ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT N°2
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société NEPHROCARE MONTPELLIER , société par actions simplifiée ayant son siège social, 220 Boulevard Pénélope à Montpellier (34000), représentée par , en qualité de Directeur, dûment mandatée aux fins des présentes.
Ci-après désignée par la «SOCIETE»
D’une part,
ET
etles organisations syndicales :
La CGT : représentée par , en qualité de Déléguée syndicale
Ci-après désignée par le «SYNDICAT»
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Suite à des évolutions d’organisation et afin de prendre en compte l’autonomie nécessaire dans la réalisation des missions des salariés, il est nécessaire de faire évoluer l’accord sur l’aménagement du temps de travail en organisant la mise en place des conventions annuelles de forfait en jours.
Dans ce cadre, les parties aux présentes se sont réunies le 22 novembre 2024 afin de négocier les termes du présent avenant.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur (engagements unilatéraux et usages) dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Cela ayant été exposé, les parties ont convenu ce qui suit :
Champ d'application
Le présent avenant s’applique à l'ensemble des salariés de la société.
Cadres intermédiaires et autres techniciens
2.2.1. Personnels visés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-57 du Code du travail, bénéficient d’un décompte du temps de travail en jours, à la suite de la conclusion d’une convention individuelle de forfait :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la SOCIETE,
Les agents de maîtrise et techniciens dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
2.2.2. Nombre de jours de travail
Le nombre de jours travaillés annuellement sur une année civile pour le salarié concerné bénéficiant d’un congé annuel complet est égal à 213 jours maximum, incluant la journée de solidarité, par année complète d’activité. En tout état de cause, pour une année complète d’activité, il sera attribué 14 jours de repos supplémentaires (15 jours, déduction à faire de la journée de solidarité).
La SOCIETE peut toutefois convenir avec un salarié d’un forfait en jour inférieur à 213.
En cas d’entrée en cours d’année le nombre de jours devant être travaillés est défini prorata temporis. En cas de sortie en cours d’année, la dernière paye fait état d’une régularisation sur la base de la comparaison entre le nombre de jours qui auraient dû être travaillés entre le 1er janvier de l’année en cours et la date de départ effectif de l’entreprise et le nombre de jours qui ont effectivement été travaillés.
4.2.3. Durée maximale de travail, durée minimale de travail, contrôle de la durée et de la charge du travail et déconnexion
Les salariés bénéficiaires d’un forfait en jours s’engagent à ne pas travailler au-delà de 48 heures par semaine réparties sur 6 jours maximum, la durée maximale quotidienne conseillée étant de 10 heures.
Il est rappelé que le salarié bénéficiant d’un forfait en jours doit respecter les temps légaux de repos. Il doit organiser son temps de travail en respectant un temps de repos minimal de 11 heures entre deux journées de travail, et bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles et législatives en vigueur.
Les dates de prise des jours de repos seront fixées pour moitié par la SOCIETE et pour moitié par les intéressés. Les salariés pourront prendre leurs jours de repos sous forme de journées complètes ou de demi-journées. Ces jours sont répartis tout au long de l’année de façon à respecter un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Les dates posées à l’initiative des salariés sont portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance.
En application de ces stipulations et compte tenu de la spécificité des catégories de salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires dans leur travail, les PARTIES considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et des repos) sera suivi au moyen d’un système déclaratif individuel, chaque salarié concerné remplissant le document de suivi du planning mis à sa disposition à cet effet.
Ce système permet d’identifier le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, congés de repos au titre du forfait…
Le supérieur hiérarchique du salarié bénéficiant d’une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Il s’assure notamment du fait que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé sont raisonnables et de la bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Il contrôle mensuellement le bon renseignement du système déclaratif par le salarié et prend immédiatement toute mesure utile si un doute survient quant au respect effectif des durées maximales de travail ou au bénéfice des durées minimales de repos.
Au cours d’un entretien, il est fait annuellement un point avec chaque salarié bénéficiaire d’une convention de forfait afin d’évoquer l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité et de s’assurer que la charge de travail est compatible avec le forfait annuel. Au cours de cet entretien sont abordées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité. Sont également discutées l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié, ainsi que du droit à la déconnexion dont bénéficie le salarié en convention de forfait en jours.
Le Comité Social et Economique est informé et consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année.
Prise d’effet, durée, révision, dénonciation
Le présent Avenant prend effet au 1er décembre 2024 pour une durée indéterminée.
A l’initiative des signataires, il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7, L.2261-8 et L.2261-9 du Code du travail.
Notification et publicité
Le présent avenant sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui se charge de le transmettre à la DREETS d’Occitanie et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.