Accord d'entreprise NEOLOG

Accord d'entreprise relatif aux modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 29/11/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société NEOLOG

Le 22/11/2018


















ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE NEOLOG












































PLAN DE L’ACCORD

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TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc496697222 \h 3
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc496697223 \h 4
ARTICLE 2 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc496697224 \h 4
ARTICLE 3 – BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS ET LIMITATION DE LEUR UTILISATION HORS DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc496697225 \h 4
Article 3.1 – Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques professionnels hors du temps de travail PAGEREF _Toc496697226 \h 4
Article 3.2 – Information sur le droit à la déconnexion PAGEREF _Toc496697227 \h 4
Article 3.3 – Mesures visant à favoriser la communication5
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc496697229 \h 5
Article 4.1 - Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc496697230 \h 5
Article 4.2 - Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc496697231 \h 5
Article 4.3 - Formalités de dépôt PAGEREF _Toc496697232 \h 6
Article 4.4 - Affichage et communication PAGEREF _Toc496697233 \h 6


















Le présent accord est conclu entre :
D’une part,

LA SOCIETE NEOLOG, SAS au capital de 37000 Euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 493 255 749, dont le siège social est situé 67 Avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN-BICETRE.

Représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives des salariés :


Pour l'organisation syndicale CFDT :

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC :

Pour l'organisation syndicale CGT :


Pour l'organisation syndicale FO :



Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion conformément à l'alinéa 7 de l'article L.2242-17 du Code du travail tel qu’issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Les technologies de la communication (téléphonie mobile, messagerie, etc.) font aujourd’hui partie intégrante de notre environnement de travail. Favorisant indéniablement les échanges et le partage d’informations indépendamment de toutes contraintes de temps et de lieux, elles doivent être utilisées à bon escient et permettre aux salariés de bien articuler leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

La facilité d’utilisation et l’instantanéité de la messagerie électronique ne doivent pas faire oublier que les interlocuteurs ont leurs propres contraintes d’organisation du travail. En effet, la diversité des activités au sein de l’entreprise se traduit par des régimes de travail très variés (travail de jour, de nuit, le week-end, horaires matinaux, régimes de forfaits jours, etc.). Il en résulte une grande diversité de choix d’organisation qu’il convient de respecter.

C’est pourquoi la direction de l'entreprise, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses salariés.




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NEOLOG quel que soit leur statut, la forme de leur contrat de travail et leur site de rattachement.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.


ARTICLE 3 – BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS ET LIMITATION DE LEUR UTILISATION HORS DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 – Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques professionnels hors du temps de travail

Tout salarié travaille en principe pendant son temps de travail, sur son lieu de travail.

Ainsi, chacun :

  • a le droit de ne pas répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail;
  • évite de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures ;
  • et veille à ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.

Ce droit s’adapte en fonction des heures de travail de chacun.

Pour sa mise en œuvre, un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée. Il concerne les salariés ayant un régime de travail avec une pause déjeuner du lundi au vendredi, et a été défini de manière à tenir compte de la variété des organisations de travail. Pour ceux qui ont un régime de travail différent, les bornes de ce temps de déconnexion doivent naturellement être adaptées.

Ces principes ne s’appliquent pas aux situations d’urgence qui concernent la santé, la sécurité des biens et des personnes ou la continuité des services de notre entreprise.

Article 3.2 – Information sur le droit à la déconnexion

L’existence de ce droit à la déconnexion est évaluée chaque année lors des entretiens de management pour les salariés au forfait jour.


Une action de sensibilisation quant aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnelle sera dispensée aux salariés concernés (par mail).

L’objectif est ainsi que chacun prenne conscience de l'importance du repos, du rythme de travail et de la nécessaire séparation entre vies privée et professionnelle.


Article 3.3 – Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
  • à la clarté et la concision de son courriel ;
  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel ;
  • définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 4.1 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du lendemain de son dépôt.

L'employeur devra provoquer, tous les ans au moins, une réunion avec les organisations syndicales signataires en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.

Article 4.2 - Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral, la procédure de révision pourra être engagée par l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.
Le cas échéant, l’avenant de révision sera conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs.

Toute demande de dénonciation du présent accord, par l’une ou l’autre des parties signataires, sera portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Article 4.3 - Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail accompagnée d’une version anonymisée publiable, c'est-à-dire sans les noms et prénoms des signataires et négociateurs.

Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.


Article 4.4 - Affichage et communication

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de l’entreprise.


Fait au Kremlin Bicêtre le 22 novembre 2018 (en 6 exemplaires)


Pour la Société NEOLOG, Le Directeur Général





Pour la CFDT,






Pour la CFE – CGC





Pour la CGT




Pour FO

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