Accord d'entreprise NEPHROCARE GARD

UN ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE (INCAPACITE, INVALIDITE, DECES) PERSONNEL NON CADRE

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société NEPHROCARE GARD

Le 16/04/2019


Accord collectif d’entreprise relatif au

régime collectif et obligatoire de Prévoyance

(Incapacité, Invalidité, Décès)

Personnel Non Cadre

Entre les soussignés :


La société NEPHROCARE GARD, société par actions simplifiée ayant son siège social 460 rue Yves Sigal à Nîmes (30900), représentée par Delphine TEISSIER, en qualité de Responsable d’Etablissement, dûment mandatée aux fins des présentes.


D’une part,


Et les organisations syndicales :

  • La CFDT : représentée par Madame Christelle DELACOUR, en qualité de Délégué Syndical

  • La CGT : représentée par Madame Carine CHAUVET, en qualité de Délégué Syndical


D’autre part,

PREAMBULE


A la suite de la scission de NCLM en quatre sociétés distinctes, chaque établissement a été apporté à une nouvelle structure juridique, avec l’intégralité des actifs et passifs qui y sont attachés. Les quatre entités sont des sociétés par actions simplifiées (SAS).

Compte tenu du transfert de la totalité des actifs de chaque établissement vers une nouvelle entité juridique tous les contrats de travail des salariés de NCLM afférents à chaque structure ont été transférés automatiquement vers la nouvelle société créée reprenant les actifs considérés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Cette opération a entraîné la mise en cause automatique de l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés. Ceux-ci continuent de s’appliquer pendant un délai maximum de 15 mois à défaut d’accord de substitution conclu avant cette date.

Dans ce contexte, la direction a convoqué les organisations syndicales afin de négocier les termes du régime de Prévoyance.

Les partenaires sociaux se sont réunis afin d’instituer un régime de Prévoyance et d’en définir les modalités d’application.

Conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties peuvent être mises en place au bénéfice des salariés par le biais d’un accord collectif.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur (engagements unilatéraux et usages) dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Dans le cadre du présent accord, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser les garanties collectives et obligatoires en vue de l’indemnisation des risques incapacité, invalidité, décès.
Il est établi conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés visés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application jointes en annexe.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent régime est applicable à l’ensemble du personnel ne relevant pas de l’article 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947 (non cadres).

Conformément au courrier de la Direction de la sécurité sociale du 25 février 2019, les présents bénéficiaires sont valablement définis en référence aux définitions retenues dans la convention AGIRC du 14 mars 1947 bien que cette convention ait été remplacée à compter du 1er janvier 2019 par l’ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO.


Article 3 – Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au présent régime est obligatoire.


Article 4 – Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et des garanties minimales imposées par les dispositions légales et réglementaires, et, le cas échéant, par la convention collective de branche applicable.


Article 5 – Cotisations

La cotisation fixée et définie par le contrat d’assurance passé entre la société et l’organisme assureur est calculée forfaitairement en pourcentage de la rémunération brute :
  • 3,29% TA : dont 0,96% à la charge du salarié et 2,33% à la charge de l’employeur.
  • 4,40% TB : dont 0,96% à la charge du salarié et 3,44% à la charge de l’employeur.


TA : rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale
TB : rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale


Article 6 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle que soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre cotisation.

Pour tous les autres cas de suspension du contrat de travail, il n’y aura pas de maintien des garanties.







Article 7 – Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans la Société.

Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.


Article 8 - Information

8.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

8.2 Information collective et suivi de l’accord

L’application du présent accord est suivie par le CSE. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an à l’occasion d’une réunion du CSE, il sera examiné les résultats de l’année écoulée transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime.
Conformément aux dispositions de l’article R2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification du présent régime.


Article 9 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.


Article 10 – Durée - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er mai 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux parties signataires.

Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au conseil de prud’hommes.

La résiliation du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 11 – Dépôt et publicité

L’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente via le site téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel .

Fait en 5 exemplaires originaux,
A Nimes, le 16 avril 2019

La Direction

Madame Delphine TEISSIER

Les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CFDT,

Madame Christelle DELACOUR, Délégué syndical

Pour le syndicat CGT ,

Madame Carine CHAUVET, Délégué syndical

Annexe : Descriptif des garanties


GARANTIES

PRESTATIONS

DECES / IAD (1)

CAPITAL SEUL

  • Quelle que soit la situation de famille
170 %
  • Majoration par enfant ayant droit
50 %

OU CAPITAL + RENTE EDUCATION

  • Capital quelle que soit la situation de famille
85 %
  • Rente éducation

  • Moins de 12 ans
5 %
  • De 12 à 18 ans
10 %
  • De 18 à 25 ans (si études)
15 %

INVALIDITE-INCAPACITE

PERMANENTE (2)

INVALIDITE SUITE A MALADIE

  • 3ème catégorie
85 %
  • 2ème catégorie
85 %
  • 1ère catégorie
50 %

INCAPACITE PERMANENTE

  • Taux IPP > 66 %
85 %
  • 33 % < taux IPP < 66 %
50 %

INCAPACITE TEMPORAIRE

DE TRAVAIL (3)

  • Franchise ferme
3 jours (4)
  • Durée
3 ans
  • Niveau
100 % du salaire net

TAUX DE COTISATION

TRANCHE A

3,29%

TRANCHE B

4,40 %

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