NEPHROCARE HELFAUT SAS, 1500 route de Blendecques 62570 Helfaut représentée par Madame XXX, agissant en tant que Directrice,
d’une part, ET
Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT au sein de NEPHROCARE HELFAUT SAS
d’autre part
L’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. Ainsi, il a convoqué à la négociation l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et fixé la méthode, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions en vue de signer un accord applicable pour une durée de 1 an.
La délégation patronale, composée de Madame XXX, en sa qualité de Directeur ainsi que de Madame XXX, Responsable Relations Sociales et la délégation syndicale CFDT composée de Madame XXX et de Madame XXX, se sont réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Ainsi, les réunions constituant les négociations obligatoires prévues aux articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail se sont tenues les 10 et 30 avril, 28 mai, 19 et 23 juin 2026. Lors de l’ultime réunion de négociations, la délégation syndicale a accepté la dernière proposition de la délégation patronale.
Au terme des négociations, la Direction et la délégation syndicale CFDT se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il est rappelé que les parties ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-6, L. 2243-7, L. 2242-8 et L. 2242-10 du Code du travail, engagé des négociations sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, la qualité de vie au travail et les rémunérations, les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.
Pour chacune des catégories de métiers, aucune inégalité ne pouvait être relevée dans les rémunérations versées aux hommes et aux femmes ni dans les conditions de travail mises en place.
Concernant la répartition des hommes et des femmes parmi les recrutements et les promotions professionnelles, il a été constaté que celle-ci respecte globalement la répartition des hommes et des femmes parmi les candidats.
En matière de formation professionnelle, les parties ont noté que les demandes des femmes et des hommes recevaient un pourcentage équivalent de réponses positives ou négatives.
Au cours des discussions, les parties ont constaté le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
La Délégation syndicale n’a pas formulé de propositions sur le sujet.
En conclusion, il est apparu que le principe d’égalité professionnelle était acquis et qu’aucune mesure particulière n’est à mettre en place.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Sauf mentions particulières à certains articles ou à certaines dispositions dans les articles suivants, le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la SAS NEPHROCARE HELFAUT, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, présents dans l’établissement au 1er juillet 2026 et embauchés ultérieurement à cette date.
Ce présent accord est donc conclu pour une durée déterminée pour l’année 2026.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION COLLECTIVE
Les parties s’accordent sur une augmentation collective totale de 0,44% applicable au 1er juillet 2026.
Cette augmentation 2026 sera ajustée automatiquement dans le cas où une augmentation négociée par la FHP sur l’année 2026 devait être appliquée, avec deux cas de figures :
Si un accord négocié par la FHP intervenant sur l’année 2026 génère au total une augmentation de la valeur du point et par voie de conséquence du salaire de base, inférieure ou égale aux dispositions ci-dessus, il sera sans impact sur les salaires, les dispositions du présent accord étant plus favorables que les dispositions conventionnelles.
Si un accord négocié par la FHP intervenant sur l’année génère au total une augmentation de la valeur du point supérieure aux dispositions ci-dessus, la Direction réajustera automatiquement la valeur du point au niveau négocié par la FHP et les partenaires sociaux et ce, dans les délais prévus par cet accord de branche
Il est convenu de garantir au personnel une augmentation visant à majorer leur salaire de base de 0,44% au 1er juillet 2026.
Pour les collaborateurs bénéficiant d’un complément smic, l’augmentation de 0,44% ne sera pas absorbée par celui-ci, mais viendra en complément.
ARTICLE 3 – PROLONGATION DE LA GRILLE DE 30 A 35 ANS
À partir du 1er juillet 2026, nous allons prolonger la grille de notre CCN 2264, de 30 à 35 ans, avec une augmentation de trois points de coefficient par année d’ancienneté supplémentaire.
La présente disposition est conclue pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – INTEGRATION DE LA GAS DANS LE SALAIRE DE BASE
À partir du 1er juillet 2026, la ligne GAS de la fiche de paie sera intégrée dans le salaire de base.
La présente disposition est conclue pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 – PPV SUR OBJETCIF
La direction s’engage à mettre en place, une PPV sur objectif, d’un montant de 200 euros, sous la forme d’une décision unilatérale d’entreprise (DUE).
Celle-ci concernera l’ensemble des salariés de la société en contrat au jour de son versement et elle sera modulée en fonction du temps de présence effective pendant la période de référence retenue. Cette PPV sera basée sur les objectifs suivants : - 50% sur le BSC qualité year to day - 50% l’atteinte des objectifs budgétaires BRC
Cette PPV sera mise en place avec des seuils, de la manière suivante : -Si le résultat global est inférieur à 100 %, celle-ci sera payée au prorata du pourcentage réalisé ; -Si le résultat global est de 100 %, celle-ci sera payée à 100% - Si le résultat global est supérieur à 100 %, celle-ci sera doublée (Exemple : 101% des résultats atteints = prime payé à 102%, 105 des résultats atteints = prime payé à 110% , etc…) avec un plafond de 120% de la prime au maximum.
La PPV sera versée sur le mois de janvier 2027.
ARTICLE 6 – PRIME ASSIDUITE
Les parties s’accordent sur le passage de ma prime d’assiduité de 15 à 20 euros brut par mois, sans modification des conditions de mise en place.
Pour rappel, la mise en place d’une prime d’assiduité dans l’optique de récompenser l’investissement des collaborateurs présents.
Cette prime d’assiduité est attribuée mensuellement dès lors qu’aucune absence n’est enregistrée sur le mois précédent. Les absences qui viennent supprimer cette prime d’assiduité sont les absences maladies, les absences pour accidents de travail ainsi que celle de maladie professionnelle.
Il est toutefois entendu que les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (sont visées les absences pour congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption et éducation des enfants) sont également assimilés à des périodes de présence effective dans le cadre de ce dispositif. La prime des salariés absents du fait de ces congés ne sera donc pas réduite à raison de ces absences. De même que les congés payés, congés exceptionnels et les congés pour raisons pour évènement familiales ne sont pas déduite dans le calcul de la durée de présence effective.
Elle sera versée sous la rubrique de paie : Prime assiduité
ARTICLE 6 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL/TEMPS PARTIELS
La durée effective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaire en moyenne, selon les modalités prévues dans les Accords de branche, depuis le 27 janvier 2000, date de mise en œuvre des 35 heures.
Ces modalités demeurent inchangées.
ARTICLE 7 - ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
L’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle constitue un enjeu reconnu comme essentiel par la Direction et la délégation syndicale qui s’accordent sur les principes suivants :
Ecouter les salariés lors de l’entretien professionnel afin de leur apporter assistance et conseils utiles pour la réalisation de leurs projets professionnels.
Faciliter la vie quotidienne et éco-responsable des salariés en favorisant le covoiturage pour la participation aux journées de formation par exemple.
Faciliter l’expression directe des salariés et recueillir leurs propositions sur l’organisation de leur travail au cours des réunions de service.
Prévenir les risques professionnels en limitant des facteurs de pénibilité tel que prioriser l’augmentation de l’activité sur des horaires de jour et non de nuit pour garantir la qualité de vie au travail.
Améliorer les conditions de travail en sollicitant l’avis des salariés en organisant des enquêtes de satisfaction qui permettront la mise en place de plans d’actions et des mesures correctives à la lumière des résultats obtenus.
ARTICLE 9 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
La négociation s’est déroulée sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212-1 et suivants.
La présentation des données et les explications apportées n’ont entraîné aucune remarque spécifique. Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière.
ARTICLE 10 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière hormis la sensibilisation des salariés sur l’utilisation et le bon usage des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) afin de permettre un droit à la déconnexion garant de la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle
ARTICLE 11 – APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la source. De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres. Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible.
ARTICLE 13 REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et jusqu’à la publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 12 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pas de Calais, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Saint Omer.
Une information sera donnée aux salariés par le système de messagerie électronique de l’entreprise, et l’accord sera mis en ligne dans la base informatique documentaire de l’établissement.
Fait à Helfaut le 26 juin 2026
Pour NephroCare Helfaut SASPour la délégation salariale XXX XXX DirectriceDéléguée Syndicale CFDT