Accord d'entreprise NEPHROCARE MONTPELLIER

UN ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE NEPHROCARE MONTPELLIER

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

16 accords de la société NEPHROCARE MONTPELLIER

Le 09/01/2020


ACCORD RELATIF A

L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE NEPHROCARE MONTPELLIER

ENTRE LES SOUSSIGNES


La société NEPHROCARE MONTPELLIER, société par actions simplifiée ayant son siège social, 220 Boulevard Pénélope à Montpellier (34000), représentée par , en qualité de , dûment mandatée aux fins des présentes.


Ci-après désignée par la «SOCIETE»

D’une part,




ET


  • La CGT : représentée par , en qualité de Déléguée Syndicale



Ci-après désignée par le «SYNDICAT»

D’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :



PRÉAMBULE

Le droit de la négociation collective a subi d’importantes mutations du fait de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi Rebsamen » et des ordonnances n° 2017-1718 et 2017-1385 du 22 septembre 2017, dites « Ordonnances Macron ».

Le législateur offre désormais la possibilité aux partenaires sociaux de clarifier et de rationaliser les différentes obligations périodiques de négociation.

Les parties ont convenu de saisir cette opportunité pour revoir le calendrier et la périodicité des négociations obligatoires afin que le calendrier social de l’entreprise suive véritablement la vie de l’entreprise. Des échanges entre la Direction et les Organisations syndicales, est ainsi apparue la nécessité d’organiser les modalités et la périodicité des négociations obligatoires dans la perspective d’un dialogue social davantage cohérent et efficace.

Aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

Les articles L. 2242-2 et suivants du code du travail précisent le contenu et la répartition des différents thèmes de négociations obligatoires listés par l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les parties sont convenues, tel que prévu par l’article L. 2242-10 du Code du travail, de prévoir par le présent accord une périodicité et un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au Chapitre II du Titre IV du Livre II de la deuxième Partie du Code du travail, dans les conditions exposées ci-après.

Les réunions de négociations se sont déroulées les 11 juin, 24 septembre, 17 octobre, 7 novembre et 13 novembre 2019.

CECI ETANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT




ARTICLE 1. REPARTITION DES THEMES ET PERIODICITE DES DIFFERENTES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES



  • Négociation relative à la rémunération et au temps de travail

Il est convenu entre les parties qu’est engagée tous les 3 ans une négociation sur la rémunération et le temps de travail.

Cette négociation porte sur :
  • Les salaires effectifs ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est convenu entre les parties de la remise des informations nécessaires à la préparation de la négociation lors de la première réunion de négociations.

Compte tenu du caractère stratégique de ces informations, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité. Les membres de la délégation syndicale s’engagent à garder confidentielles les informations qu’ils auraient recueillies ou qui leur auront été transmises dans le cadre de leurs travaux, et qui leur auront été présentées comme telles.


  • Négociation relative à la participation et l’épargne salariale

Les parties rappellent qu’un accord a été conclu le 14/11/2018, en matière de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, au sein de la Société NephroCare Montpellier pour une durée indéterminée.

Cet accord demeure applicable au sein de la Société NephroCare Montpellier.


  • Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


Il est convenu entre les parties qu’est engagée tous les trois ans, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Cette négociation se déroule sur la base des documents établis par l’employeur et reprenant les éléments abordés dans le cadre du rapport annuel unique pour les sociétés dont l’effectif est compris en 50 et 300 salariés.

ARTICLE 2. CALENDRIER PREVISIONNEL DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES




Thèmes
Calendrier prévisionnel des réunions de négociations sur les 3 années à venir

NAO sur les salaires effectifs et les écarts de rémunération femmes/ hommes


01/10/2021

NAO sur l’égalité professionnelle et la QVT


01/10/2021



ARTICLE 3. DUREE - REVISION


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de trois ans, avec effet rétroactif au 01/01/2019. Il prendra donc fin le 31/12/2021. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.
Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.


ARTICLE 4. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se réunir au cours du dernier semestre de la dernière année d’application du présent accord afin d’envisager sa reconduction.


ARTICLE 5. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (legifrance.gouv.fr).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait en 4 exemplaires originaux,
A Montpellier, le 9 janvier 2020

La Direction

L’Organisation Syndicale

Pour le syndicat CGT,

Mise à jour : 2020-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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