Accord d'entreprise NEOTOA

UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DE JOURS DE REPOS DANS LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE LIE AU COVID-19

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société NEOTOA

Le 08/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DE JOURS DE REPOS DANS LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE LIE AU COVID-19


ENTRE

L’OPH D’ILLE ET VILAINE NEOTOA dont le siège social est situé 41 boulevard de Verdun à Rennes, représenté par en sa qualité de Directeur Général,

ET


L’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de délégué syndical.

Préambule

Suite au passage en stade 3 du plan de lutte contre la propagation du COVID-19, le Président de la République a mis en place un dispositif de confinement sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars 2020 pour quinze jours minimum – mesure reconduite jusqu’au 15 avril 2020.

Pendant cette période, les déplacements sont strictement limités.

Face à la situation de travail des équipes sur le terrain, particulièrement exposées au risque de propagation du virus, la Direction leur a demandé de suspendre totalement leur travail afin de les protéger du risque de contamination.

Ces mesures entrainent une interruption totale d’activité pour certains collaborateurs qui, de fait, ne peuvent exercer leurs missions en télétravail.

Pour ces personnes la Direction sollicite auprès de l’Administration la validation du dispositif de l’activité partielle (chômage partiel) qui, en l’état actuel des textes de loi et des ordonnances, ne garantit qu’une partie seulement de la rémunération.
La Direction souhaite aller au-delà de ces obligations et propose le maintien complet de la rémunération mensuelle brute de base de ces collaborateurs involontairement privés d’activité.

En contrepartie de cet engagement il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Rappel des dispositions juridiques applicables

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, une ordonnance, publiée jeudi 26 mars 2020, autorise l’employeur après négociation collective, à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates de déjà validées sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail, la convention collective ou un éventuel accord d’entreprise (article 1).

La possibilité d’imposer la prise de jours de congés payés, s’applique y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ces CP ont normalement vocation à être pris dans l’entreprise (du 1er mai au 31 octobre de l’année N).

L’article 2 de cette même ordonnance ouvre la possibilité à l’employeur eu égard à l’impact économique lié à la propagation du covid-19 d’imposer la prise de JRTT à ou de modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours dans la limite de10 jours et sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc. Pour les entreprises en difficultés économique


Article 2– Champs d’application


Le présent accord est applicable à tous les collaborateurs exerçant un emploi

dont l’activité est totalement interrompue du fait des mesures de protection souhaitées par la Direction ainsi que des consignes de confinement prises par le Gouvernement et concernés par la demande d’activité partielle (chômage partiel) auprès de l’Administration.


A date, les postes dont l’activité est interrompue sont les suivants :

  • REFERENT ENTRETIEN DE RESIDENCE
  • AGENT D'ENTRETIEN
  • COORDINATEUR DE VIE SOCIALE
  • RESPONSABLE TECHNIQUE
  • CHARGE DE NUMERISATION
  • CONSEILLER COMMERCIAUX MOBILITE
  • AGENT DE PROXIMITE
  • AGENT DE MAINTENANCE
  • TRAVAILLEUR SOCIAL
  • CHARGE DE MISSION INGENIERIE SOCIALE

Les collaborateurs exerçant un de ces postes qui seraient déjà en suspension de contrat pendant toute la période de confinement (arrêt maladie lié à la garde d’un enfant concerné par la fermeture d’un établissement scolaire, arrêt maladie pour les personnes « vulnérables », congés payés…) n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord.

Article 3– Engagement de la Direction du maintien de la rémunération mensuelle brute de base dans le cadre du dispositif du chômage partiel


L’indemnité horaire versée par l’employeur au salarié en activité partielle est fixée à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés, sans pouvoir être inférieure au SMIC.

Afin de neutraliser l’impact financier des collaborateurs visés à l’article 2 la Direction entend maintenir les salaires mensuels bruts de base (salaire de base et prime d’ancienneté le cas échéant) et versera à ce titre une indemnité complémentaire à l’indemnisation de chômage partiel visant à compenser l’écart de rémunération.


Article 4 – Positionnement de jours de repos par l’employeur en dehors la période habituelle de prise des congés payés

En contrepartie de cet engagement au bénéficie des collaborateurs visés à l’article 2, chacun d’eux devra, préalablement à la demande de chômage partiel, poser une semaine complète de repos (soit cinq journées ouvrées) indépendamment de la période normale de prise des congés (du 1er mai au 31 octobre de l’année N).


Article 5 – Nature des jours posés


Dans la mesure où les congés payés 2019 devront être soldés au 30 avril 2020, les jours devront être pris sur ce compteur en priorité.

Si le collaborateur ne dispose plus de congés payés 2019, il consommera des congés 2020 ou des JRTT acquis.

Article 6 – Hypothèse du refus par l’Administration de la demande de chômage partiel


Le refus du dossier de chômage partiel par les services de la DIRECCTE n’emporte aucune incidence sur la contrepartie concédée par les collaborateurs dans le présent accord dans la mesure où la Direction maintiendra son engagement de garantie des salaires. Dans ce cas les salariés seront positionnés en absence autorisée payée.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord s'applique pour une durée déterminée à compter du 08 avril 2020 et pour toute la durée du confinement imposé par le Gouvernement.

Article 8 – Notification et dépôt


La Direction notifiera officiellement l’accord signé au délégué syndical.
Ensuite, en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait en trois exemplaires,

A Rennes, Le 08/04/2020

Pour l’organisation syndicale CGT Pour NEOTOA


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