Accord d'entreprise NEOTOA

Un Accord d'Entreprise Neotoa relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société NEOTOA

Le 02/02/2026



ACCORD D’ENTREPRISE NEOTOA RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)



ENTRE

L’OPH D’ILLE ET VILAINE NEOTOA dont le siège social est situé 41 boulevard de Verdun à Rennes, représenté par X en sa qualité de Directrice Générale,

ET


L’organisation syndicale CGT représentée par X, en sa qualité de Délégué syndical,

Il a été convenu ce qui suit.

















SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Les bénéficiaires du Compte Epargne Temps

Article 2 – L’activation du Compte Epargne Temps

Article 3 – L’alimentation du Compte Epargne Temps

Article 3.1 – Les modes d’alimentation du CET

Les salariés de droit privé

Les agents de la fonction publique territoriale

Article 3.2 – Les campagnes d’alimentation du CET

Article 4 – Les conditions d’utilisation du CET

Les salariés de droit privé

Article 4.1 – Le complément de rémunération

Article 4.2 – La réduction d’activité

Article 4.3 – La cessation anticipée de l’activité

Article 4.4 – La cessation temporaire d’activité

Article 4.5 – Le placement des jours épargnés dans le CET vers le PERCOL

Les agents de la fonction publique territoriale

Article 4.6 – CET inférieur ou égal à 15 jours

Article 4.7 – CET supérieur à 15 jours

Article 5 – Les délais de prévenance

Article 6 – Les conséquences du départ du salarié

Les salariés de droit privé

Les agents de la fonction publique territoriale

Article 7 – La date d’effet et la durée d’application de l’accord

Article 8 – La révision de l’accord

Article 9 – La notification et le dépôt de l’accord

Préambule

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au collaborateur d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier, à titre accessoire, d’une rémunération, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Les parties réaffirment le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés ou de repos, et, rappellent que le CET n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de congés ou de repos, le principe étant leur prise effective.
Il s’agit d’un dispositif facultatif aussi bien pour l’entreprise (pas d’obligation légale de mise en place) que pour le salarié, qui est libre d’en faire usage ou non.
Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord sur le compte épargne temps du 15 novembre 2010 et à son avenant n°1 du 22 avril 2021 ainsi qu’à la décision sur le compte épargne temps du 28 février 2011.

Article 1 – Les bénéficiaires du Compte Epargne Temps

Tout salarié en CDI à temps plein ou à temps partiel ayant une ancienneté de 6 mois peut demander l’activation d’un compte épargne temps. L’ancienneté s’apprécie à la date de la demande d’activation du compte épargne temps.

Pour les agents de la fonction publique territoriale à temps plein ou à temps partiel, le bénéfice d’un compte épargne temps est soumis à une ancienneté continue d’un an.

Ainsi sont exclus du présent dispositif les salariés suivants :
  • Les salariés en contrat à durée déterminée,
  • Les contrats de professionnalisation,
  • Les apprentis.

Article 2 – L’activation du Compte Epargne Temps

L’activation d’un Compte Epargne Temps (CET) et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié/de l’agent, dans le respect des dispositions légales mentionnées au sein de la présente.
Les salariés/les agents souhaitant ouvrir un CET pourront le faire via l’outil SIRH (Connectoa), conformément à la procédure présentée en annexe.
Aucune activation de compte ne pourra être effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, après l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié/l’agent n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

Article 3 – L’alimentation du Compte Epargne Temps

Article 3.1 – Les modes d’alimentation du CET

Il est expressément convenu que l’alimentation du CET ne pourra pas se faire de manière monétaire.
  • Salariés de droit privé

Le CET peut seulement être alimenté en jours, uniquement à l’initiative du salarié, par un ou plusieurs des éléments suivants :
  • Le report de tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés maximum par année civile (article L3151-2 du Code du travail) ;
  • Et/ou le report des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT), dans la limite 10 RTT par année civile ;
  • Et/ou le report des jours non travaillés (JNT) accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dans la limite de 10 JNT par année civile ;
  • Et/ou les congés de fractionnement ;
  • Et/ou les jours de repos obtenus en contrepartie de la réalisation d’astreintes du patrimoine.

La totalité des congés, jours de repos, RTT et JNT placés sur le CET ne peut pas excéder 10 jours ouvrés par année civile.
Dès lors que ce plafond maximal annuel de 10 ouvrés est atteint au titre d’une année civile, le salarié ne pourra plus alimenter son CET au titre de cette même année civile. Par exception, le plafond exposé ci-avant est porté à 15 jours ouvrés par année civile, âgé de plus de 55 ans au moment du déroulé de la campagne.
En tout état de cause, le CET est plafonné à 90 jours (congés, RTT, JNT) pour l’ensemble des collaborateurs, quel que soit leur âge.

  • Agents de la fonction publique territoriale

Le CET peut seulement être alimenté en jours, uniquement à l’initiative de l’agent, par un ou plusieurs des éléments suivants :
  • Le report de jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, sous réserve que l’agent ait pris au moins 20 jours de congés par an ;
  • Et/ou le report des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT), dans la limite 10 RTT par année civile ;
  • Et/ou le report des jours non travaillés (JNT) accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dans la limite de 10 JNT par année civile ;
  • Et/ou les jours de repos obtenus en contrepartie de la réalisation d’astreintes du patrimoine.
La totalité des congés, jours de repos, RTT et JNT placés sur le CET ne peut pas excéder 10 jours ouvrés par année civile, pour un agent à temps plein.
Dès lors que ce plafond maximal annuel de 10 ouvrés est atteint au titre d’une année civile, l’agent ne pourra plus l’alimenter au titre de cette même année civile. Par exception, le plafond exposé ci-avant est porté à 15 jours ouvrés par année civile, pour un agent âgé de plus de 55 ans au moment du déroulé de la campagne.
En tout état de cause, le CET est plafonné à 60 jours (congés, RTT, JNT, jour de repos) pour l’ensemble des agents, quel que soit leur âge.

Article 3.2 – Les campagnes d’alimentation du CET


L’alimentation du CET pourra se faire uniquement deux fois par an, à l’occasion des campagnes prévues à cet effet :
  • De mars/avril N : le salarié/l’agent qui le souhaite pourra placer sur son CET les congés payés et les congés de fractionnement acquis au titre de l’année N-1, dans la limite exposée ci-avant ;

  • De novembre/décembre N : le salarié/l’agent qui le souhaite pourra placer sur son CET les RTT, les JNT ainsi que les jours de repos acquis en contrepartie de la réalisation d’astreinte, acquis au titre de l’année N, dans la limite exposée ci-avant.


L’alimentation du CET sera effectuée par le collaborateur/l’agent lui-même, via son espace personnel Connectoa.

Article 4 – Les conditions d’utilisation du CET

  • Salariés de droit privé


En application de l’article L3151-3 du Code du travail, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour :
  • Compléter sa rémunération (article 4.1)
  • Réduire son activité (article 4.2)
  • Anticiper sa cessation d’activité (article 4.3)
  • Cesser temporairement son activité (article 4.4)
  • Alimenter un Plan d’Epargne Retraite Collective (PERCOL) (article 4.5)

Article 4.1 – Le complément de rémunération

Les parties rappellent que l’objectif premier du CET est de permettre aux collaborateurs d’articuler de la meilleure des manières leurs vies personnelle et professionnelle. Toutefois le collaborateur peut demander la monétisation de ses droits dans les conditions suivantes :
  • Conformément à la législation en vigueur, seuls les RTT, JNT et congés de fractionnement peuvent faire l’objet d’une monétisation ;
  • La demande de monétisation ne pourra être effectuée qu’au cours d’une des campagnes annuelles suivantes (mars/avril ou novembre/décembre) ;
  • La demande de monétisation ne pourra être effectuée, a minima, qu’au cours de la campagne suivant l’affectation des jours.

Exemple : Un collaborateur place 2 jours de fractionnement et 1 jour de congé payé sur son CET au cours de la campagne de mars/avril 2026, puis 3 RTT sur son CET au cours de la campagne de novembre/décembre 2026.
Le congé payé ne pourra pas faire l’objet d’une demande de monétisation. Tout ou partie des 2 jours de fractionnement pourront faire l’objet d’une demande de monétisation lors de la campagne de novembre 2026. De la même manière, tout ou partie des 3 RTT pourront faire l’objet d’une demande de monétisation lors de la campagne de mars 2027.

En pareil cas, le collaborateur percevra une indemnisation correspondant à la valorisation des droits, en fonction du salaire de base mensuel brut perçu à la date de demande de déblocage. Le salaire de base mensuel brut exclut tout autre élément de salaire de quelque nature que ce soit (primes, indemnités, avantages en nature, …), à l’exception de la prime d’ancienneté.
La valorisation d’un jour du CET est monétisée selon la valeur du taux journalier du salaire mensuel brut perçu par le salarié à la date de la demande de monétisation :

(Salaire brut de base + prime d’ancienneté) / 21,67* = taux journalier

* 21,67 = nombre moyen de jours ouvrés par mois

21,67 = (5 jours x 52 semaines) / 12 mois

Le versement de l’indemnité sera effectué sur le bulletin de paie du mois d’avril ou de décembre.
Cette indemnité étant considérée comme un élément de rémunération, elle sera soumise à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et charges sociales.



Article 4.2 – La réduction d’activité

Le CET peut être utilisé, à la demande du collaborateur, afin de compenser une perte de rémunération liée à une réduction du temps de travail, quel qu’en soit le motif (en lieu et place d’un congé parental à temps partiel, temps partiel choisi ou bien passage à temps partiel avant le départ à la retraite).
Avant de pouvoir bénéficier d’une réduction de son activité, le salarié doit solliciter au préalable l’accord de l’employeur, dans les délais prévus à l’article 5 du présent accord. Pour ce faire, une demande écrite devra être adressée au pôle Ressources Humaines.
L’absence due à la pose de jours du CET est assimilée à du temps de travail effectif.
L’utilisation des jours affectés sur le CET devra être effectuée en journée ou demi-journée.

Article 4.3 – La cessation anticipée de l’activité

Le CET peut être utilisé, à la demande du collaborateur, afin de compenser une perte de rémunération liée à une cessation anticipée de l’activité d’un collaborateur en fin de carrière, avant son départ à la retraite.
Avant de pouvoir bénéficier d’une cessation anticipée de son activité, le salarié doit solliciter au préalable l’accord de l’employeur, dans les délais prévus à l’article 5 du présent accord. Pour ce faire, une demande écrite devra être adressée au pôle Ressources Humaines.
L’absence due à la pose de jours du CET est assimilée à du temps de travail effectif.
L’utilisation des jours affectés sur le CET devra être effectuée en journée ou demi-journée.

Article 4.4 – La cessation temporaire d’activité

Le CET peut être utilisé, à la demande du collaborateur, dans le cadre d’une absence pour laquelle la loi suspend le contrat de travail (congé parental à temps complet, congé de présence parentale au sens du Code de la sécurité sociale, congé de formation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de proche aidant, congé sans solde, …).

Pour le cas particulier du congé sans solde, l’indemnisation de cette absence via le déblocage du CET se fera uniquement pour une absence de deux semaines minimum.
Avant de pouvoir bénéficier d’une cessation temporaire de son activité, le salarié doit solliciter au préalable l’accord de l’employeur, dans les délais prévus à l’article 5 du présent accord. Pour ce faire, une demande écrite devra être adressée au pôle Ressources Humaines.
L’absence due à la pose de jours du CET est assimilée à du temps de travail effectif.
L’utilisation des jours affectés sur le CET devra être effectuée en journée ou demi-journée.

Article 4.5 – Le placement des jours épargnés dans le CET vers le PERCOL

La passerelle CET > PERCOL permet au salarié de se constituer une épargne retraite sans effort financier supplémentaire, en transférant des droits affectés au CET sur le PERCOL sans supporter de charges sociales, ni d’impôt sur le revenu.
Tous les jours inscrits dans le CET peuvent alimenter le PERCOL, quelle que soit leur nature (RTT, JNT, congés de fractionnement, jour de repos),

à l’exception des congés payés.

Le nombre de jours transférés au PERCOL est limité à 10 par an. Les droits ainsi constitués par le salarié sont exonérés de cotisations sociales salariales et d’impôt sur le revenu. L’exonération ne vise pas la CSG et la CRDS, qui restent à la charge du salarié.
La valorisation d’un jour du CET est monétisée selon la valeur du taux journalier perçu par le salarié à la date de la demande de monétisation :

(Salaire mensuel brut de base + prime d’ancienneté) / 21,67* = taux journalier

* 21,67 = nombre moyen de jours ouvrés par mois

21,67 = (5 jours x 52 semaines) / 12 mois

La demande de placement des journées épargnés sur le CET vers le PERCOL ne pourra être effectuée qu’au cours d’une des campagnes annuelles (mars/avril ou novembre/décembre).

  • Les agents de la fonction publique territoriale

Article 4.6 – CET inférieur ou égal à 15 jours

Les jours épargnés dans la limite de 15 jours ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. A défaut, ils sont laissés sur le CET.
Les jours placés sur le CET peuvent être utilisés, à la demande de l’agent, à la fin des congés suivants :
  • Congé de maternité ;
  • Congé d’accueil de l’enfant et congé de paternité ;
  • Congé d’adoption ;
  • Congé de proche aidant ;
  • Congé de solidarité familiale.





Article 4.7 - CET supérieur à 15 jours

Pour rappel, les jours épargnés dans la limite de 15 jours ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.
Les jours épargnés au-delà de 15 jours peuvent être indemnisés et/ou convertis en points de retraite complémentaire.
Ainsi trois options s’offrent à l’agent dont le CET est supérieur à 15 jours :
  • Demander l’indemnisation de tout ou partie du compteur supérieure à 15 jours. Le montant de cette indemnité dépend de la catégorie hiérarchique de l’agent au jour de la demande d'indemnisation. A la date de signature de l’accord, l’indemnisation est la suivante (les montants sont susceptibles d’évoluer, conformément à la réglementation applicable en la matière) ;

Montant net par catégorie hiérarchique de l’indemnité par jour épargne

Catégorie
A
B
C
Montant brut de l’indemnité par jour épargné
150 €
100 €
83 €
Montant net
142,50 €
95 €
78,85 €

Source : arrêté du 24 novembre 2023 fixant les montants des jours indemnisés dans le cadre du compte épargne-temps
  • Demander la conversion en points de retraite complémentaire de tout ou partie du compteur supérieure à 15 jours, pour les fonctionnaires CNRACL (le nombre de point est susceptible d’évoluer, conformément à la réglementation applicable en la matière) ;

Valeur d’une journée CET en points RAFP

Catégorie
Valeur forfaitaire
Valeur nette
Valeur nette du point 2026
Nombre de points pour 1 jour CET
A
150 €
142,50 €

1,4596 €
98
B
100 €
95 €

66
C
83 €
78,85 €

55

  • Demander le maintien dans le CET de tout ou partie du compteur supérieure à 15 jours.
L’agent doit formuler son choix avant le 1er février de l'année suivante. En l'absence de toute demande, les jours comptabilisés sur le CET au-delà de 15 jours sont d'office convertis en points de retraite complémentaire.

Article 5 – Les délais de prévenance

Avant de pouvoir mobiliser son CET afin de s’absenter ou de réduire son activité (à temps partiel ou à temps plein), le salarié/l’agent doit solliciter au préalable l’accord de l’employeur. Le délai de prévenance à respecter par le salarié/l’agent dépendra de la durée de l’absence souhaitée.
  • Pour toute absence d’une durée inférieure ou égale à 2 semaines, une demande écrite devra être adressée au pôle Ressources Humaines et au manager au moins 15 jours avant la date de départ souhaitée ;
  • Pour toute absence d’une durée supérieure à 2 semaines et inférieure à 3 mois, une demande écrite devra être adressée au pôle Ressources Humaines et au manager au moins 1 mois avant la date de départ souhaitée ;
  • Pour toute absence d’une durée supérieure ou égale à 3 mois, une demande écrite devra être adressée au pôle Ressources Humaines et au manager au moins 3 mois avant la date de départ souhaitée.

Article 6 - Les conséquences du départ du salarié

  • Les salariés de droit privé

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié qui n’a pu prendre la totalité des jours épargnés sur son CET avant son départ perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET.
Cette indemnité a le caractère d’une rémunération et est soumise aux cotisations et charges sociales dans les conditions de droit commun, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

La valorisation d’un jour du CET est monétisée selon la valeur du taux journalier perçu par le salarié à la date de la demande de monétisation :

(Salaire brut de base + prime d’ancienneté) / 21,67* = taux journalier

* 21,67 = nombre moyen de jours ouvrés par mois

21,67 = (5 jours x 52 semaines) / 12 mois

  • Les agents de la fonction publique territoriale

Si l’agent quitte définitivement la fonction publique (démission, licenciement, retraite), il doit solder son CET avant de partir. A défaut, les jours non soldés seront perdus.



Article 7 – La date d’effet et la durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée.

Article 8 – La révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Article 9 – La notification et le dépôt de l’accord

La Direction notifiera officiellement l’accord signé au Délégué syndical.
Ensuite, en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
A Rennes, le 2 février 2026

Pour NEOTOA Pour l’organisation syndicale CGT

XX

Directrice généraleDélégué syndical


Mise à jour : 2026-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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