Accord d'entreprise NEMODIS

Accord cadre NAO 2025 - rémunération / temps travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société NEMODIS

Le 25/11/2024


Accord cadre sur le déroulement de la NAO portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La société NEMODIS, société par actions simplifiée, au capital de 140.300 Euros, dont le siège social est à NIMES (30000), route de Beaucaire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 444.923.585, représentée par

D'UNE PART,


ET


L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :



D'AUTRE PART,

Le présent accord a été conclu en application des dispositions de l’article L 2242-11 du code du travail en vue de déterminer le champ de la négociation collective obligatoire et plus particulièrement :
  • Les thèmes des négociations et leur périodicité,
  • Le contenu de chacun des thèmes,
  • Le calendrier prévisionnel des négociations et les lieux des réunions,
  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise,
  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Il est notamment destiné à garantir l’équilibre des négociations et la prise en compte de l’intérêt collectif.

Article 1 – commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L. 2232-17 du Code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, chaque délégation syndicale est composée de la manière suivante :

- délégation syndicat CGT :
- délégation syndicat FCS UNSA :

La représentation de l'entreprise est composée

Article 2 – thèmes et périodicité de négociation relative à la rémunération sur le temps de travail


Il est convenu entre les parties qu’est engagée une fois par an une négociation sur la rémunération et le temps de travail.
Cette négociation porte sur :
  • les salaires effectifs,
  • la durée effective du temps de travail,
  • l'organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail,
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.
Il est ici précisé que la société NEMODIS est d’ores et déjà couverte par des accords relatifs à l’épargne salariale (participation et intéressement).

Article 3 – Déroulement de la négociation

Le calendrier de la négociation est fixé ainsi qu'il suit :

S’agissant du thème relatif à la rémunération et au temps de travail les parties conviennent des réunions suivantes :

  • 26/11/2024 à 09h30
  • 12/12/2024 à 09h30
  • 27/12/2024 à 09h30
  • 09/01/2025 à 09h30
L’ensemble des réunions se dérouleront au siège social de l’entreprise, Route de Beaucaire 30000 Nîmes, dans le bureau de
À l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
Il est convenu que, par principe, à défaut d’accord conclu au terme de la 3ème réunion de négociations, il sera établi un procès-verbal de clôture de négociations. Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourront être fixées d’un commun accord à la demande des délégations syndicales ou des représentants de la Société.

Article 4 Informations à remettre aux délégations

Dans un délai raisonnable et au minimum de 15 jours avant la date fixée pour chaque réunion de négociation, la Direction remettra à chaque membre d’une délégation syndicale, en même temps que la convocation, les informations écrites devant permettre d'engager une négociation sur les thèmes concernés.

Concernant la négociation sur la rémunération, le temps de travail seront remis :


  • un rapport chiffré sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, ainsi que sur l’évolution de l’emploi dans l’entreprise,
  • un rapport relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés…

Compte tenu du caractère stratégique des informations auxquelles les délégations auront accès, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité. Les membres de la délégation syndicale s’engagent à garder confidentielles les informations qu’ils auraient recueillies ou qui lui auront été transmises dans le cadre de leurs travaux, et qui leur auront été présentées comme telles.

Article 5 Temps de négociation


Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.


Article 6 – Modalités de suivi


Les éventuels engagements pris dans le cadre des négociations visées à l’article L 2242-1du code du travail feront l’objet d’un suivi annuel lors de la consultation du CSE portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.



Article 7 – Durée révision



6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration compétente.


6.2. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé de manière électronique auprès de la DREETS et un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire original de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

6.3. Révision et rendez-vous

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.

L’une quelconque des parties signataires pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations sur un projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Le texte révisé devra avoir fait l’objet d’un accord et se formalisera par un avenant au présent accord. L’accord ainsi modifié devra être déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.



Fait à Nîmes, le 22/11/2024

Pour la Direction : Pour les syndicats :
















En 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Mise à jour : 2024-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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