AVENANT N°1 A l’ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DU 31 août 2023 NEOLAIT SAS INSTAURANT UN ARRÊT POUR MENSTRUATIONS INCAPACITANTES
Application de l'accord Début : 01/06/2025 Fin : 31/12/2025
AVENANT N°1 A l’ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DU 31 août 2023
NEOLAIT SAS
INSTAURANT UN ARRÊT POUR MENSTRUATIONS INCAPACITANTES
Entre : La Société
NEOLAIT SAS, représentée par FL, Président, dûment habilité à cet effet.
D’une part et, L’organisation syndicale
FO représentée par FB, délégué syndical
L’organisation syndicale
CSN représentée par LF, délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation collective relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclue par un accord signé le 31 août 2023 ; la Direction et les Organisations Syndicales ont émis la volonté d’instaurer, au profit des collaboratrices de la Société, un droit à congé menstruel. Avec ce congé, les femmes souffrant de troubles menstruels justifiés médicalement et altérant leur capacité de travail pourront s’arrêter temporairement de travailler sans avoir à solliciter systématiquement et à chaque apparition des symptômes un arrêt de travail médical. Par ce nouveau droit, Neolait SAS entend montrer sa volonté de mieux accueillir encore les femmes au sein de ses organisations et activités, particulièrement en environnement de production.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Article 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Par le présent avenant, les partenaires sociaux confirment la mise en place, au profit des salariées de Neolait SAS, d’un congé menstruel dénommé «
Arrêt pour Menstruations Incapacitantes » et repris sous l’acronyme « A.M.I. ».
Cet arrêt pour menstruations incapacitantes est un droit conventionnel instauré par le présent avenant et n’a pas la nature d’un arrêt de travail au sens de la réglementation Sécurité Sociale ou du régime de prévoyance de l’entreprise.
Article 2 – ELIGIBILITE A l’ARRÊT POUR MENSTRUATIONS INCAPACITANTES
Sous réserve des conditions précisées à l’article 4 du présent avenant ; sont bénéficiaires du droit à arrêt pour menstruations incapacitantes les salariées de l’ensemble des établissements de la Société, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, alternance, stage) et sans condition d’ancienneté. L’éligibilité est appréciée par année civile.
Article 3 – DUREE DE l’ARRÊT POUR MENSTRUATIONS INCAPACITANTES
Le droit à arrêt pour menstruations incapacitantes est de
13 jours par an et par salariée.
La pose de ces jours est librement choisie par la salariée bénéficiaire. Ils peuvent être posés par journée entière ou demi-journée, consécutivement ou séparément et groupés dans la limite de trois jours maximum par mois. Le droit est exprimé par année civile, du 1er janvier au 31 décembre, et est remis à zéro automatiquement le 1er janvier de l’année suivante. Les salariées dont l’éligibilité est établie au 1er janvier ont un droit crédité de 13 jours à cette date. Lorsqu’une salariée devient éligible après le 1er janvier, son droit d’arrêt pour menstruations incapacitantes est également crédité de 13 jours à compter de la démonstration de son éligibilité, jusqu’à la fin de l’année civile.
Article 4 – CONDITIONS D’APPLICATION DE l’ARRÊT POUR MENSTRUATIONS INCAPACITANTES
Article 4.1 – Situation justifiée médicalement L’éligibilité à l’arrêt pour menstruations incapacitantes sera établie sur la base d’un
certificat médical d’un médecin attestant que la salariée souffre de menstruations douloureuses et que ces dernières altèrent sa capacité de travail.
Ce certificat médical sera
valable jusqu’à la fin de l’année civile en cours et devra être renouvelé par la salariée lors de la campagne d’éligibilité initiée par les Ressources Humaines en décembre de chaque année.
Au 31 décembre, si le certificat médical n’est pas renouvelé, le bénéfice de l’A.M.I. sera retiré à compter du 1er janvier suivant. La salariée pourra toujours démontrer son éligibilité après cette date, son droit sera alors crédité conformément aux conditions prévues à l’article 3 du présent avenant. Article 4.2 – Indemnisation de l’arrêt pour menstruations incapacitantes Pendant l’arrêt pour menstruations incapacitantes, les salariées bénéficieront du
maintien de leur rémunération de base, ainsi que des variables liées au poste qu’elles auraient perçues si elles avaient travaillé pendant cette période, à l’exclusion des éléments ayant la nature de remboursements de frais à la date de l’avenant :
Panier jour / Panier nuit
Titres restaurant
Tout autre élément variable ayant la nature d’un remboursement de frais et qui serait ajouté postérieurement au présent avenant serait également exclu du calcul précité. Article 4.3 – Articulation avec l’arrêt de travail Sécurité Sociale Les Parties entendent préciser que le droit à arrêt pour menstruations incapacitantes mis en place par le présent avenant n’empêche pas, par ailleurs, la délivrance d’un arrêt de travail en application de la réglementation Sécurité Sociale. Article 4.4 – Date d’effet Le droit à arrêt pour menstruations incapacitantes entre en vigueur au
1er juin 2025.
Article 4.5 – Processus déclaratif Le certificat médical d’éligibilité à l’arrêt pour menstruations incapacitantes devra être transmis via un ticket MyHR. La salariée sera alors identifiée dans le système de gestion des temps comme éligible à ce droit pour l’année civile en cours (ou pour l’année suivante si le certificat est transmis en décembre). Le droit à arrêt pour menstruations incapacitantes fera ensuite l’objet d’une déclaration dans le système de gestion des temps et des activités de l’entreprise à chaque utilisation. Il est précisé que cette déclaration sera faite pour information et non validation préalable du manager.
Article 5 – COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Reconnaissant que ce droit ne saurait être effectif que s’il est connu, compris et partagé, les Parties entendent reprendre les préconisations du groupe concernant la communication et la sensibilisation des salariés et des managers. Aussi, à compter de l’entrée en vigueur de ce droit, des actions directes de communication et de sensibilisation seront déployées. Par ailleurs, la Direction rappelle que la Charte sur le Télétravail permet aux salariées, avec l’accord de leur responsable hiérarchique, de recourir au télétravail occasionnel ou de déroger à la durée maximale de ce dernier, de manière temporaire, en cas de contexte particulier, notamment lié à l’état de santé.
Article 6 – SUIVI
Les Parties conviennent de réaliser une mesure d’impact du présent droit après une année d’application, afin de s’assurer que son existence est connue, comprise et partagée.
Article 7 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET FINALES
Article 7.1 – Clause de sauvegarde
Les dispositions du présent avenant ont été établies en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa conclusion. En cas de modification de ces dispositions, les nouvelles obligations s’appliqueront automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de renégocier partiellement ou totalement le présent avenant. Spécifiquement pour ce nouveau droit, dans le cas où une disposition légale ou réglementaire viendrait créer un droit à congé menstruel pris en charge par la Sécurité Sociale, les Parties conviennent de se réunir pour étudier l’articulation entre les deux dispositifs.
Article 7.2 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur au 1er juin 2025 et se terminera aux mêmes dates que l’Accord qu’il complète au 31 décembre 2025.
Article 7.3 – Révision et dénonciation de l’avenant
Le présent avenant peut être révisé et dénoncé dans les conditions précisées dans l’Accord qu’il complète.
Article 7.4 – Publicité et dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la direction auprès de la DREETS dans les 15 jours suivant sa signature. Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Rennes. Fait à Yffiniac, le 31 mars 2025, en trois exemplaires
Pour la Direction : Président
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :