Accord d'entreprise NEPHROLOGIE DIALYSE ST GUILHEM

AVENANT N 1 A L ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 18/07/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société NEPHROLOGIE DIALYSE ST GUILHEM

Le 04/11/2025


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société NDSG, dont le siège social est situé 57 Boulevard Camille Blanc 34200 SETE, représentée par XXXXXX,

Ci-après désignée par « la société »

D’une part,


ET

L’organisation syndicale représentative

CGT Représentée par XXXXX en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,


PREAMBULE


Dans le cadre de la NAO 2025, les parties ont convenu d’intégrer dans l’accord sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail signé le 21 octobre 2024, les dispositions concernant l’affectation par étage des salariés soignants ainsi que les modalités de prise des pauses pour cette catégorie de salariés qui s’appliquent depuis le 18 juillet 2025.

Les articles suivant de l’accord du 21 octobre 2024 sont donc modifiés comme suit.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée comme l’accord qu’il révise.

Article 1. Modification de l’article 2.5.3 « pauses » du 2.5 « Organisation des semaines travaillées » du titre II « aménagement du temps de travail sur une période de référence de 52 semaines »

« 2.5.3) Pause

Globalement, le présent accord annule et remplace toutes les pratiques et usages antérieurs concernant les conditions d’organisation de prise des pauses.

Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné.

Pour les soignants, la pause est organisée en un groupe, sauf en cas de nécessité de continuité des soins où la pause devra être prise en deux groupes. Ainsi, s’il est constaté qu’un patient doit rester plus longtemps en salle, l’équipe de l’étage concerné s’organisera en autonomie en deux groupes pour prendre sa pause déjeuner.



La Direction veille à ce que chaque salarié puisse prendre ses temps de pause. A cet effet, les salariés doivent obligatoirement émarger la feuille de traçabilité de la pause déjeuner mise à disposition dans chaque salle de pause.

Il est rappelé que le salarié ne peut pas travailler plus de 6 heures sans avoir eu une pause continue de 20 minutes. »


Article 2. Ajout de l’article 2.5.5 « affectation par étage des soignants » du 2.5 « Organisation des semaines travaillées » du titre II « aménagement du temps de travail sur une période de référence de 52 semaines »


« 2.5.5 – affectation par étage des soignants

L’activité de dialyse de la société est organisée au sein du bâtiment situé sur le siège sur deux étages (rdc et 1er étage).

Il est convenu que chaque salarié soignant est affecté sur un étage. Les salariés seront, lors de leur embauche ou nomination, informés de l’étage d’affectation et des missions associées.

Ces affectations permettront d’organiser des parcours de formation et d’accompagnement ciblés par étage (procédures, environnement, patients) afin d’assurer la continuité des soins et la montée en compétence.

En fonction des nécessités de service, les salariés pourront être affectés ponctuellement sur l’autre étage.
Il s’agit par exemple des cas d’absences de salariés sur les services et des périodes de congés payés.

L’affectation ponctuelle sera réalisée en tenant compte de la composition et des besoins spécifiques de l’équipe du jour en place, si l’absence concerne un salarié expérimenté ou pas. En tenant compte de ce principe un roulement sera réalisé afin d’assurer une répartition équitable des affectations ponctuelles entre les salariés sous réserve des personnes volontaires.
Ces affectations feront l’objet d’un suivi afin d’assurer la transparence du dispositif et le respect du principe de rotation.

Les changements d’affectation définitifs, ne pourront intervenir sans information et sans période de passation d’un maximum de deux journées. La priorité étant donné aux volontaires. »


Article 3. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une procédure de révision et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La révision de l’accord pourra également être négociée en NAO.


Article 5. Dénonciation

Le présent avenant et l’accord qu’il révise pourra être dénoncé dans les conditions définies par la loi aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6. Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Sète.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version anonymisée, ne comportant donc pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, accessible en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr
Le présent accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.
Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

A Sète, le 03/11/2025.


Pour la CGT

Pour la société
























Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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