Accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail et à la rémunération du personnel de NAVIRIS France
Entre les soussignées
La Société NAVIRIS FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 100 000€, inscrite au Registre National des Entreprises - SIREN 881 599 765 - APE 30.11Z, dont le siège social est situé Technopole de la mer, 199 Avenue Pierre-Gilles De Gennes, 83190 Ollioules - représentée par
D’une part
Et les organisations syndicales représentatives de la société Naviris France D’autre part
Préambule
Dans le cadre du dialogue social au sein de l’entreprise, la Direction et les représentants du personnel se sont engagés dans un cycle de négociations portant sur l’organisation du temps de travail et la rémunération. Ces échanges ont permis d’identifier les évolutions nécessaires pour répondre à la fois aux impératifs d’activité de l’entreprise et aux attentes exprimées par les salariés en matière de conditions de travail, de reconnaissance et de lisibilité des règles applicables.
Soucieuses de renforcer la sécurité juridique des dispositifs en vigueur et de privilégier la négociation collective comme vecteur d’amélioration des pratiques internes, les parties ont souhaité élaborer un accord permettant de substituer à la décision unilatérale de l’employeur précédemment applicable un cadre négocié, partagé et équilibré.
Le présent accord fixe ainsi les principes et modalités d’organisation du temps de travail, ainsi que les règles relatives à la rémunération et aux dispositifs associés. Il traduit la volonté commune de construire un environnement de travail favorisant la performance collective, l’équité de traitement et la qualité de vie au travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Les parties conviennent que cet accord se substitue intégralement à la décision unilatérale de l’employeur antérieure portant sur ces mêmes sujets, laquelle cesse de produire ses effets à compter de l’entrée en vigueur du présent texte.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail
Article 1.1. Organisation du temps de travail des non cadres (OETAM)
Article 1.1.1. La durée de travail
La durée hebdomadaire de travail et calcul des jours de réduction du temps de travail (RTT)
La durée du travail hebdomadaire des personnels est fixée à 37h30 de travail effectif, à raison d’une durée hebdomadaire de travail de 35h00 en moyenne, avec l’octroi de journées de repos supplémentaires dites « RTT ». Les jours de réduction du temps de travail sont constitués par un crédit de 2h30 de travail hebdomadaire exécutées en sus de l’horaire de travail de 35 heures hebdomadaires.
Corrélativement, les jours de RTT utilisés correspondent au nombre d’heures comptabilisées au titre de ce crédit.
Le calcul est fait de la façon suivante (en centièmes d’heures) : Le temps de travail en moyenne sur une année serait de : 52 semaines – 5 semaines de congés payés – 2 semaines en moyenne au titre des jours fériés soit de 45 semaines de travail 2,50 heures par semaine X 45 semaines en moyenne = 112,50 heures
112,50 / 7,50 = 15 jours
Afin d’éviter un nombre de jours de RTT différent selon les années, le nombre de jours de RTT alloués à l’ensemble des salariés sera chaque année au nombre de 15.
La journée de solidarité s’impute sur les jours de RTT.
Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures. La durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures en cas de travaux ne pouvant pas être interrompus ou pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens.
Entre deux séances de travail, le repos est de 11 heures minimum. La durée minimale de repos quotidien peut être portée à 9 heures en cas de travaux ne pouvant pas être interrompus ou pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens. La durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures en moyenne.
La durée du repos hebdomadaire est fixée à 35h consécutives. La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures.
Article 1.1.2. Horaire variable de référence au sein de l’entreprise
L’horaire variable indiqué ci-dessous est l’horaire de référence à déployer au sein de NAVIRIS France.
Horaire
Typologie
Plage fixe
Variabilité totale de la journée
Variabilité à l’embauchée du matin
Décompte minimum
Pause méridienne
Crédit/Débit d’heures (1)
Crédit généré
Horaire variable
de référence
5 jours 6h15 2h30 45 min 45 min +8h et -4h Deux demi-journées / mois ou l’équivalent en heures à prendre dans le mois (avec délai de prévenance de 3 jours calendaires). (2)
(1) Les seuils du crédit /débit s’apprécient au mois (2) Le délai de prévenance peut être inférieur à 3 jours calendaires après accord de la hiérarchie
Les modalités de récupération peuvent s’opérer en demi-journées ou en heures, avec accord du responsable hiérarchique. Les personnels peuvent bénéficier d’une embauche retardée ou d’une sortie anticipée, imputable sur le crédit temps, exceptionnellement fractionnée en demi-heures.
La plage fixe de travail est d’une durée totale de 6h15.
La durée de la pause méridienne ainsi que les plages variables l’encadrant sont définies localement.
La durée globale du travail, entendue comme l’intervalle séparant le début de prise de poste de la fin de poste, est d’une durée maximale de 8h45 (plages fixes + plages variables hors heures supplémentaires) à laquelle s’ajoute la durée de la pause méridienne. Elle doit laisser la possibilité aux personnels de bénéficier des latitudes offertes en matière de débit / crédit.
Les plages libres journalières sont de 2h30 au total.
La variabilité à l’embauchée du matin est de 45 mn.
Le fonctionnement de cet horaire variable permet de dépasser ou de diminuer la durée hebdomadaire normale de travail de 37h30, dans la limite d’un solde hebdomadaire créditeur de huit heures ou débiteur de quatre heures.
L’heure de début de séance et les bornes de l’horaire variable sont fixées au niveau de chaque service concerné.
Article 1.1.3. Les heures supplémentaires
Modalités de traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande expresse de la hiérarchie. Pour les horaires variables, il est précisé que les heures supplémentaires se déclenchent à la fin de la plage variable.
Les heures supplémentaires sont par principe et en priorité compensées. Lorsque la compensation des heures supplémentaires n’est pas adaptée aux contraintes du plan de charge ou si les repos compensateurs ne peuvent être pris dans les délais fixés ci-après, celles-ci peuvent alors être payées.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par personnel.
Repos compensateur
Par principe, le paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes sont remplacés par un repos compensateur équivalent.
Ce repos doit être pris par demi-journée ou journée entière dans les trois mois de l’acquisition, après accord du responsable hiérarchique.
Si les repos compensateurs ne peuvent être pris pour des raisons liées à l’activité et à la demande de la hiérarchie, dans le délai maximal de trois mois, ceux-ci sont payés.
Majorations
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement est remplacé par un repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel.
Les majorations afférentes aux heures supplémentaires hebdomadaires sont les suivantes :
Les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %,
Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Article 1.1.4. La facilité horaire pour les travailleurs en situation de handicap
Chaque personnel en situation de handicap peut bénéficier d’aménagements de son temps de travail pour tenir compte de sa situation et des nécessités de suivi médical : • soit sur proposition du médecin du travail une réduction horaire rémunérée de 20 minutes, soit 10 minutes par séance de travail, est accordée aux travailleurs en situation de handicap ; • soit 4 jours d’autorisation d’absence rémunérée par an.
Article 1.2. Organisation du temps de travail des cadres
Le temps de travail des cadres s’inscrit dans un dispositif de forfait annuel en jours. Les termes du forfait annuel en jours sont obligatoirement précisés dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.
Sauf dérogation, la durée légale du repos journalier est fixée à onze heures consécutives minimum, le repos hebdomadaire est fixé au minimum à trente-cinq heures consécutives conformément à la législation en vigueur. Le temps de travail doit s’inscrire dans les plages d’ouverture de NAVIRIS France.
Article 1.2.1. Forfaits annuels en jours applicables dans l’entreprise
La convention individuelle de forfait est écrite et signée entre le salarié et NAVIRIS France. Elle précise le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération prévue en rapport avec les sujétions imposées au salarié.
Le forfait 217 jours est le forfait de référence applicable à tous les salariés cadres de NAVIRIS France.
Article 1.2.2. Dispositions communes relatives au décompte des jours
La période de référence des conventions de forfaits jours est de 12 mois consécutifs décomptés sur l’année civile. Les jours de travail compris dans le forfait annuel peuvent être décomptés en journées ou demi-journées.
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours pour une année complète de travail incluant la journée de solidarité tient compte de : • 104 jours de repos hebdomadaire en moyenne, • 25 jours de congés payés légaux, • 9 jours fériés en moyenne, • 2 jours de congés de substitution. Les parties ont décidé d’instituer, pour les cadres autonomes en forfait jours, 2 jours de congés de substitution aux congés hors période prévus par l’article L 3141-23 et suivants du Code du travail. • Des jours ou des demi-journées de repos qui sont déterminés en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le nombre de ces jours de repos peut varier chaque année selon le nombre de jours de l’année et selon le nombre de jours fériés tombant des jours autres que le samedi et le dimanche.
Le nombre de jours de repos est fixé chaque année de la façon suivante : Nombre de jours dans l’année 365 (ou 366) – Nombre de Samedi et Dimanche – Jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche – 25 jours de congés légaux – 2 jours de substitution = X
X – 217= Nombre de Jours de repos de l’année
La journée de solidarité s’impute sur les jours de repos.
Article 1.2.3. Encadrement des conventions de forfait annuel en jours
Conformément à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur, les salariés au forfait annuel en jours doivent bénéficier au minimum de 11 h de repos quotidien consécutives et de 35 h de repos hebdomadaire consécutives.
Il est de la responsabilité des responsables hiérarchiques de veiller au respect du temps de repos pour les membres de leur équipe.
Afin de maîtriser le respect des temps de repos, un dispositif de suivi manuel
est mis en place. La Direction d’établissement est en charge de transmettre aux responsables hiérarchiques les informations présentant des anomalies afin que des actions correctives soient mises en place dans le cadre de la relation managériale.
Article 1.2.4. Modalités d’évaluation, de suivi et contrôle de la charge de travail
Le contrôle de la charge de travail appartient aux responsables hiérarchiques. A ce titre, ils s’assurent du respect des repos quotidiens et de la prise des congés et jours de repos et échangent périodiquement sur ce sujet incluant notamment les contraintes liées aux déplacements professionnels avec leurs collaborateurs.
La prise des congés est impérative. Il appartient aux responsables hiérarchiques de planifier les congés et les jours de repos ou a minima de s’assurer que les membres de leur équipe les planifient et les prennent.
Article 1.3. Les congés
Article 1.3.1. Congés pour fractionnement
Les deux jours de substitution aux congés de fractionnement prévu à l’article L 3141-23 du Code du travail sont attribués aux personnels (calculés au prorata temporis de la présence sur l’année civile quelles que soient les modalités de fractionnement du congé principal).
Ces deux jours sont placés par priorité sur les autres types de congés (lorsque les fermetures sont imputées sur des congés) sur les jours de fermeture de fin d’année. Si des personnels étaient amenés à travailler pendant les périodes de fermeture à la demande de l’employeur, alors ces jours peuvent être pris par anticipation ou reportés en cas d’empêchement.
Article 1.3.2. Conge d’ancienneté
Aux jours de congés annuels, s’ajoutent les jours d’ancienneté suivants : • 1 jour, pour tout cadre ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise • 2 jours, pour le salarié âgé de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise • 3 jours, pour le salarié âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise • 4 jours après 25 ans d’ancienneté. Pour déterminer le droit au congé supplémentaire l’ancienneté s’apprécie au 1er janvier de chaque année.
Article 1.3.3. Congés exceptionnels pour événements familiaux
Des congés exceptionnels sont accordés de droit à l’ensemble des salariés, sur justification, à l’occasion des événements suivants :
Mariage ou PACS du salarié 5 jours ouvrés Mariage ou PACS d’un enfant 2 jours ouvrés Mariage ou PACS d’un frère, d’une sœur 1 jour ouvré Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire 5 jours ouvrés Décès d’un enfant du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ou de son concubin notoire 12 jours ouvrés Congé pour deuil d’un enfant de moins de 30 ans du salarié, de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire de PACS ou concubin notoire 8 jours Décès du père, décès de la mère 3 jours ouvrés Décès du grand-père, de la grand-mère, d’un petit enfant, du gendre, de la belle-fille 1 jour ouvré Décès d’un beau parent, décès du frère, décès de la sœur, 3 jours ouvrés Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant de moins de 18 ans dans la cellule familiale (recomposée ou non) 5 jours
Le beau-parent est le père ou la mère du conjoint ou du partenaire de PACS ou du concubin notoire du salarié.
Le congé pour deuil d’un enfant peut légalement être pris dans un délai d’une année à compter de la date du décès de l’enfant. Il est cumulable avec le congé pour décès de l’enfant. Les autres congés doivent être pris dans un délai raisonnable, sans pour autant dépasser un délai de six mois à compter de la date de l’évènement.
Les congés exceptionnels pour évènements familiaux peuvent être fractionnés. Ils n’entraînent aucune diminution de salaire et sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des congés payés et des jours RTT et de repos.
Lorsque l’un de ces événements intervient au cours de la période de congés payés, ceux-ci sont suspendus pendant la durée du congé exceptionnel, à charge pour le salarié de fournir les justificatifs nécessaires.
Les délais de route nécessaires pour participer à un événement familial lié à un décès, sont accordés sur justificatif, dans la limite d’une demi-journée aller et d’une demi-journée retour.
Article 1.3.4. Congés pour soigner un enfant malade ou un proche
Il est accordé aux salariés un congé exceptionnel d’une durée maximum de 5 jours par année civile, sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant (âgé de moins de 12 ans) nécessite une présence constante. Ce congé est rémunéré à taux plein.
Dans le cas d’un enfant handicapé pris en charge à 100% par la sécurité sociale, l’âge de l’enfant indiqué ci-dessus est porté à 18 ans.
Indépendamment du solde de congé de l’intéressé, un congé exceptionnel rémunéré peut être accordé par la Direction en cas de maladie grave, hospitalisation du conjoint, du concubin notoire, d’un descendant, d’un ascendant en considération de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il est tenu compte notamment de la situation des parents élevant seul un ou plusieurs enfants.
Article 1.3.5. Congés de maternité, de paternité ou d’adoption
Sans condition d’ancienneté, le salarié absent pour congé de maternité, congé de paternité ou d’adoption a droit au maintien de ses appointements pendant la durée légale de son congé.
Pendant cette période, l’intéressé perçoit la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale dans la limite de la durée prévue par les textes légaux à la date de signature du présent accord.
Les périodes de suspension du contrat de travail pour congé maternité/adoption et congé paternité ne permettent pas d’acquérir de jours de réduction du temps de travail. Toutefois, il est accordé un allongement d’une durée de 5 jours ouvrés du congé maternité, adoption et paternité.
Dans l’hypothèse du décès de la mère pendant la période du congé maternité, les mêmes dispositions s’appliquent au père.
Article 1.3.6. Don de jours
Tout personnel de la Société NAVIRIS France a la possibilité, à tout moment, de faire un don de jours de repos au profit d’un autre collaborateur ayant un membre de sa famille ou un proche gravement malade, handicapé ou en perte d’autonomie
Ils peuvent ainsi céder de manière volontaire, sans contrepartie et anonymement, des jours de congés ou de repos dans un fonds de solidarité. Le don revêt un caractère définitif sans possibilité de revenir sur celui-ci. Les jours de repos peuvent être cédés dans la limite de 5 jours maximum par année civile. Le don ne peut s’exprimer que sous la forme de jour entier. Il peut s’agir de :
congés au titre de la cinquième semaine de congés payés,
jours RTT/ jours de repos,
congés d’ancienneté,
congés de fractionnement
jours épargnés sur les CET,
tout autre jour de congé conventionnel.
Pour ce faire, le salarié devra se rapprocher de son Responsable RH.
Article 2. Les dispositions relatives à la rémunération
Article 2.1. Prime d’ancienneté des non cadres (OETAM)
Les salariés ayant commencé à bénéficier de la prime d’ancienneté avant le 1er février 2025 acquièrent 1% supplémentaire chaque année dès la 1ère année d’ancienneté et jusqu’au plafond de 18%.
Le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail et prend en compte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
Le montant de la prime d’ancienneté figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Article 2.2. Rampe de lancement des cadres débutants ayant moins de 6 ans d’expérience professionnelle
Sont considérés comme débutants, les salariés embauchés au sortir des études, dont l’expérience professionnelle nécessite une période de mise en pratique des connaissances acquises et d’intégration à l’entreprise.
En conséquence, afin de valoriser la prise progressive d’autonomie et de responsabilité, le barème unique est adapté donnant lieu à l’application de montants spécifiques de salaires minima hiérarchiques durant ces 6 années.
Les parties conviennent que lors de la réévaluation des Seuil Minima Hiérarchiques, la rampe de lancement Naviris est également revue de la manière suivante :
Ces références basées sur la grille 2024 de la métallurgie sont calculées comme suit :
Référence NCCM < 3 ans : 2/3 du seuil NCCM de la tranche < 2 ans + 1/3 du seuil NCCM de la tranche 2-4 ans. Soit pour le F11 en 2024 : (2/3 x 36 660) + (1/3 x 38 493) = 37 271€ Soit pour le F12 en 2024 : (2/3 x 38 610) + (1/3 x 40 541) = 39 254€ Référence NCCM 3-6 ans : 1/3 du seuil NCCM de la tranche 2-4 ans + 2/3 du seuil NCCM de la tranche 4-6 ans. Soit pour le F11 en 2024 : (2/3 x 41 573) + (1/3 x 38 493) = 40 546€ Soit pour le F12 en 2024 : (2/3 x 43 784) + (1/3 x 40 541) = 42 703€
Après six années d’expérience professionnelle, le salarié se voit appliquer les montants du barème unique des salaires minima hiérarchiques de l’article 6 du présent accord, indiqués pour la durée du travail applicable.
Équivaut à une année d’expérience professionnelle toute année de travail effectuée comme cadre ou dans un emploi ayant permis d’acquérir des compétences en lien avec la fonction occupée.
Chacune de ces six années d’expérience peut être acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail, dans une ou plusieurs entreprises.
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation ayant permis d’acquérir des compétences en lien avec la fonction occupée contribuent à l’acquisition d’une expérience professionnelle au sens du présent article. Aussi, il est convenu que pour chaque période d’exécution d’un ou plusieurs contrats en alternance, conclus dans une ou plusieurs entreprises, dont la durée est égale à deux ans, l’expérience professionnelle prise en compte est égale à un an.
Article 2.2. Indemnisation de la maladie
L’indemnisation de la maladie (incapacité temporaire de travail) est la suivante pour tout le personnel de la Société NAVIRIS France :
La Société NAVIRIS France maintient la rémunération nette d’activité sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité Sociale pendant les 90 premiers jours d’arrêt de travail continus ou discontinus sur une période de 12 mois calculée à partir du premier jour d’arrêt de travail (par subrogation).
Sur cette rémunération nette sont précomptées les cotisations sociales dues par les salariés sur les indemnités complémentaires versées par l’employeur.
Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, l’engagement de m’employeur est limité à la durée du contrat de travail concerné.
A partir du 91ème jour, le dispositif de prévoyance maintient le salaire à hauteur de :
- 100% pendant 90 jours - Puis 85% (ou 90% si l’assuré a au moins 2 enfants à charge) pendant 1005 jours sous déductions des prestations servies par la Sécurité Sociale.
Lors du passage en prévoyance, une avance sur l’indemnisation de l’assureur sera versée par la Société NAVIRIS France. Il appartiendra à l’assuré d’envoyer son décompte d’indemnités journalières à l’assureur dès réception.
Article 3. Dispositions générales
Article 3.1. Prise d’effet, durée, modification/révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2026 pour une période indéterminée. Il peut être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et 8 du Code du travail.
Chacune des parties signataires peut notifier aux autres parties sa volonté de réviser tout ou partie de l’accord. Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un avenant dans un délai de 9 mois. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.
L’accord peut également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 3.2. Dispositions générales et adhésion
Les dispositions du présent accord se substituent aux engagements unilatéraux et usages antérieurs dans l’entreprise ou les établissements portant sur le même objet. Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L 2261-3 dernier alinéa, auront été accomplies. Cette adhésion doit être sans réserve.
Article 3.3. Information du personnel
Les salariés sont informés par envoi d’un mail / courrier sur leur messagerie professionnelle, de cette décision. Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé par la Direction des ressources humaines auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
La DREETS dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Fait à Ollioules, le 17 décembre 2025,