AVENANT 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE NEOTOA PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE ANNUELLE DU FORFAIT JOURS
ENTRE
L’OPH D’ILLE ET VILAINE NEOTOA dont le siège social est situé 41 boulevard de Verdun à Rennes, représenté par X, en sa qualité de Directrice Générale,
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par X, en sa qualité de délégué syndical.
PREAMBULE
En application des dispositions de l’article L.3121-64 du Code du Travail, un accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du forfait annuel en jours a été conclu au sein de l’entreprise Neotoa.
En application de l’article 1 – Champ d’application dudit accord, les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont « les salariés de droit privé dont le poste appartient a minima à la classe d’emploi 8 de la convention collective des Offices publics de l’habitat (accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023), salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. » La liste exhaustive des postes concernés est intégralement détaillée dans l’annexe n°2 de l’accord d’entreprise Neotoa portant sur la classification professionnelle en vigueur.
Ce champ d’application, uniquement destiné aux salariés de droit privé, exclu ainsi le Directeur général de l’Office public de l’habitat, ce dernier étant soumis à un régime de droit public en qualité d’agent contractuel. Or selon l’article 10 du décret n°2000-815 du 25 août 2000, les personnels chargés de fonctions d'encadrement ou de conception peuvent relever d'un régime de travail comportant des dispositions spécifiques, selon la nature de leur service ou de leurs missions, lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou lorsqu'ils doivent effectuer de fréquents déplacements de longue durée. Cet article permet ainsi aux fonctions d’encadrement de bénéficier du dispositif de forfait jours.
Article 1 – Champ d’application de l’accord d’entreprise Neotoa portant sur la mise en œuvre du forfait annuel en jours
En sus du personnel de droit privé expressément visé par l’article 1 de l’accord d’entreprise Neotoa portant sur la mise en œuvre du forfait annuel en jours, en date du 15 octobre 2025, le champ d’application dudit accord est étendu au Directeur général de l’Office (application de l’article 10 du décret n°2000-815 du 25 août 2000).
Article 2 – Dispositif d’accompagnement du passage au forfait jours
Pour toute demande effectuée jusqu’au 31 décembre 2026 inclus, l’article 10 de l’accord d’entreprise Neotoa portant sur la mise en œuvre du forfait annuel en jours prévoit un accompagnement financier pour les collaborateurs déjà en poste au 1er janvier 2026 et désirant bénéficier du dispositif de forfait jours. Cette revalorisation salariale ne s’applique pas au Directeur général de l’Office, dont la rémunération est strictement encadrée par l’article R421-20 du Code de la construction et de l’Habitat.
Article 3 – Durée de l’avenant
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Article 4 – Publicité et dépôt
En application de l’article 10 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, cette disposition sera adoptée par l’organe délibérant (Conseil d’administration), après avis du Comité Social et Economique compétent.
Le présent avenant sera publié et déposé dans les conditions fixées par l’accord initial.
Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.
A Rennes, le 12 février 2026
Pour l’organisation syndicale CGT Pour NEOTOA X, Délégué syndical X, Directrice Générale