Accord d'entreprise NAVYS

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DEROGATOIRE

Application de l'accord
Début : 19/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société NAVYS

Le 19/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DEROGATOIRE



ENTRE :


La Société NAVYS, Société par action simplifiés, au capital de 50 000€, enregistrée au Registre du Commerce de LYON sous le numéro 901 179 291 dont le siège social est situé 9 rue des cuirassiers, 69003 Lyon.


Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général.


Ci-après désignée « la Société NAVYS »

ET :


Monsieur XX, salarié de la société NAVYS, dûment mandaté par l’organisation syndicale CFE-CGC, conformément aux articles L.223224 et suivants du Code du travail, pour négocier et conclure le présent accord d’entreprise,


Ciaprès désigné « le salarié mandaté ».

Un procèsverbal de carence a été établi à l’issue des dernières élections professionnelles, de sorte qu’aucun comité social et économique n’est en place au sein de la société NAVYS à la date de conclusion du présent accord.

Le présent accord, négocié et signé avec le salarié mandaté susvisé, est soumis à l’approbation des salariés de la société NAVYS, dans les conditions prévues à l’article L.2232244 du Code du travail.

Il entrera en vigueur sous réserve de son approbation par la majorité des suffrages exprimés.

Préambule


Afin de faire face à la croissance de son activité, notamment dans le secteur naval et des énergies, la société NAVYS met en place une organisation dite différenciée du temps de travail adaptée à ces activités.

Dans ce contexte, face aux besoins de ses clients, il est apparu nécessaire de prendre en compte, de manière spécifique, les caractéristiques d’organisation du temps de travail pour les salariés, notamment ceux amenés à travailler :

  • en mer, dans le cadre de missions embarquées régies par le Code des transports ;
  • sur des chantiers de clients à terre, en France ou à l’étranger, comportant des contraintes de continuité d’activité, d’environnement et des besoins ponctuels en charge de travail supplémentaire.

L’objectif principal et prioritaire réside dans la garantie d’une organisation du travail respectueuse des salariés de la société NAVYS, de leur droit au repos, de leur santé et du respect de leur vie privée.

Le présent accord est conclu en application des articles L.22531 à L.22533 du Code du travail.

Il est rappelé que la société NAVYS applique la convention collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’IngénieursConseils et des Sociétés de Conseils (dite convention SYNTECCINOV)

  • Dispositions applicables et champ d’application

  • Référentiels juridiques


Pour les besoins du présent accord, le statut juridique des salariés amenés à travailler en mer est encadré notamment par les dispositions du Code des transports, et plus particulièrement par les articles L.55111, L.554111 et R.55111 à R.55117 dudit code.

Les définitions de « gens de mer autres que marins » et de « salariés autres que gens de mer » sont celles issues des articles R.55115 et R.55117 du Code des transports.

  • Organisation différenciée : travail en mer / travail sur chantiers à terre


Le présent accord organise de manière différenciée le temps de travail des salariés de la société NAVYS :
  • d’une part, les salariés amenés à travailler en mer dans le cadre de missions embarquées, régis par les dispositions spécifiques du Code des transports et par les articles 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 et 5.7 du présent accord ;
  • d’autre part, les salariés intervenant sur des chantiers de clients à terre, en France ou à l’étranger, soumis aux dispositions du Code du travail en matière de durée du travail, de repos et d’heures supplémentaires, et aux dispositions spécifiques de l’article 6 du présent accord.

Les dispositions applicables aux salariés en mer ne sont pas transposables aux salariés intervenant à terre, sauf mention expresse.

De même, les dispositions de l’article 6 ne s’appliquent pas aux périodes d’embarquement.

  • Salariés concernés et exclusions

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société qu’ils soient ETAM, ingénieurs ou cadres, titulaires d’un contrat de travail de droit français, amenés à travailler en mer ou auprès de clients dont les activités comportent des contraintes de continuité, d’environnement et des besoins ponctuels en charge de travail supplémentaire.


Il s’applique :

  • Aux salariés intervenant en mer, que ce soit en qualité de « gens de mer non marins » au sens de l’article R.5511-7 du Code des transports, ou de « salariés autres que gens de mer » au sens de l’article R.5511-5 du même Code, pour les périodes où ils travaillent à bord de navires ou sur des installations en mer. Ces salariés relèvent, pour ces périodes de travail en mer, des dispositions spécifiques du Code des transports.

  • Aux salariés intervenant à terre, sur des chantiers, sites industriels, ports ou chez des clients nécessitant une continuité d’activité, mais qui ne sont pas en situation de travail en mer au sens du Code des transports. Pour ces salariés, seules les dispositions du Code du travail s’appliquent en matière de durée du travail, de repos et de travail de nuit ; les dérogations prévues par le Code des transports pour le travail en mer ne leur sont pas applicables.

Sont exclus du champ d’application du présent accord :
  • les salariés à temps partiel ;
  • les apprentis mineurs, sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ;
  • les cadres au forfaitjours ;
  • les salariés dont les missions en mer donnent lieu à un embarquement au départ d’un port étranger situé dans la zone Asie, MoyenOrient et Océanie.

Le présent accord a pour objet de se substituer aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet. Seules les dispositions du présent accord auront vocation à recevoir application.

  • ARTICLE 2. Définitions

Article 2.1 – Le travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Article 2.2 – Le travail effectif en mer

Le temps de travail effectif en mer est défini à l’article L.5544-2 du Code des transports comme étant le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

Il est précisé qu’au sens de l’article L.5511-4 du Code des transports, le capitaine est désigné comme « toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ».

Dans le présent accord, le terme « temps de travail » renvoie à la notion de temps de travail effectif.

Article 2.3 – les heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

La durée collective de travail au sein de la Société NAVYS est fixée à 39 heures par semaine, ce qui implique l’accomplissement habituel de 4 heures supplémentaires hebdomadaires structurelles (de la 36ᵉ à la 39ᵉ heure).

Ces 4 heures supplémentaires structurelles sont rémunérées et majorées à 25 % conformément à la convention collective Syntec et intégrées dans la rémunération mensuelle de base des salariés concernés.

Pour les salariés intervenant en mer, les heures supplémentaires sont décomptées et rémunérées selon les modalités des articles 5.1 et 5.3, en articulation avec les dispositions du Code des transports.

Pour les salariés intervenant exclusivement à terre, les heures supplémentaires sont décomptées et rémunérées selon les modalités du Code du travail, de la convention SYNTEC et des articles 3 et 6 du présent accord, sans application des dérogations maritimes (notamment celles issues du décret n°2005305 du 31 mars 2005).


3. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit au repos compensateur selon les dispositions légales.

Depuis la loi du 20 août 2008, les entreprises peuvent fixer par accord d’entreprise un contingent d’heures supplémentaires plus élevé que celui prévu par la convention collective applicable (Article L.3121-33 du code du travail).

3.1. Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires


Au regard des 4 heures supplémentaires effectuées contractuellement chaque semaine, le contingent prévu par la convention collective SYNTEC n’est pas adapté à l’ensemble des missions confiées aux salariés de la société NAVYS.

Par conséquent, les parties souhaitent fixer le plafond annuel du contingent des heures supplémentaires et le porter à 320 heures afin de répondre aux attentes des clients et donneurs d’ordres.

3.2. Accomplissement d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur ou le donneur d’ordre.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues par le présent accord.

ARTICLE 4 – Hygiène, santé et sécurité : pré-requis au recours au travail en mer ou sur chantiers visés par le présent Accord


4.1 Contrôle du temps de travail effectif


Chaque personne intervenant en mer ou sur chantiers dans les conditions fixées au présent accord remplira quotidiennement une feuille de temps mentionnant les jours et heures de travail en mer ou sur le chantier.

Cette feuille de temps permettra d’établir le nombre total d’heures effectuées pour la période de travail en mer et/ou au cours de chaque cycle.

Ce suivi quotidien des heures effectuées par chaque salarié sera tenu à la disposition du personnel et de l’inspecteur du travail.

4.2 – Prévention de la fatigue


Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité du personnel en mer ou sur chantier sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés et de tenir à jour un relevé des heures réalisées, au besoin en donnant comme directive aux salariés de saisir leurs horaires de travail dans l’outil de gestion des temps mis à leur disposition par la société NAVYS.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.

4.3 – Santé


La Société rappelle que l’ensemble du personnel amené à exercer des activités en mer ou sur les chantiers visés par le présent Accord devra obligatoirement être déclaré apte suite aux examens médicaux requis.

La Société NAVYS veille à ce que l’organisation du temps de travail, en particulier en mer, ne compromette pas la santé des salariés. Elle s’engage à tenir compte des recommandations du service de prévention et de santé au travail (SPST), notamment en cas de restrictions médicales ou de préconisations liées à la fatigue, au travail de nuit ou à la succession de cycles.

4.4 – Sécurité


La Société rappelle que l’ensemble du personnel devra se conformer à la procédure HSE relative au port des équipements de protection individuelle obligatoires afin d’intervenir sur les activités en mer ou sur chantiers en toute sécurité.

4.5 – Signature d’un avenant sous forme d’ordre de mission


La mise en œuvre du travail en mer doit faire l'objet d'un accord du salarié concerné matérialisé par la signature de l’ordre de mission correspondant.

Il précisera notamment :
–Le lieu d’exercice des missions prévues ;
–Le descriptif des tâches et missions ;
–L’évaluation de la charge de travail ;
–Les modalités d’exécution du travail en mer.


5.ORGANISATION SPECIFIQUE DU TRAVAIL DU TRAVAIL EN MER

5.1Contreparties du temps passé en mer et des heures supplémentaires


  • Pour les gens de mer non marins :


En contrepartie du temps passé en mer, les salariés bénéficieront d’une journée de repos consécutive par jour travaillé en mer.

Les heures supplémentaires effectuées par les gens de mer non marins sont régies par les articles L.5544-1 et L. 5544-8 du code des transports et par le Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.

En application des dispositions de l'article 13 du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, le décompte des heures supplémentaires peut s'apprécier sur un cycle d'une durée maximale de six semaines.

Pour rappel, la durée du travail hebdomadaire dans l’entreprise étant de 39H, les heures effectuées de la 36 à 38ème sont majorées à 25%, et celles de la 38ème à la 39ème sont récupérées.

Quant aux heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel, les salariés se verront donc rémunérés de leurs heures supplémentaires au taux de majoration prévu par la convention SYNTEC, à savoir 25% de la 39ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail.

Exemple illustratif : cycle de 6 semaines de travail en mer suivi de 6 semaines de repos

Un salarié gens de mer non marin effectue une période de 12 semaines comprenant :
– 6 semaines de travail en mer à raison de 84 heures de travail effectif par semaine ;
– 6 semaines de repos à terre (0 heure).

Total d'heures sur 12 semaines : 6 × 84 h + 6 × 0 h = 504 h.

Durée de référence à 39 h : 12 × 39 h = 468 h.

Heures supplémentaires de cycle : 504 – 468 = 36 heures supplémentaires sur le cycle, soit 3 heures en moyenne par semaine.

Ces 36 heures s’ajoutent aux 4 heures supplémentaires structurelles hebdomadaires (4 h × 12 semaines = 48 h) incluses dans la durée de 39 h et rémunérées avec majoration de 25 %. Elles sont imputées sur le contingent annuel de 320 h et majorées selon les tranches 25 % / 50 %, sans être effacées par les 6 semaines de repos à terre, qui constituent une contrepartie distincte du travail en mer et du report de certains repos.
Conformément aux dispositions du décret 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer, le contingent annuel d’heures de travail effectif au-delà duquel le repos compensateur de remplacement est attribué est fixé à :
-1 820 heures sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les navires et engins employés aux travaux maritimes, ainsi que sur les navires de remorquage portuaire ;
-2 100 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière.

Les heures supplémentaires qui sont compensées intégralement par un repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  • Pour les salariés autres que gens de mer :


En contrepartie et en fonction du temps passé en mer, le traitement des salariés diffère selon le temps passé en mer et s’il est organisé en cycles ou non :

  • Pour 1 à 14 journées consécutives de travail en mer

    hors cycle, aucune contrepartie spécifique en repos n’est prévue, si ce n’est celle due au titre du repos hebdomadaire différé en vertu de l’article 5.4.


Pour rappel, la durée du travail hebdomadaire dans l’entreprise étant de 39H, les heures effectuées de la 36 à 38ème sont majorées à 25%, et celles de la 38ème à la 39ème sont récupérées.

Quant aux heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel, les salariés se verront donc rémunérés de leurs heures supplémentaires au taux de majoration prévu par la convention SYNTEC, à savoir 25% de la 39ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail.

-pour 1 à 14 journées consécutives de travail en mer

en cycle : le salarié se verra appliqué les dispositions de l’article L.5541-1-1 du code des transports, qui prévoit que le salarié bénéficie d’une journée de repos consécutive par jour travaillé en mer pris automatiquement au retour de mission (cette période de repos incluant notamment les jours différés de repos hebdomadaire).


Les heures supplémentaires effectuées par ces salariés dans la limite du contingent annuel sont soumises aux dispositions de l'article L. 5544-8 du code des transports et du code du travail.

Le décompte des heures supplémentaires s'apprécie sur ce cycle de 14 jours.

La durée du travail est ainsi déterminée sur une base de 39 heures en moyenne sur le cycle 14 jours.

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel donnent lieu conformément à la loi à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des quatre premières heures supplémentaires.

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Pour exemple :
Sur ce cycle de 4 semaines soit 14 jours de travail en mer suivis de 14 jours de repos consécutifs :
2 * 84 heures + 2 * 0 heure = 168 heures
Un cycle est décomposé en 4 semaines de 39 heures soit 156 heures.
168 – 156 = 12 heures supplémentaires sur le cycle de 4 semaines soit 3 heures en moyenne par semaine.
Les 3 heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25%.

Par ailleurs, compte tenu du fait que les périodes de ce cycle s’inscriront pleinement dans le cadre du régime d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en vigueur dans l’entreprise, il est expressément convenu que ces périodes permettront aux salariés concernés d'acquérir des congés payés et RTT dans les mêmes conditions qu’en application des règles en vigueur dans l’entreprise.

  • Au-delà de 14 journées consécutives de travail en mer 

    hors cycle : le salarié bénéficie d’un nombre de jours de repos qui sera fixé en fonction de la durée passée en mer et des besoins du client (cette période de repos incluant notamment les jours différés de repos hebdomadaire).


L’article 5541-1-1 du code des transports ne permettant pas des cycles supérieurs à 14 jours consécutifs en mer pour les salariés autres que gens de mer, chaque heure supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel bénéficiera du taux de majoration prévu par la convention SYNTEC, à savoir 25% de la 39ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail.

Ces heures supplémentaires pourront également donner lieu à une compensation sous forme de repos en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration, selon accord entre le salarié et l’employeur.

Les heures supplémentaires qui sont compensées intégralement par un repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

5.2Durées maximales de travail effectif


En application du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer la durée maximale quotidienne de travail effectif à bord des navires est de douze heures ou de quatorze heures, lorsqu'elle est décomptée d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail et que la durée totale du cycle ne dépasse pas six semaines.

La durée maximale de travail ne doit pas dépasser soixante-douze heures par période de sept jours.

Lorsque le travail à bord est organisé par cycles, la durée maximale de travail par période de sept jours peut atteindre quatre-vingt-quatre heures par période de sept jours sous réserve que la durée maximale de soixante-douze soit respectée en moyenne sur le cycle.

Ces durées peuvent également être dépassées dans les cas prévus par les articles L.5544-4 et suivants du code des transports et le Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer. Elles s'appliquent également au travail de nuit effectué à bord des navires.

5.3Repos hebdomadaire


Conformément à l'article L.5544-17 du code des transports, une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le salarié doit prendre son service.

En application de l'article L.5544-18 du code des transports, la prise du repos hebdomadaire prévue par l'article L.5544-17 précité peut ne pas intervenir le dimanche.

Elle sera alors effectuée par roulement ou de manière différée au retour au port dans un délai maximum de six semaines, que le travail soit organisé en cycles ou non.

Ce report est justifié par la nécessaire continuité de l'activité du navire et l’éloignement entre le lieu de travail et celui du domicile du salarié.

Le report du repos hebdomadaire donne lieu à un nombre de jours calculé au prorata de la durée d'embarquement effectif.

Ces repos sont compris dans les périodes de repos à terre attribués aux salariés « gens de mer non marins » ou « autres que gens de mer » travaillant en cycles.

5.4Travail en continu en mer


Il est convenu que les activités nécessitant une continuité de l’activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour assurer un fonctionnement en continu et sans interruption, le recours exceptionnel au travail en équipes successives est justifié.

En effet, par nature, les opérations réalisées par la société sont critiques et imposent une continuité des activités en mer et, par extension, au sein des sites portuaires. En particulier, la flottabilité des structures flottantes et des éoliennes doit être maintenue sur site en tout temps et en toute occasion 24h/24 et 7 jours/7.

Afin de pouvoir assurer une continuité de l’activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant toute la durée du chantier, plusieurs équipes pourront se succéder par roulement sur les mêmes postes de travail, sans jamais se chevaucher.

Le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles qu’on nomme « cycles ».

À l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 2 plages de 12 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

La durée du travail est déterminée sur une base de 39 heures en moyenne.

Le nombre maximum de semaines dans le cycle sera de 6 semaines et la durée hebdomadaire ne pourra excéder 84 heures par semaine.

Le calendrier de rotation sur la période est préparé par la Direction en accord avec le Client. Ce calendrier définit le rythme des rotations de chacune des équipes, dans le respect des dispositions du présent Accord. Le planning doit être porté à la connaissance de l’inspection du travail.

En cas de modification en cours de période du calendrier, les salariés seront prévenus individuellement au minimum 15 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau calendrier. Il est précisé que ce délai ne concerne pas la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires.

•Ce délai est ramené à 24 h lorsque l’une des situations suivantes se présente :
-absence imprévue d’un(e) salarié(e),
-situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
-situation d’urgence.

La composition nominative des équipes est définie par la Direction de l’entreprise. Chaque salarié est informé par la Direction de l’équipe à laquelle il est affecté. La composition nominative de chaque équipe est en outre indiquée par un registre sous forme informatique mis à disposition de l'inspecteur du travail.

5.5Jours fériés


Le travail effectué à l'occasion des fêtes légales mentionnées à l'article L. 3133-1 du code du travail est soit compensé dans les temps de repos à terre prévu par le présent accord, soit compensé dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 6. Dispositions spécifiques applicables aux salariés à terre intervenant sur chantiers de clients

6.1 – Champ d’application


Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés intervenant à terre, sur des chantiers, sites industriels, ports ou chez des clients, ne se trouvant pas en situation de travail en mer au sens du Code des transports.

Ces salariés relèvent exclusivement du présent article et des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail, de repos et de travail de nuit. Les dérogations spécifiques prévues pour le travail en mer (notamment celles fondées sur le Code des transports et le décret n° 2005305 du 31 mars 2005) ne leur sont pas applicables.

6.2 – Principe

Pour les salariés intervenant sur chantiers à terre, la durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder 10 heures.

6.3 – Dérogation en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation des chantiers


Par dérogation au principe cidessus, et conformément à l’article L312119 du Code du travail, il peut être prévu, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et des chantiers, un dépassement de la durée quotidienne maximale de 10 heures, sans que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif audelà de 12 heures par jour.

Ces besoins peuvent notamment résulter :
  • des contraintes propres aux chantiers (accès limité à certaines plages horaires, contraintes de coactivité, opérations de mise en service ou d’essais devant être menées en continu) ;
  • des impératifs de continuité de l’activité chez certains clients ;
  • de pics d’activité liés à des échéances contractuelles, à la saisonnalité ou à des périodes de forte charge.

Le recours à cette dérogation doit demeurer exceptionnel et strictement justifié par les nécessités d’organisation ou le surcroît d’activité ainsi identifiés.

6.4 – Limites hebdomadaires et respect des repos


L’organisation du travail permettant le recours à des journées pouvant aller jusqu’à 12 heures doit en permanence respecter :

  • la durée maximale hebdomadaire de 48 heures au cours d’une même semaine ;
  • la durée hebdomadaire moyenne de 44 heures calculée sur toute période de 12 semaines consécutives ;
  • un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
  • un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives s’ajoutant au repos quotidien, soit un repos hebdomadaire continu minimal de 35 heures.

En aucun cas ces dérogations ne peuvent conduire à dépasser ces plafonds ou à réduire les durées minimales de repos. Elles s’articulent avec les dispositions de l’accord relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et au travail en continu, qui demeurent applicables.




6.5 - Garanties pour les salariés


L’entreprise met en place, pendant la mission, un suivi hebdomadaire de la charge de travail et un droit d’alerte permettant au salarié de signaler toute dérive prévisible au regard des plafonds applicables, notamment le plafond de quarante-huit heures sur la semaine et les moyennes sur douze semaines, et impose la mise en œuvre de mesures correctrices documentées. (C. trav., art. L. 3121-20) (C. trav., art. L. 3121-23)

6.6 – Suivi du temps de travail et prévention des risques

Les horaires des salariés intervenant sur chantiers à terre font l’objet d’un suivi individuel par un système de décompte objectif du temps de travail, permettant de comptabiliser l’ensemble des heures de travail effectif, ainsi que, le cas échéant, les temps de déplacement répondant à la définition du temps de travail effectif (temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles).

L’employeur veille, en lien avec le service de prévention et de santé au travail, à ce que le recours à des journées pouvant aller jusqu’à 12 heures demeure compatible avec la préservation de la santé et de la sécurité des salariés.

En particulier :
Lorsqu’il apparaît que la durée hebdomadaire de travail tend à se maintenir audelà de 44 heures sur plusieurs semaines consécutives, un examen de la charge de travail du salarié est réalisé et des mesures d’adaptation de l’organisation peuvent être décidées (renfort d’effectif, réaménagement d’horaires, attribution de repos supplémentaires, etc.) ;

Les salariés peuvent signaler toute difficulté liée à leur charge de travail, à la répétition de journées longues ou à un état de fatigue, sans que ce signalement puisse entraîner, en luimême, une quelconque sanction.

6.7 – Articulation avec les heures supplémentaires et le contingent annuel


Les heures accomplies audelà de la durée légale hebdomadaire et de la durée collective de travail fixée par l’accord (39 heures) sur les chantiers à terre constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées ou compensées conformément aux dispositions du Code du travail, de la convention collective SYNTEC et du présent accord, notamment ses articles relatifs :
  • aux heures supplémentaires et à leur majoration ;
  • au contingent annuel ;
  • aux contreparties en repos audelà du contingent.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 7 - Contreparties financières des conditions de travail

Afin de compenser financièrement les conditions de travail en mer tels que visés au présent Accord, les salariés bénéficient des contreparties financières suivantes :
-120 € par nuit embarquée sur le bateau ou par jour de chantier pour certaines activités nécessitant une continuité.

Ces contreparties financières comprennent la compensation pour les temps de trajets entre le domicile du salarié et le port, qui ne correspondent donc pas à du temps de travail effectif.

La rémunération de base des collaborateurs ne subira aucun impact pendant la période de travail en mer, quand bien même la durée moyenne du travail réalisée lors des chantiers en mer (cycle de travail + récupération), serait inférieure à la durée contractuelle.

ARTICLE 8 - Temps de déplacement professionnel et contreparties


Les Parties rappellent que le temps de voyage entre le port et le lieu d'installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

Dans le cas où une période de travail en mer serait impactée par des intempéries, un confinement, un cas de force majeure empêchant le retour à terre ou le départ en mer, les journées de travail au port ou les journées ainsi passées en mer qu’elles soient travaillées ou non seront incluses dans le décompte des jours consécutifs de travail en mer pour la contrepartie en jours de repos indiquée ci-dessous.

Il en sera de même pour les périodes de formations obligatoires habilitant au travail en mer qui coïncideraient avec la période de travail en mer.

Conformément à l’article L3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet entre le domicile et le port d’embarquement ou le chantier à terre n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsqu’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce dépassement donne lieu à une contrepartie, qui peut être financière, sans entraîner de perte de salaire pour le salarié lorsque ce temps coïncide avec l’horaire de travail.

Les contreparties financières prévues à l’article 7 du présent accord (120 euros bruts par nuit embarquée sur le bateau ou par jour de chantier pour certaines activités nécessitant une continuité) comprennent la contrepartie due au titre du dépassement du temps normal de trajet, ainsi que la compensation des sujétions particulières liées aux conditions d’exécution de la mission (horaires décalés, éloignement, contraintes organisationnelles), sans se substituer à la rémunération des heures de travail effectif.

Le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer le respect des durées maximales de travail journalières, hebdomadaires et annuelles.

ARTICLE 9 -Travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité du chantier compte tenu des impératifs liés aux délais d’exécution.

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Toute heure de travail effectuée de nuit donne lieu à une majoration de salaire de 50 % du taux horaire de base.

Le repos compensateur prévu à l’article L3122-8 du code du travail est intégré dans la période de repos dont bénéficie les salariés passant 14 jours consécutifs ou plus en mer, à l’issue de leur période de travail en mer.

ARTICLE 10. Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail


Le cadre des interventions prévues par le présent accord nécessite qu’il soit tenu compte des contraintes inhérentes notamment aux activités maritimes et portuaires, de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer et des exigences de continuité des services, ce qui est susceptible d’entrainer une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Ce planning est communiqué à l’ensemble des personnes concernées au moins 15 jours avant des périodes d’activité, voire défini de manière indicative sur toute l’année.
Si modification, un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être respecté.

Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la mission telles que notamment les aléas climatiques, les intempéries, les nécessités de service, les difficultés techniques, la modification des directives du client, le surcroit anormal d’activité, etc….

Le planning modifié ne saurait interrompre un repos en cours.

Un suivi du décompte du temps de travail sur l’année est partagé entre le manager et le salarié faisant apparaître le temps de travail effectif et temps de récupération.

ARTICLE 11 – Droit à la déconnexion et prévention des risques psychosociaux

11.1 Droit à la déconnexion


En dehors des périodes de travail effectif (repos quotidien, repos hebdomadaire, repos compensateur, congés payés, repos à terre après travail en mer, jours de repos de fin de cycle), les salariés ne sont pas tenus de se connecter aux outils numériques professionnels ni de répondre aux sollicitations, sauf urgence avérée en lien avec la sécurité des personnes ou des installations.

En principe, en dehors des périodes d’embarquement ou sur chantiers visés par le présent Accord, les plages suivantes sont définies comme plages de nonsollicitation :
– de 20 h à 7 h (heure locale du domicile du salarié) ;
– les samedis, dimanches et jours fériés, hors astreintes formalisées.

11.2 Prévention des risques psychosociaux (RPS)


La Société NAVYS met en place un suivi particulier des durées de travail et des cycles pour les salariés intervenant en mer ou sur chantiers à forte contrainte. Les feuilles de temps sont analysées régulièrement par la hiérarchie et les ressources humaines.

Lorsque la durée moyenne hebdomadaire de travail sur un cycle approche des plafonds fixés au présent Accord, un échange spécifique est organisé avec le salarié afin d’évaluer les adaptations nécessaires (organisation, effectif, repos supplémentaires, etc.).

Tout salarié estimant que sa charge de travail ou la succession de ses périodes de travail en mer et de repos ne lui permettent pas de bénéficier d’un repos suffisant peut en informer sa hiérarchie et/ou les ressources humaines. Ce signalement ne peut, en luimême, entraîner aucune sanction.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés, qu’ils interviennent en mer ou à terre. Les modalités concrètes d’organisation de la déconnexion peuvent toutefois tenir compte des contraintes de continuité propres à certaines opérations en mer ou sur sites à terre, sous réserve du respect des durées maximales de travail et des repos prévus par le Code des transports pour le travail en mer, et par le Code du travail pour le travail à terre.

  • ARTICLE 12. Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 13 – Publicité


Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 14 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord


Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de l’approbation du présent accord à la majorité et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision et/ou une dénonciation, dans les dispositions légales.


Fait à Lyon, le 19 Juin 2026

En 3 exemplaires originaux dont :
- 1 exemplaire pour la DRIEETS
- 1 exemplaire pour le conseil des Prud’Hommes compétent
- 1 exemplaire pour la direction de l’entreprise


Pour la société représentée par :
Monsieur XX
Directeur Général


Pour les salariés de la Société NAVYS,
représentés par le salarié mandaté en application de l’article L.2232231 du Code du travail, sous réserve de l’approbation du présent accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Le salarié mandaté :
Monsieur XX
Signature :

Mise à jour : 2026-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas