Accord d'entreprise NESTLE WATERS SERVICES

UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE NESTLE WATERS SERVICES

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société NESTLE WATERS SERVICES

Le 13/02/2019



Accord portant mise en place d’un compte épargne temps au sein de Nestlé Waters Services (renommée)



Entre les soussignés :

La Société NESTLE WATERS SERVICES immatriculée au RCS sous le numéro 520 200 018 et dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux (92130), 10/12 boulevard Garibaldi, ci-après dénommée la Société, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,


D'une part,

Et,


Les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,

La CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

L’UNSA représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,


D'autre part,









PREAMBULE


Dans le cadre de l’élaboration du nouveau statut collectif de la Société, il a été décidé de mettre à jour le dispositif de Compte Epargne Temps en vigueur, afin de l’adapter aux besoins des nouveaux salariés de l’entreprise.
Le présent accord définit ainsi les règles applicables à l’ensemble des salariés de la Société Nestlé Waters Services (renommée) afin de permettre à ceux qui le désirent d’épargner du temps en vue de bénéficier d’un congé de courte ou de longue durée, ou d’un supplément de rémunération immédiat ou différé.
Il s’inscrit ainsi pleinement dans le dispositif légal prévu aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail.
Il est toutefois rappelé que ce dispositif d’épargne ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause le principe selon lequel, les jours de repos permettent la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle.
Aussi, tous les temps de repos dont bénéficient les salariés ne peuvent être épargnés, et il est rappelé que ceux qui le peuvent doivent être pris, en priorité, par les salariés et que c’est seulement qu’à défaut qu’ils peuvent faire l’objet d’un placement dans le CET.
Le présent accord fixe ainsi l’ensemble du dispositif applicable en la matière, et les conditions à respecter pour bénéficier des dispositifs de ce compte.
Le présent accord contribue ainsi à la fixation du socle d’un nouveau dispositif conventionnel applicable au sein de la Société sur ce thème, en complément de l’accord sur le statut collectif de la société Nestlé Waters Services (renommée) conclu le 20 décembre 2018.

CHAPITRE I - Objet – Durée – Champs D’application

Le présent accord a pour objet de déterminer les principales dispositions et conditions pour les salariés de bénéficier d’un Compte Epargne Temps (CET).
Il s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée
Il révise entièrement et se substitue à l’accord du 18 juin 2008.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er mai 2019.



CHAPITRE II –FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


ARTICLE II.1 Ouverture d’un CET


Le CET fonctionne sur la base du volontariat.

Il est individuel et est ouvert sur l’initiative de tout salarié en contrat à durée indéterminée.

Le salarié titulaire d’un Compte n’a pas d’obligation périodique d’alimentation.
Le CET reste ouvert jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié.
La suspension du contrat de travail du salarié n’a pas d’effet sur le CET, dont les droits restent conservés.

ARTICLE II.2 Modalités d’alimentation du CET


Article II.2.1 Droits affectables au CET


L’alimentation du CET peut se faire par :
  • tous les droits à congés (hors congés pour évènements familiaux et jour de convenance personnelle), et à l’exception des 4 premières semaines de congés légaux,
  • tous les droits à repos RTT dans la limite de 5 jours entiers maximum par an,
  • tous les droits à récupération non consommés (heures converties en jours),
Ne pourront être placés que des jours ouvrés entiers.

Article II.2.2 Conditions d’affectation des droits


Le salarié, désirant affecté des droits dans son CET, doit en manifester son intention dans les conditions des campagnes annuelles de placement prévues à cet effet.
  • Concernant les droits issus de congés, la campagne annuelle de placement se déroule au mois d’avril de chaque année. Le placement effectif des droits à congés intervient sur le mois de juin ;

  • S’agissant des jours de repos (RTT) ou de la récupération convertie en jours, la campagne annuelle de placement se déroule au mois de novembre et le placement effectif intervient au mois de janvier de l’année suivante.

La demande d’affectation des droits se fait par l’utilisation d’un formulaire prévu à cet effet et disponible sous l’Intranet de l’entreprise

Toute affectation au CET est définitive.
Le salarié peut consulter à tout moment sur l’Intranet la situation exacte de ses compteurs.

Article II.2.3 Plafond de l’épargne et dispositif de garantie des droits


Le placement de droits sur le CET est plafonné à 10 jours par an.
Les congés « pour âge » peuvent être épargnés en plus des 10 jours ouvrés dans le Compte Epargne Temps selon la règle ci-dessous :

  • 5 jours ouvrés pour 58, 59 et 60 ans en 2018
  • 10 jours ouvrés pour 61 et 62 ans en 2018
  • 15 jours ouvrés pour 63, 64 et 65 ans en 2018

Il est rappelé que les congés pour âge sont calculés prorata temporis si un salarié rejoint ou quitte la Société en cours d’année.
Par ailleurs, il est précisé que :

  • Pour les salariés de moins de 58 ans, la valeur des droits individuels épargnés ne doit pas dépasser la moitié du plafond garanti par le régime de garantie des salaires AGS en vigueur (soit 39 732 euros en 2018).
  • Pour les salariés à partir de 58 ans, la valeur des droits individuels épargnés ne doit pas dépasser le du plafond garanti par le régime de garantie des salaires AGS (soit 79 464 euros en 2018).

Si la valeur des droits placés par le salarié devait dépasser ce seuil, la valeur des droits dépassant ce seuil serait automatiquement rendue au salarié sous forme monétaire.

CHAPITRE III – UTILISATION DES DROITS PLACES DANS LECET


Les droits placés par un salarié dans le CET peuvent lui permettre de :
  • compléter ses droits à congés payés annuels,
  • rémunérer tout ou partie d’un congé conventionnel ou légal sans solde,
  • monétiser de manière immédiate ou différé des droits épargnés,
  • compléter son épargne retraite.

ARTICLE III.1 Utilisation du CET pour compléter les droits à congés payés et des absences de longue durée


  • Pour compléter les droits à congés payés


Après avoir épuisé la totalité de ses jours de congés et des jours de repos acquis et en cours, le salarié peut demander le bénéfice d’un complément de ses droits à congés payés annuels, par ses droits placés dans son CET.
Ce droit est ouvert quel que soit le nombre de jours placés.
Il nécessite cependant, pour le salarié, la validation de son responsable hiérarchique, afin que la demande soit compatible avec l’organisation de l’entreprise. Le refus éventuel du responsable hiérarchique devra être dûment justifié par écrit.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit 3 mois avant le début du congé.

  • Pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré d’origine légal ou conventionnel


Le CET permet au salarié qui le souhaite de compléter tout ou partie de congés de longue durée en bénéficiant, à hauteur des droits placés et sous réserve de l'information préalable du responsable hiérarchique, du maintien de sa rémunération dans le cadre d’un congé totalement ou partiellement non rémunéré qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle.
Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, le salarié peut utiliser les droits placés sur son CET pour financer, en tout ou partie, un congé parental d’éducation, un congé pour création d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale….
Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit 3 mois avant le début de l’absence.
  • Dispositions spécifiques au congé de fin de carrière


Les salariés qui, dans les mois précédant leur départ effectif en retraite, consommeraient les jours de congés placés dans le CET dans le cadre d’un « congé de fin de carrière », pourront bénéficier d’un abondement unique en temps du nombre de jours placés dans le CET de 20 %.

Ce dispositif spécifique est ouvert aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre en mesure, à l’issue de la période de congés fin de carrière et de consommation de l’ensemble des droits acquis, de faire liquider leurs droits à retraite sans surcote.
  • S’engager expressément et de manière définitive sur une date de liquidation de retraite sans surcote.

ARTICLE III.2 Utilisation du CET sous forme monétaire


Les droits placés par un salarié dans son CET peuvent lui permettre d’obtenir une monétisation immédiate ou différée des droits placés.
Les campagnes de placement des jours en CET permettront ainsi au salarié soit de monétiser immédiatement les jours décomptés, soit de les placer en jours.
En cas de monétisation, le versement de la valeur des jours aura lieu dans le mois suivant la demande, à la valeur en vigueur au moment du paiement.

ARTICLE III.3 Utilisation du CET pour favoriser son épargne retraite (PERCO)


Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son CET pour alimenter son PERCO, dans la limite de 10 jours par an.
Ces versements peuvent être abondés dans le cadre du règlement du PERCO.

CHAPITRE IV – GESTION DES DROITS PLACES DANS LE CET

Les droits placés par les salariés dans le CET restent valorisés en jours.
Si le salarié fait le choix de monétiser tout ou partie de ses jours épargnés, ceux-ci sont convertis en valeur monétaire.
La monétisation d’un jour épargné est effectué sur la base d’1/22ème du salaire mensuel brut du salarié (le salaire de base + prime d’ancienneté). Cette rémunération est soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur, ainsi qu’au prélèvement éventuel de l’impôt.

CHAPITRE V – CESSATION DU CET


Le CET prend fin en raison de la cessation du contrat de travail avec la société, qu’elle qu’en soit la cause. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET après déduction des prélèvements sociaux applicables (charges sociales, CSG-CRDS…). Celle-ci est payée en une seule fois dans le cadre du solde de tout compte.
En cas de transfert dans une autre société du Groupe en France, les jours placés dans le CET (Compte Epargne Temps) sont transférés dans la société d’accueil à condition que celle-ci ait mis en place un CET et à concurrence du plafond en vigueur dans la société d’accueil. A défaut, les jours placés dans le CET sont totalement ou partiellement soldés et versés sur le solde de tout compte au moment de la mobilité.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES


Article VI.1 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Direction et les Partenaires sociaux conviennent de se rencontrer annuellement dans le courant du premier trimestre pour faire le bilan de l’application du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois suivant la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Au-delà de l’application de cette clause de rendez-vous, la possibilité sera offerte de se réunir avec les Partenaires sociaux en fonction de l’évolution du périmètre de la société.


ARTICLE VI.2 Révision et dénonciation


Article VI.2.1 Révision


A la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord pourra être systématiquement engagée et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées également à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'Entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions du présent accord portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article VI.2.2 Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée. La dénonciation sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord ou une partie de l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord ou des dispositions dénoncées.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.

A ce titre, une première réunion doit être organisée dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.

Un accord de substitution peut être conclu y compris avant l’expiration de ce délai de préavis.

Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord ou les dispositions dénoncées restent applicables sans aucun changement.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit et intégralement à celles de l’accord ou des dispositions dénoncées à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

ARTICLE VI.3 Dépôt et publicité


Le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non.

Sous réserve d’une signature majoritaire des Organisations Syndicales, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera adressé par l’Entreprise :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Enfin, le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet.


Fait en 10 exemplaires à Garons, le 13 février 2019

Pour la société Nestlé Waters ServicesPour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de Nestlé Waters Services

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPour la CGT :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX


Pour l’UNSA :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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