ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE SANTE
ENTRE
L’OPH D’ILLE ET VILAINE NEOTOA dont le siège social est situé 41 boulevard de Verdun à Rennes, représenté par X, en sa qualité de Directrice Générale,
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par X, en sa qualité de Délégué syndical.
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Le 13 janvier 2022, un accord collectif relatif à la complémentaire santé a été conclu entre la Direction et l’organisation syndicale représentative CGT. Un nouvel assureur a été désigné, à compter du 1er janvier 2022 et ce pour une durée déterminée de 5 ans. Cependant le régime étant largement déficitaire, l’assureur a souhaité augmenter de manière significative les cotisations, à partir du 1er janvier 2025, sans toutefois respecter le délai d’information contractuellement prévu. Neotoa ayant dénoncé cette pratique, l’augmentation des cotisations a pu être temporairement annulée. En parallèle, Hérault Logement a proposé à l’ensemble des bailleurs sociaux de France d’adhérer à une convention de groupement constitutive d’un groupement de commandes pour la mise en place d’une protection sociale complémentaire de santé au 1er janvier 2026. Cette convention de groupement acte le recours à une maîtrise d’ouvrage et le lancement du marché de protection complémentaire santé. Hérault logement est le coordinateur du groupement de commandes. L’adhésion au groupement de commandes présente plusieurs avantages pour Neotoa :
Déléguer les formalités administratives au coordinateur ainsi qu’à l’AMO ;
Partager les frais entre les adhérents (frais de publication des marchés, honoraires de l’AMO) ;
Négocier des tarifs plus attractifs auprès des assureurs.
En plus de Neotoa, 13 autres bailleurs ont souhaité adhérer à la convention de groupement. Finalement, après le début des échanges avec Hérault Logement, l’assureur en matière de complémentaire de frais de santé de Neotoa a procédé à la résiliation unilatérale du contrat, avec une date d’effet au 31 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que la délégation syndicale et Neotoa se sont rencontrées afin d’échanger au sujet du régime de protection complémentaire santé applicable au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions prévues par les articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.
Le régime de protection complémentaire santé présenté ci-après est collectif et obligatoire. Il s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé et aux agents de la fonction publique territoriale.
Le présent accord se substitue de manière automatique à tous les usages, décisions unilatérales de l’employeur et accords d’entreprise en vigueur, relatifs au régime complémentaire de remboursement de frais de santé applicable aux salariés et agents de Neotoa.
Article 1 – L’objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des bénéficiaires ci-après définis au contrat d’assurance collectif et obligatoire souscrit par Neotoa auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties précisées à l’article 3. Le contrat est conforme aux exigences posées pour les contrats dits « responsables ».
Article 2 – Les bénéficiaires de l’accord
Article 2.1 – Le caractère collectif du régime de protection complémentaire santé
Le régime de protection complémentaire santé concerne l’ensemble des salariés de droit privé de Neotoa, présents et à venir, dans les conditions exposées ci-après. Une délibération du Conseil d’Administration en date du 10 décembre 2025 valide l’application du régime aux agents de la fonction publique territoriale, présents et à venir, dans les conditions exposées ci-après.
Article 2.2 – Le caractère obligatoire du régime de protection complémentaire santé
L'adhésion des salariés et agents de la fonction publique territoriale à ce régime de garanties est obligatoire, sans condition d’ancienneté. Par exception, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même Code ainsi que pour l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale. Les différents cas de dispense sont détaillés dans l’annexe 1. Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion au régime frais de santé, en application de l’un des cas de dispense prévu en annexe 1, devront faire la demande de dispense directement sur la plateforme Helium dédiée à cet effet, accompagnée des justificatifs nécessaires et dans les délais prévus pour le cas de dispense visé. A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime (contrat « isolé » de base). Par ailleurs, les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (cas où le conjoint est également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion. Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que, pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
À prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants-droits le cas échéant ;
À percevoir la contribution patronale à ce régime ;
Au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) ;
Au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.
La dispense vaut jusqu’à l’échéance indiquée sur le justificatif. Lorsque l’intéressé ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la dispense, il doit obligatoirement en informer le pôle Ressources Humaines et demander son affiliation à la date d’effet de fin de la dispense. Un nouveau justificatif doit être produit chaque année et ajouté directement sur la plateforme Helium dédiée à cet effet. A défaut, le salarié est automatiquement affilié au régime de base, contrat “isolé” à partir du 1er janvier de l’année N+1. La cotisation salariale sera alors prélevée sur le bulletin de paie et les documents d’affiliation seront adressés à l’intéressé. Les salariés ne souhaitant plus bénéficier d’une dispense, avant la fin de l’échéance initialement prévue par le justificatif de dispense, doivent adresser une demande écrite au pôle Ressources Humaines. L’adhésion prendra effet le mois suivant la réception de la demande d’adhésion.
Article 3 – Les garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe 2. Les garanties sont également à la disposition de chaque bénéficiaire sur l’Intranet (site d’équipe Ressources humaines). Les parties rappellent que ces garanties ne constituent pas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Les garanties relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l'organisme assureur, tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie. Les garanties pourraient être amenées à évoluer, après information des bénéficiaires par Neotoa.
Article 4 – Les cotisations
Les cotisations servent au financement du régime obligatoire de remboursement de frais de santé prévu par le présent accord. La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié, mais aussi pour ses ayants-droits tels que définis ci-après.
Article 4.1 – La répartition des cotisations
Neotoa prend en charge 70 % du tarif de base « isolé ». Les cotisations supplémentaires de la couverture facultative des ayants-droits et/ou au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du bénéficiaire. La cotisation supplémentaire liée à la souscription d’une option ou à l’ajout d’ayants droit sera prélevée par l’organisme assureur directement sur le compte bancaire de l’assuré.
A titre indicatif, à date, les cotisations servant au financement du régime sont fixées dans les conditions suivantes, à compter du 1er janvier 2026 :
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit, en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat d’assurance. La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus. Chaque assuré aura la possibilité de changer une fois d’option en cours d’année. Dans ce cas, les garanties prendront effet à compter du premier mois suivant la réception de la demande et l’option sera souscrite pour une durée minimale de 12 mois à compter de la souscription.
Article 4.2 – Les possibles ayants-droits
Les ayants-droits du salarié sont définis de la façon suivante :
Le conjoint ou le concubin :
Le conjoint légalement marié ;
Le partenaire lié par un PACS à la date de l’évènement donnant lieu à prestation ;
Le concubin du bénéficiaire du contrat d’assurance, sous réserve que le concubin et le bénéficiaire soient tous les deux célibataires, veufs ou divorcés légalement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel au pôle Ressources Humaines et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même.
Les enfants à charge sont les enfants légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis par le bénéficiaire à son propre foyer, ainsi que ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, à condition que le bénéficiaire ou son conjoint en ait la grade exclusive ou alternée, ou s’il s’agit des enfants du bénéficiaire, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le biais d’une pension alimentaire.
Enfants âgés de moins de 18 ans ;
Enfants âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans s’ils ne se livrent à aucune activité rémunérée habituelle ;
Enfants âgés de plus de 21 ans jusqu’à leurs 27 ans révolus s’ils poursuivent leurs études et sont inscrits au régime général de la Sécurité sociale ou s’ils sont apprentis ou s’ils accomplissent leur service national ou s’ils sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à France travail ;
Quel que soit l’âge de l’enfant s’il est titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du code de la famille ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », à condition que l’état d’invalidité soit survenu lorsqu’il était à la charge du bénéficiaire.
Les ascendants à charge du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens de l’article L313-3 du Code de la Sécurité sociale.
Article 5 – La suspension du contrat de travail
L’adhésion du collaborateur est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, sous réserve qu’il bénéficie pendant cette période d’un maintien de salaire (total ou partiel), ou bien d’indemnités journalières complémentaires ou bien d’une rente d’invalidité financées au moins en partie par Neotoa. L’adhésion du collaborateur est également maintenue, dans le cas où son contrat de travail serait suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie d’un revenu de remplacement versé par Neotoa. Cela concerne notamment les collaborateurs placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’entreprise. Pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, Neotoa continue de verser une contribution calculée selon les règles exposées à l’article 4.1 du présent accord. Parallèlement, le collaborateur continue de s’acquitter de sa propre part de cotisation. En revanche dans le cas où le contrat de travail du collaborateur serait suspendu, sans indemnisation de la part de Neotoa (congé parental, congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, …), les garanties ne pourront être maintenues à titre individuel qu’à la demande expresse de l’assuré auprès de l’organisme assureur. Cette demande doit être effectuée dans le mois suivant la suspension du contrat. Dans cette hypothèse, l’assuré doit verser la totalité des cotisations (salariales et patronales), directement auprès de l’organisme assureur.
Article 6 – La rupture du contrat de travail
Article 6.1 – La portabilité des droits
Les garanties peuvent être maintenues à titre individuel, temporairement et gratuitement, pour les collaborateurs et leurs ayants-droits en cas de cessation de leur contrat de travail (à l’exclusion de la faute lourde), ouvrant droit à une prise en charge du régime de l’assurance chômage, dans les conditions suivantes :
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation par l’assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou bien des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts préalablement à la cessation du contrat de travail ;
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien collaborateur sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
Article 6.2 – L’article 4 de la loi Evin pour les retraités, anciens salariés et invalides
La couverture complémentaire santé sera maintenue au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement. Ainsi sans condition de durée, ils pourront bénéficier des garanties prévues par le contrat collectif pour lequel ils cotisaient préalablement. La demande de couverture doit être réalisée dans un délai de 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail. L’intégralité de la cotisation sera supportée par l’ancien salarié. Il leur appartient de verser le montant dû directement à l’organisme assureur.
Article 7 – Information
Article 7.1 – Information individuelle
L’organisme assureur met à disposition de chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée (consultable sur la plateforme dédiée). Cette notice définit notamment les garanties, les modalités d’ouverture des droits ainsi que les formalités à accomplir. Les bénéficiaires du régime seront préalablement informés de toute modification du régime. Une notice d’information modificative sera disponible.
Article 7.2 – Information collective
En application de l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Sociale et Economique (CSE) a été préalablement informé et consulté en la matière.
Article 8 – La date d’effet et la durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 ans. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Il prendra fin le 31 décembre 2031, date à compter de laquelle ses effets cesseront de plein droit.
Article 8 – La révision ou la dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Tout demande de révision est notifiée aux autres parties. Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales. Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
Article 9 – La notification et le dépôt de l’accord
La Direction notifiera officiellement l’accord signé au Délégué syndical. Ensuite, en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. A Rennes, le 27 janvier 2026
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Directrice généraleDélégué syndical
Annexe 1 : Les cas de dispense au régime de complémentaire santé
Annexe 1 : Les cas de dispense au régime de complémentaire santé
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Annexe 2 : plaquette des garanties de remboursement