AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF DE NESTLE WATERS SERVICES DEVENUE NESTLE EXCELLENCE SUPPORTS FRANCE DU 20 DECEMBRE 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Nestlé Excellence Supports France, société par actions simplifiée (à associé unique), au capital social de 1 356 796,12 euros, dont le siège social est situé 34-40 rue Guynemer – 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 550 200 018
Ci-après dénommée «
l’Entreprise » ou « NES France »
d’une part,
ET : Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise :
CFDT
CFE-CGC SNI2A
Ci-après dénommées les «
organisations syndicales représentatives »,
d'autre part. L’Entreprise et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées «
les Parties ».
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
L’accord sur le statut collectif de Nestlé Waters Services, devenue la société Nestlé Excellence Supports France, a été conclu le 20 décembre 2018.
Les Parties constatent la nécessité d’adapter et d’actualiser cet accord pour tenir compte :
des évolutions législatives et conventionnelles, portant sur le travail exceptionnel du dimanche et les congés supplémentaires pour évènements familiaux ;
des dispositions prévues par le PV de désaccord sur la négociation annuelle obligatoire en date du 2 février 2024, relatives aux primes d’astreinte et aux indemnités de transport kilométriques ;
de l’impact des évolutions organisationnelles sur l’organisation du temps de travail pour les collaborateurs soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures.
C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies le 3 avril 2024 pour conclure le présent avenant à l’accord sur le statut collectif précité.
ARTICLE 1 – TRAVAIL D’UN JOUR FERIE ET DU DIMANCHE
L’article III.1.6 de l’accord sur le statut collectif du 20 décembre 2018 est modifié comme suit :
« Il est précisé que conformément aux dispositions légales, l'organisation du travail peut nécessiter le travail exceptionnel du dimanche ou de certains jours fériés (à l'exception du 1er mai).
Le travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés, en raison des besoins du service ou d'organisation du travail, ne peut être réalisé qu’à la demande de la Société avec l’autorisation préalable de la Direction des Ressources Humaines.
Le travail exceptionnel d'un tel jour donne lieu :
Au paiement de la journée de travail,
Au paiement d'une majoration des heures travaillées de :
80% pour le travail du dimanche,
100% pour le travail des jours fériés.
Ces majorations peuvent se cumuler, ainsi que celles liées aux heures supplémentaires.
A une journée de repos qui devra être prise pendant le mois en cours et, de manière exceptionnelle, au plus tard dans le trimestre qui suit.
Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de repos dominical
La Société entend rappeler son attachement à la protection de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle de façon à garantir le caractère exceptionnel du travail dominical. L’accord de chaque salarié sera recueilli avant chaque dimanche exceptionnellement travaillé afin de garantir le volontariat, dans les conditions prévues par la loi. Lorsqu’un salarié est amené à travailler sur une moyenne supérieure à un dimanche par trimestre, un point spécifique sera effectué lors de l’entretien annuel pour assurer la conciliation avec la vie personnelle. Dans une telle situation, le salarié pourra prétendre à une priorité pour la fixation des dates de départ en congés payés. Afin de favoriser la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et en fonction des nécessités de service et de la volonté du salarié, la récupération sous forme de repos sera prioritairement :
soit accolée à un jour de repos hebdomadaire
soit fixée un jour de fermeture habituelle des classes pour les salariés parents d’enfants scolarisés
En cas d’évènement familial impérieux intervenu entre la date de l’accord du salarié et le dimanche exceptionnellement travaillé, le salarié devra en informer la hiérarchie au plus tôt. La hiérarchie pourra proposer au salarié un aménagement de l’horaire afin d’assurer la compatibilité entre la journée travaillée et cet impératif familial.
Garantie de l’exercice du droit de vote
Lorsque les scrutions nationaux et locaux ont lieu le dimanche le collaborateur pourra, avec l’accord de son responsable, décaler d’une heure son arrivée ou son départ pour exercer son droit de vote.
Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
La Société s’engage à ce que le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap soit un enjeu majeur et prioritaire en renforçant la politique de prévention des inaptitudes envers les personnes handicapées au sens de l’article L.5212-13 du Code du travail. Tous les moyens seront mis en œuvre pour favoriser prioritairement le maintien du salarié à son poste de travail d’origine, à défaut, il sera étudié la possibilité d’un reclassement du travailleur en situation de handicap sur un autre poste de travail dans l’établissement, ou à défaut au sein d’un autre établissement du Groupe Nestlé en France, où il pourrait être muté sous réserve d’avoir obtenu au préalable son accord. Conformément aux dispositions légales, la Société a désigné un référent handicap qui est le point de contact privilégié pour les collaborateurs en situation de handicap. Par ailleurs, la Société entre dans le champ d’application de l’accord Groupe Nestlé relatif à la politique d’emploi des personnes en situation de handicap 2024-2025-2026 et bénéficie des dispositions qui y sont prévues.
Participation aux frais de garde des enfants
Sauf motif impérieux lié aux besoins du service ou d'organisation du travail, le travail exceptionnel du dimanche ou de certains jours fériés s’effectuera en privilégiant le recours au télétravail.
Tout salarié amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou certains jours fériés et contraint à ce titre d’avoir recours à une société de service à la personne pour garder ses enfants de moins de 16 ans, fiscalement à sa charge, bénéficiera d’une prise en charge de l’intégralité de ces frais de garde, sur note de frais, sous réserve de communiquer le justificatif de la dépense (à son responsable hiérarchique ou à son responsable ressources humaines). »
ARTICLE 2 – ASTREINTE
L’article III.1.11 de l’accord sur le statut collectif du 20 décembre 2018 est modifié comme suit :
« L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'Entreprise, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'Entreprise.
L'astreinte, sauf disposition contractuelle contraire, concerne tant les salariés cadres que non cadres dont l'activité s'inscrit dans le cadre d'une demande de continuité de services.
Un salarié ne peut pas :
Être d'astreinte pendant plus de huit jours consécutifs
Avoir plus de deux semaines complètes d'astreinte par mois
Toute astreinte ne peut intervenir sans respecter un délai de prévenance de 15 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf circonstances exceptionnelles.
Après échanges informels avec son responsable hiérarchique, le salarié concerné par l’astreinte se verra confirmer la durée et la période de réalisation de l’astreinte par courriel de son responsable hiérarchique ou de son responsable ressources humaines.
Le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif.
En revanche, l'intervention du salarié, à savoir le déplacement sur site et le temps pour effectuer un travail au service de l’Entreprise, y compris les dérangements exceptionnels pour les besoins du service, sont considérés comme du temps de travail effectif.
Un dispositif de communication (téléphone portable) est mis à la disposition du salarié concerné afin de pouvoir être contacté, dans le cadre de sa période d'astreinte.
Pendant les périodes d'astreinte, le salarié, quel que soit son statut, bénéficie de compensations spécifiquement négociées dans le cadre de l’Entreprise telles que ci-après décrites.
En premier lieu, tout salarié, quel que soit son statut, bénéficie d'une prime d'astreinte brute calculée selon la durée de la période de l'astreinte et la période de réalisation de celle-ci :
Période de réalisation Durée de la période Montant de la prime (cadres et non-cadres)
Prime d’astreinte de nuit (22h – 6h)
Hors WE
Par nuit (8 heures) 36,94 € Pour 6 nuits sur une semaine (48 heures) 221,64 €
Prime d’astreinte de week-end
Samedi (24 heures) du samedi 6 heures au dimanche 6 heures 110,82 €
Dimanche (16 heures) de 6 heures à 22 heures 80,40 €
Week-end complet (40heures) du samedi 6 heures au dimanche 22 heures 184,70 €
Prime d’astreinte de jour férié
Par jour férié (du lundi au vendredi) 79,29 €
Ces primes ne se cumulent pas.
En second lieu, il est prévu pour les salariés une rémunération ou une récupération d’intervention égale au temps de travail réellement exercé, le cas échéant majoré du taux relatif aux heures supplémentaires, au travail le dimanche, au jour férié. »
ARTICLE 3 – CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
L’article III.1.14 de l’accord sur le statut collectif du 20 décembre 2018 est désormais rédigé comme suit :
« Evènement
Moins d'1 an d'ancienneté
A partir de 1 an d'ancienneté
Mariage ou PACS du (de la) salarié(e) 1 semaine calendaire 8 jours ouvrables dont 1 samedi Remariage ou re-Pacs du (de la) salarié(e) 1 semaine calendaire Mariage, remariage ou PACS d'un enfant* 2 jours ouvrés Mariage ou PACS d'un petit enfant*
1 jour ouvré
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés Maladie par enfant (moins de 16 ans) Jusqu’à 30 jours ouvrés par an dont 10 jours rémunérés (5 jours à 100% et 5 jours à 50%)
Congé pour enfant handicapé* 3 jours par an (hors maladie), pour permettre aux parents d’un enfant handicapé de se rendre aux convocations médicales nécessaires à l’enfant (sur présentation d’un justificatif médical)
Congé de présence parental 310 jours d’absence autorisés ouvrés sur 3 ans maximum Décès du conjoint ou du partenaire PACS* 4 jours ouvrés 4 jours ouvrés ou 5 si enfant de – 16 ans Décès du père ou de la mère* 3 jours ouvrés Décès d'un enfant du salarié* (1) 5 jours ouvrés Décès d'un enfant du conjoint ou du partenaire PACS, qui vivait ou pas dans le foyer du salarié* 2 jours ouvrés Décès du frère ou de la sœur* 3 jours ouvrés Décès d'un beau-parent* 3 jours ouvrés Décès d’un grand-parent du salarié* 2 jours ouvrés Décès d’un grand-parent du conjoint*
1 jour ouvré
Décès d’un frère ou de la sœur du conjoint* 1 jour ouvré Décès d'un petit-enfant* 1 jour ouvré
Décès d'un gendre ou d'une belle-fille* 2 jours ouvrés
* Un jour supplémentaire si le lieu de l'évènement est situé à plus de 200 km du domicile du salarié. (1) Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables Enfin, à l'occasion des rentrées scolaires, des autorisations d'absence (dans la limite de 2 heures en tenant compte de la durée journalière de travail de 7 heures) pourront être accordées à celui des deux parents qui aurait à conduire des enfants en bas âge (classe maternelles ou premières classes du primaire CP et CE1). Les personnes intéressées devront solliciter cette autorisation en temps utile auprès de leur responsable hiérarchique. »
ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 35 HEURES
L’article III.2.1 de l’accord sur le statut collectif du 20 décembre 2018 est désormais rédigé comme suit :
« Chaque site ou service pourra mettre en œuvre, en conformité avec les dispositions de l'article L. 3121-48 du Code du Travail, des horaires individualisés avec détermination de plages mobiles et fixes, et possibilité de reports hebdomadaires, après avis conforme du Comité Social et Economique.
Le maintien d'une souplesse dans l'organisation du temps de travail doit permettre de concilier l'exigence du bon fonctionnement du service et la gestion individualisée du temps de travail de chaque salarié.
Dans une telle hypothèse, un débit/crédit de plus ou moins 18 heures est admis pour chaque salarié et laissé à son initiative sans accord préalable du manager.
Il est, par ailleurs, convenu que le nombre d'heures de travail sera apprécié sur une période de 8 semaines.
Au cas tout à fait exceptionnel où ce crédit pourrait dépasser 18 heures, ces heures seraient alors ajoutées à ce crédit.
Les travaux exceptionnels (nuits, week-end, jours fériés ou autres) n'entrent pas dans le cadre de l'horaire mobile et doivent être comptabilisées à part pour paiement et récupération.
Pendant la période de référence de 8 semaines, il est autorisé une prise de 21 heures de repos correspondant à 3 jours d'autorisation d'absence rémunérée ou à 6 demi-journées. Ces jours peuvent être regroupés et accolés à des congés, week-end et jours fériés.
Les plages horaires variables et fixes sont ainsi déterminées :
Ces plages horaires pourront évoluer, en fonction des nécessités de certains services de l'Entreprise, après information et consultation du Comité Social et Economique.
Le contrôle des horaires de travail est effectué par un système de badgeage pour le personnel relevant des horaires individualisés.
Lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commencent et finissent chaque période de travail.
Indépendamment de la prise de 21 heures de repos correspondant à 3 jours d'autorisation d'absence rémunérée ou à 6 demi-journées, il est prévu pour les salariés en décompte horaire de 35 heures et bénéficiant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise, un jour ouvré, ou deux demi-journées d'absence rémunérés pour convenance personnelle, par année civile.
La prise de ce congé spécifique nécessite l'information préalable du responsable hiérarchique.
La prise de ce congé ne peut se cumuler avec les congés payés annuels et les droits liés à tout autre forme de repos.
S'il n'est pas pris au cours de l'année civile, le congé pour convenance personnelle sera perdu. En cas de départ de l'entreprise, il ne pourra faire l'objet d'aucune indemnisation.
Par exception, les équipes gérant des activités liées aux produits frais, à savoir l’équipe Services Clients Frais) sont soumises à des plages horaires variables et fixes différentes :
7h00 – 8h00 : plage variable
8h00 – 11h30 : plage fixe
11h30 – 14h00 : plage variable (temps de pause d’au moins 35 minutes)
14h00 – 16h00 : plage fixe
16h00 – 20h00 : plage variable
Pour la journée du samedi habituellement travaillé pour ces équipes, la plage horaire fixe est limitée à 8h00 – 11h30. »
ARTICLE 5 – LES PRIMES ET INDEMNITES
Les dispositions relatives aux « Indemnités de transport kilométrique » prévues à l’article IV.1.1.2. de l’accord sur le statut collectif du 20 décembre 2018 sont modifiées comme suit :
« Indemnités de transport kilométriques
Des indemnités de transport kilométriques seront versées aux salariés basés hors région Parisienne (à savoir aux collaborateurs travaillant sur les sites d’Auzainvilliers, de Fontenay-Trésigny et de Saint-Georges-d’Espéranche, puis de Saint Vulbas à compter de mars 2025), pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable en l’absence de transports en commun leur permettant de se rendre sur leur lieu de travail.
Distance domicile – travail
Montant par jour de déplacement à compter du 1er janvier 2024
0 à 5 kilomètres 1,56 € 5 à 10 kilomètres 2,54 € 10 à 15 kilomètres 3,53 € 15 à 20 kilomètres 4,56 € 20 à 25 kilomètres 5,56 € 25 à 30 kilomètres 6,57 € 30 à 35 kilomètres 8,02 € 35 à 40 kilomètres 8,70 € 40 à 45 kilomètres 9,17 € 45 à 50 kilomètres 9,36 € Plus de 50 kilomètres 10,04 € »
Les autres dispositions de l’accord sur le statut collectif du 20 décembre 2018 restent inchangées.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi de l’application du présent accord sera effectué en CSE à la demande de l’une des parties.
D’autre part, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain du jour où les formalités de dépôt auront été effectuées.
ARTICLE 8 – ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Une négociation de révision du présent accord sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction et, conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées également à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'Entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l'issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail.
Chaque partie peut demander la dénonciation de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. La déclaration de dénonciation sera déposée par la partie dénonçant l'accord ou une partie de l'accord conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation ne sera effective qu'après l'observation d'un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l'accord ou des dispositions dénoncées.
Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.
A ce titre, une première réunion doit être organisée dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Un accord de substitution peut être conclu y compris avant l'expiration de ce délai de préavis.
Durant les négociations et jusqu'au terme du délai de 15 mois, l'accord ou les dispositions dénoncées restent applicables sans aucun changement.
Les dispositions de l’accord de substitution se substitueront de plein droit et intégralement à celles de l'accord ou des dispositions dénoncées à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction, par mail avec accusé de réception, à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, signataires ou non.
Une communication relative au présent accord sera affichée sur les panneaux prévus à cet effet au sein de l’Entreprise et le texte du présent accord sera accessible par les salariés sur l’intranet de l’Entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 3 avril 2024 En version électronique, dont un exemplaire sera archivé dans la BDESE de la Société, une fois signé par l’ensemble des parties, et un exemplaire adressé à chaque Organisation Syndicale Représentative.