Accord d'entreprise NEPHROCARE GARD

UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE NEPHROCARE GARD

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société NEPHROCARE GARD

Le 26/11/2019


ACCORD RELATIF A

L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE NEPHROCARE GARD

Entre les soussignés :


La société NEPHROCARE GARD, société par actions simplifiée ayant son siège social 460 rue Yves Sigal à Nîmes (30900), représentée par, dûment mandatée aux fins des présentes.


D’une part,




etles Organisations Syndicales :

  • La CFDT : représentée par


  • La CGT : représentée par


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :



  • Préambule

Le droit de la négociation collective a subi d’importantes mutations du fait de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi Rebsamen » et des ordonnances n° 2017-1718 et 2017-1385 du 22 septembre 2017, dites « Ordonnances Macron ».

Le législateur offre désormais la possibilité aux partenaires sociaux de clarifier et de rationaliser les différentes obligations périodiques de négociation.

Les parties ont convenu de saisir cette opportunité pour revoir le calendrier et la périodicité des négociations obligatoires afin que le calendrier social de l’entreprise suive véritablement la vie de l’entreprise. Des échanges entre la Direction et les Organisations syndicales, est ainsi apparue la nécessité d’organiser les modalités et la périodicité des négociations obligatoires dans la perspective d’un dialogue social davantage cohérent et efficace.

Aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

Les articles L. 2242-2 et suivants du code du travail précisent le contenu et la répartition des différents thèmes de négociations obligatoires listés par l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les parties sont convenues, tel que prévu par l’article L. 2242-10 du Code du travail, de prévoir par le présent accord une périodicité et un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au Chapitre II du Titre IV du Livre II de la deuxième Partie du Code du travail, dans les conditions exposées ci-après.

Les réunions de négociations se sont déroulées les 16 avril, 25 avril, 15 mai,19 juin, 4 juillet, 4 septembre, 25 septembre, 14 octobre et 28 octobre 2019.


CECI ETANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT


Article 1. Répartition des thèmes et périodicité des différentes négociations obligatoires

  • Négociation relative à la rémunération et au temps de travail

Il est convenu entre les parties qu’est engagée tous les 2 ans une négociation sur la rémunération et le temps de travail.




Cette négociation porte sur :
  • Les salaires effectifs ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est convenu entre les parties que la remise des informations nécessaires à la préparation de la négociation se fera via la Base de données économiques et sociales à laquelle les délégués syndicaux ont accès du fait de leur mandat.

Compte tenu du caractère stratégique de ces informations, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité. Les membres de la délégation syndicale s’engagent à garder confidentielles les informations qu’ils auraient recueillies ou qui lui auront été transmises dans le cadre de leurs travaux, et qui leur auront été présentées comme telles.

  • Négociation relative à la participation et l’épargne salariale

Les parties rappellent qu’un accord a été conclu le 12/06/2018, en matière de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, au sein de la Société NephroCare GARD pour une durée indéterminée.

Cet accord demeure applicable au sein de la Société NephroCare GARD.


  •  Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Il est convenu entre les parties qu’est engagée tous les deux ans, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Cette négociation se déroule sur la base des documents établis par l’employeur dans le cadre de la procédure d’information-consultation du comité social et économique sur le thème de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi incluant les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui a lieu tous les quatre ans et qui sont mis à disposition des représentants du personnel via la base de données économiques et sociales.

Article 2. Calendrier prévisionnel des négociations obligatoires


Thèmes
Calendrier prévisionnel des réunions de négociations sur les 2 années à venir

NAO sur les salaires effectifs et les écarts de rémunération femmes/ hommes


01/10/2020

NAO sur l’égalité professionnelle et la QVT


01/10/2020

Article 3. Durée – Révision

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de deux ans, et prendra donc fin le 31/12/2020. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.
Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.


Article 4. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir au cours du dernier semestre de la dernière année d’application du présent accord afin d’envisager sa reconduction.


Article 5. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (legifrance.gouv.fr).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A Nîmes, le 26 novembre 2019 


La Direction

Les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CGT,

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