaire, elle est soumise à cotisations.
Article 8 – Alimentation d’un PERCO
Les salariés qui disposent de jours dans leur CET peuvent transférer leurs droits acquis en jours dans un PERCO.
Article 9 - Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail les jours épargnés dans le CET sont rémunérés au salarié dans le solde de tout compte au salaire en vigueur à date de sortie.
Article 10 – JRTT employeurs pour les salariés du Siège
L’établissement Siège sera fermé deux jours par an, notamment à l’occasion de ponts ou accolé à un week-end (par exemple lundi de Pentecôte). Ces deux jours de fermeture seront décomptés des RTT.
L’employeur communiquera au plus tard le 31 août à tous les salariés du Siège les deux jours choisis pour la période de RTT à venir.
Article 11 - Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps par le bulletin de salaire.
Article 12 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 3154-2 du code du travail.
Article 13- DISPOSITIONS FINALES
13-1- Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Le présent accord prendra fin de plein droit le 1er juin 2025, sauf en cas de conclusion d’un avenant de prolongation.
Si l’accord prend fin, les salariés auront 6 mois pour liquider leurs droits dans les conditions du présent accord. Les jours non utilisés à l’issue de ce délai de 6 mois seront payés à la valeur au jour de fin de l’accord.
13.2 Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Direction et les Partenaires sociaux conviennent de faire le suivi des mesures de l’accord une fois par an en CSE ordinaire.
13-3- Révision de l’accord
A la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord pourra être systématiquement engagée et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées également à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
13-4- Formalités de dépôt et de publicité
Le présent Accord est notifié par la Direction, par courrier électronique avec accusé de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non.
Sous réserve de signature de l’Organisation Syndicale majoritaire, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera adressé par l’Entreprise :
Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
Enfin, le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet.
Fait à Versailles, le 7 mai 2020, en 1 exemplaire électronique.