Accord d'entreprise NESPOLI INDUSTRIES FRANCE

Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NESPOLI INDUSTRIES FRANCE

Le 04/11/2019


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE NESPOLI INDUSTRIES FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1000 €, dont le siège social est à LA CAPELLE 02260, 160 avenue du Général de Gaulle, RCS SAINT QUENTIN 841554611,

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général habilité aux fins des présents

Ci-après dénommée « 

La société »


D'UNE PART

ET,



Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société,


  • Le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,




D'AUTRE PART




PREAMBULE


Prévu par la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014 et codifié à l’article L. 6315-1 du Code du travail, chaque salarié a droit à un entretien professionnel périodique tous les 2 ans, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle.


L'objectif de cet entretien est d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. Tous les 6 ans, apprécié par référence à l’ancienneté du salarié dans la société, l'entretien professionnel a un objectif spécifique : faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.


La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a modifié l’article L.6315.1 du Code du travail et a instauré la possibilité d’adapter les conditions de mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein de l’entreprise par accord, dont notamment sa périodicité.


Les parties constatent, compte tenu du secteur d’activité dans laquelle la Société exploite ses activités, d’une part, et, d’autre part, compte tenu de la structure de l’effectif, que la périodicité légale biannuelle n’est pas adaptée.


Les parties ont donc souhaité faire application des dispositions précitées pour adapter la périodicité de l’entretien professionnel périodique à la situation de la Société.


Le présent accord fixe la périodicité des entretiens périodiques à un entretien professionnel intermédiaire, et non plus deux, sur la période légale de 6 ans ; les présentes dispositions conventionnelles se substituant aux dispositions législatives en vigueur.



  • CHAMP D'APPLICATION


Le périmètre d’application du présent accord est constitué par l’ensemble de la Société, tous établissements juridiques confondus.

Le présent accord concerne donc l'ensemble du personnel salarié de la Société, quel que soit le poste occupé.


  • PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS PERIODIQUES


La périodicité des entretiens professionnels périodiques est fixée à 3 ans (courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise). Cette périodicité de 3 ans apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans la société. Cette périodicité est plus adaptée aux besoins et réalités de l’entreprise.


Ainsi entre deux entretiens professionnels, au cours desquels sera également réalisé le bilan, les salariés bénéficieront d’un entretien professionnel dit « intermédiaire ».


A titre transitoire, pour la période de 6 ans en cours pour les salariés actuellement en poste depuis l’entrée en vigueur de la loi, il est convenu que l’entretien professionnel réalisé en 2019 constitue l’entretien intermédiaire.


Les autres dispositions relatives à l’entretien professionnel sont celles prévues par la loi en vigueur.


  • Dispositions diverses


3.1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2019 pour une durée indéterminée.


3.2. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.


3.3. Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.


3.4. Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

A La Capelle, le 4 novembre 2019





Pour NESPOLI INDUSTRIES FRANCEDélégué Syndical CFDT

Le Directeur Général



Délégué Syndical CFE-CGCDélégué Syndical FO

Délégué Syndical CGT

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