Accord d'entreprise NEPHROCARE GARD
UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE NEPHROCARE GARD
Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022
17 accords de la société NEPHROCARE GARD
Le 19/11/2020
ACCORD RELATIF A
L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
AU SEIN DE LA SOCIETE NEPHROCARE GARD
Entre les soussignés :
La société NEPHROCARE GARD, société par actions simplifiée ayant son siège social 460 rue Yves Sigal à Nîmes (30900), représentée par, en qualité de, dûment mandatée aux fins des présentes.
D’une part,
etles Organisations Syndicales :
La CFDT : représentée par
La CGT : représentée par
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le législateur offre désormais la possibilité aux partenaires sociaux de clarifier et de rationaliser les différentes obligations périodiques de négociation.
Les parties ont convenu de saisir cette opportunité pour revoir le calendrier et la périodicité des négociations obligatoires afin que le calendrier social de l’entreprise suive véritablement la vie de l’entreprise. Des échanges entre la Direction et les Organisations syndicales, est ainsi apparue la nécessité d’organiser les modalités et la périodicité des négociations obligatoires dans la perspective d’un dialogue social davantage cohérent et efficace.
Aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »
Les articles L. 2242-2 et suivants du code du travail précisent le contenu et la répartition des différents thèmes de négociations obligatoires listés par l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Les parties sont convenues, tel que prévu par l’article L. 2242-10 du Code du travail, de prévoir par le présent accord une périodicité et un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au Chapitre II du Titre IV du Livre II de la deuxième Partie du Code du travail, dans les conditions exposées ci-après.
Les réunions de négociations se sont déroulées les 1er octobre, 16 octobre, 5 novembre et 19 novembre 2020.
CECI ETANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Article 1. Répartition des thèmes et périodicité des différentes négociations obligatoires
Négociation relative à la rémunération et au temps de travail
Cette négociation porte sur :
- Les salaires effectifs ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il est convenu entre les parties que la remise des informations nécessaires à la préparation de la négociation se fera via la Base de données économiques et sociales à laquelle les délégués syndicaux ont accès du fait de leur mandat.
Compte tenu du caractère stratégique de ces informations, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité. Les membres de la délégation syndicale s’engagent à garder confidentielles les informations qu’ils auraient recueillies ou qui lui auront été transmises dans le cadre de leurs travaux, et qui leur auront été présentées comme telles.
Négociation relative à la participation et l’épargne salariale
Cet accord demeure applicable au sein de la Société NephroCare GARD.
Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Cette négociation se déroule sur la base des documents établis par l’employeur dans le cadre de la procédure d’information-consultation du comité social et économique sur le thème de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi incluant les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui a lieu tous les deux ans et qui sont mis à disposition des représentants du personnel via la base de données économiques et sociales.
Article 2. Calendrier prévisionnel des négociations obligatoires
Thèmes
Calendrier prévisionnel des réunions de négociations sur les 2 années à venir
NAO sur les salaires effectifs et les écarts de rémunération femmes/ hommes
06/10/2022
NAO sur l’égalité professionnelle et la QVT
06/10/2022
Article 3. Durée – Révision
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de deux ans, et prendra donc fin le 31/12/2022. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.
Article 4. Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir au cours du dernier semestre de la dernière année d’application du présent accord afin d’envisager sa reconduction.Article 5. Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.frIl sera déposé également au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (legifrance.gouv.fr).Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 4 exemplaires originaux,
A Nîmes, le 19 novembre 2020La Direction
Les Organisations Syndicales
Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CGT,
Mise à jour : 2020-12-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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