Accord d'entreprise NEOTINE - AIDE AUX SENIORS A DOMICILE

ACCORD SUR LE TEMPS E TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 30/10/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NEOTINE - AIDE AUX SENIORS A DOMICILE

Le 30/10/2019





ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Classification par matière: Social


PRÉAMBULE

La convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 a fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 3 avril 2014 la rendant obligatoire pour toutes les entreprises de ce secteur, à compter du 1er Novembre 2014.

L’arrêté d’extension de cette convention collective a été contesté auprès du juge administratif.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 12 mai 2017, a annulé partiellement l’arrêté d’extension.

Dans ces conditions, le présent accord détermine les conditions de mise en place du temps de travail relativement aux dispositions de l’arrêté d’extension annulées par le Conseil d’Etat au sein de l’entreprise XXXX.

Cet accord est à durée déterminée.


Article 1 — Les déplacements des salariés entre deux interventions


  • Définition

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.


  • Interruption d’une durée inférieure à 15 minutes

En cas d’interruption d’une durée inférieure à 15 minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif.


  • Interruption d’une durée supérieure à 15 minutes

En cas d’interruption d’une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d’intervention), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de l’employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue bien un temps de travail effectif, et à ce titre rémunéré comme tel, quelle que soit sa durée, conformément à l’article L.3121-4 du code du travail tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 Juin 2004, n° 02-43.685).


  • Indemnité kilométrique

L’activité de XXXXX étant réalisé sur XXX, les salariés doivent utiliser les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour se déplacer entre le domicile de chaque bénéficiaire. Rappelons qu’à l’embauche, la direction valide le lieu d’habitation et les lieux de travail du salarié afin que celui-ci bénéficie d’un maximum de desserte pour rejoindre le domicile de ses bénéficiaires et rentrer chez lui.

Si un salarié venait à faire le choix de réaliser ses trajets entre son domicile et son lieu de travail en utilisant son véhicule personnel, cela ne pourra donner lieu à aucune compensation financière aussi bien en termes de frais kilométriques qu’en termes de frais de stationnement.

Par ailleurs, les déplacements en voiture peuvent occasionner des retards importants qui ne pourront être tolérés par la direction et de fait, entraîner des sanctions disciplinaires.

Les situations qui pourront amener le salarié à utiliser son véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions correspondent à des prises en charge ou le bénéficiaire doit être transporté d’un point à un autre dans le cadre de prestations qui lui sont délivrés par XXXX.

Ces situations devront avoir été identifiées par la direction et donneront lieu à une autorisation préalable à l’utilisation du véhicule personnel au salarié.

Dans ce type de situation, il est convenu d’un commun accord entre les parties qu’en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié aura droit à une indemnité d’un montant de 0,25 centimes d’euros par kilomètre.


Article 2 — Le travail de nuit


2-1 Définition

Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 21 heures à 6 heures.

(Période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 6 heures). 

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » ;
  • ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

En raison des missions liés à l’activité de l’entreprise, nous devons avoir recours au travail de nuit.


Le travail de nuit peut être réalisé sous différentes formes selon la prise en charge demandé par le bénéficiaire.

2-2 – Gardes de nuit – Modalités de compensation ou d’indemnisation

2.2.1 Les gardes de nuit sont effectuées entre 22 heures à 6 heures.
Chaque garde est donc organisée sur une période de 8 heures ou le salarié sera amené à fournir 6,5 heures de travail effectif et a bénéficié de 1 heure 30 de pause qui devra être prise sur des moments ou le bénéficiaire ne nécessite pas d’attention particulière (présence d’un membre de la famille, d’un personnel soignant, endormissement du bénéficiaire …).

La durée maximale du travail de nuit est de 8h.

Chaque heure de travail effectif dans le cadre d’une garde de nuit ouvre droit à une compensation salariale de 25% par heure.

Toute intervention avant, après cette période de 22h à 6h sera décomptée et payée comme du temps de travail effectif sur la base du taux contractuel du salarié. Toute heure réalisée sur la tranche de 21h à 6h sera décomptée comme du temps de travail de nuit conformément à l’article 2-1 et sera de fait majoré à 25%. Le salarié bénéficiera sur ces tranches de temps de repos conformément à la législation en vigueur.

2.2.2. Pour un travailleur de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 8 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives lorsque des caractéristiques propres à l’activité le justifient.

Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus. 


2.2.3. Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes et si les caractéristiques de la prise en charge de leurs bénéficiaires les amènent à travailler entre 20h et 8h de manière ponctuelle et sous une forme qui n’est ni de la garde de nuit ni de la présence nocturne, ces derniers bénéficieront d’une majoration de 25% par heure travaillée.


2-3 Présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et / ou dépendants

A la demande de l'employeur et au regard de la nature même de l'intervention auprès d'un public dépendant et/ ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place. 

Ces temps de présence entre 22 heures et 7 heures au domicile de la personne aidée sont conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.

Ces temps de présence nocturne sont des temps d'inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer, mais il aura également des périodes de travail ponctuelles liés à la prise en charge de la personne dépendante et/ou fragile.

De ce fait, le salarié se verra rémunéré de la manière suivante :

  • Une indemnisation correspondant à une heure au taux contractuel majorée à 25% pour le fait d’être le seul adulte au domicile du bénéficiaire et la nécessité de dormir à l’extérieur de son domicile.
  • Forfait de trois heures au taux contractuel majorée à 25% :
  • Si le temps de travail effectif est inférieur à trois heures, le salarié sera tout de même rémunéré sur cette base forfaitaire.

  • Si le temps de travail effectif est supérieur à trois heures, le salarié a l’obligation d’alerter immédiatement sa hiérarchie. Le salarié se verra rémunéré le temps de travail effectif supplémentaire mais en aucun cas, cette situation ne doit devenir habituelle. En effet, tout bénéficiaire qui nécessiterait un temps d’attention supérieur à trois heures ne peut prétendre à des présences nocturnes mais uniquement à des gardes de nuit. Dans cette situation, le salarié travaille sous les conditions de la garde de nuit détaillée en article 2-2.


2-4 Mesures visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs

Compte tenu des dispositions qui précèdent, et pour avoir recours au travail de nuit, l’employeur propose les mesures suivantes pour améliorer les conditions de travail des travailleurs :

  • Les plannings des gardes de nuit et des présences nocturnes sont réalisés selon le rythme suivant :
  • Une première semaine ou le salarié réalise quatre gardes de nuit ou présence nocturne le lundi, le mardi ainsi que le samedi et le dimanche. Il bénéfice donc de trois jours de repos consécutifs le mercredi, le jeudi et le vendredi.

  • La semaine suivante, le salarié réalise trois gardes de nuit ou présence nocturne le mercredi, le jeudi et le vendredi et bénéfice de 4 jours de repos le lundi, mardi, samedi et dimanche.

  • Le salarié bénéficie de cette manière d’un repos dominical une semaine sur deux.

De cette manière le salarié dispose d’un rythme de travail fixe qui lui permet de faire face à ses responsabilités familiales et sociales éventuelles.

  • Le salarié bénéficiera d’un suivi régulier de son état de santé par la médecine du travail


2-5 Mesures visant à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des salariés avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport

Compte tenu des dispositions qui précèdent, et pour avoir recours au travail de nuit, l’employeur propose les mesures suivantes pour faciliter l’articulation de l’activité nocturne des salariés avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport :

  • Le salarié a la possibilité de refuser le travail de nuit et cela ne peut être constitutif d’une faute
  • Le salarié a la possibilité de demander d’être affecté à un poste de jour
  • La société s’assurera de la disponibilité des transports en commun sur les heures de prise de poste et de fin de poste pour chaque salarié concerné par du travail entre 20h et 8h.


2-6 Mesures visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation

Compte tenu des dispositions qui précèdent, et pour avoir recours au travail de nuit, l’employeur propose les mesures suivantes pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation :

  • Les hommes et les femmes de la société se verront attribués des rythmes de travail similaires. L’ensemble des salariés a accès à la formation.


Article 3 — Temps de travail partiel


3-1 Organisation du temps de travail à temps partiel

L'organisation du travail d'un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment :

  • Un respect des délais de prévenance prévus à l’article 3-2 du présent accord, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes.
  • La possibilité pour l'employeur d'imposer au salarié l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle.
  • La société assure au salarié que le temps de travail de pourra être inférieur à 1h de travail.


3-2 Répartition de l’horaire de travail

Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l'employeur.

Le salarié peut le consulter à tout moment. 

La répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service. 

Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants :

  • Absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
  • Aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;
  • Décès du bénéficiaire du service ;
  • Hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence;
  • Arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;
  • Maladie de l'intervenant habituel ;
  • Absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;


Article 4 — Durée de l'accord - Évolution de son contenu

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de quatre-vingt-dix jours.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de quinze jours pour examiner les suites à donner à cette demande.


Article 5 — Formalités et information

En l’absence d’organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, la direction de l'entreprise a adopté ce présent accord avec XXXX membres élus du Comité Social et Économique.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#) à la Direccte XXXXX et au greffe du conseil de prud'hommes de XXXXX.
 
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
 
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
 
Cet accord sera mis en ligne sur https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Article 6 — Entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du mercredi 30 Octobre 2019.

Fait le 30 Octobre 2019 à XXXX.

En deux exemplaires originaux - paraphés sur chaque page - dont un pour chaque partie signataire.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir