Accord d'entreprise NEMERA LA VERPILLIERE
UN ACCORD RELATIF AUX CONTREPARTIES AUX TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
23 accords de la société NEMERA LA VERPILLIERE
Le 04/12/2018
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE RELATIF
AUX CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société NEMERA LA VERPILLIERE dont le siège social est situé 20, avenue de la gare – 38290 LA VERPILLIERE, représentée par … en qualité de Directeur d’Usine, ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET
L’organisation Syndicale FO, représentée par …, Délégué Syndical
L’organisation Syndicale CGT, représentée par …, Délégué Syndical
L’organisation Syndicale CFTC-CMTE, représentée par …, Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART.
Préambule
En l’absence de dispositions conventionnelles de branche sur les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage, la société NEMERA LA VERPILLIERE a envisagé de conclure un accord visant à fixer lesdites contreparties.
C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées entre les parties pour instituer lesdites contreparties.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la détermination des contreparties accordées aux temps d’habillage et de déshabillage.ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les salariés concernés par les contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage sont ceux pour lesquels le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire en application d’une disposition légale, conventionnelle, contractuelle ou du règlement intérieur en vigueur et que l’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise.ARTICLE 3 – CONTREPARTIES
Au titre des années 2017 et 2018, en contrepartie, les salariés visés à l’article 2 bénéficieront d’une régularisation équivalant au produit d’une indemnité journalière de 1,20€ brut par le nombre de jours travaillés au cours des années considérées. Le versement de cette dernière sera effectué à la même échéance que la paie du mois de Janvier 2019.
Au titre de l’année 2019, en contrepartie, les salariés visés à l’article 2 bénéficieront d’une indemnité journalière de 1,20€ brut par jour travaillé au cours du mois considéré. Le paiement effectif interviendra aux mêmes échéances que l’ensemble des accessoires de salaire.
Pour les 3 années suivantes, en contrepartie, les salariés visés à l’article 2 bénéficieront d’une indemnité journalière de :
- 1,30€ brut par jour travaillé au cours de l’année 2020
- 1,40€ brut par jour travaillé au cours de l’année 2021
- 1,50€ brut par jour travaillé au cours de l’année 2022
Le montant de cette prime sera figé à 1,50€ brut à compter de l’année 2022.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01 Janvier 2019.
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent accord.
ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront une fois par an pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps à l’initiative de la Direction.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
- une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;
- durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :
- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;
- Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 8 – DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne dans les formes et conditions légales en vigueur.
Il sera également affiché dans les locaux de la société sur les tableaux prévus à cet effet.
Fait à La Verpillière, le 04 Décembre 2018, en six exemplaires originaux.
Pour la société Nemera La Verpillière (1)
…,
Pour l’Organisation Syndicale FO (1)
…
Pour l’Organisation Syndicale CFTC-CMTE (1)
…
(1) signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé. Bon pour accord ».
Mise à jour : 2019-01-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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