AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 DECEMBRE 2010 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DES SALARIES NON-CADRES
Entre les soussignés
La société Nestlé Waters Supply Est, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 479 464 166, dont le siège social est situé 34-40 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur,
Et,
Les Délégués Syndicaux d’entreprise des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
La CFDT, représentée par
La CFE-CGC, représentée par
La CGT, représentée par
Il est préalable exposé ce qui suit :
Les parties signataires ont engagé des négociations concernant les règles applicables à l’acquisition des jours de repos supplémentaires (JRS) dans le cadre de l’annualisation, modulation du temps de travail pour les salariés non-cadres. Dans ce cadre il est apparu nécessaire de réviser par avenant, les dispositions de l’accord d’entreprise du 2 décembre 2010 relatif au compte épargne temps pour les salariés non-cadres.
Aussi, le présent avenant a pour objet de réformer le compte épargne temps des salariés non-cadres à compter du 1er janvier 2021.
Les parties conviennent par ailleurs de poursuivre leurs discussions sur le compte épargne temps au cours de l’année 2021 afin de prendre également en compte la préparation de la fin de carrière, les projets personnels notamment les congés de formation, les congés de solidarité familiale, les congés pour évènements familiaux.
Après information et consultation du CSE, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Utilisation du cet
L’article IV de l’accord d’entreprise est complété comme suit : Pour la prise de jours épargnés, la prise d’un minimum d’une semaine de travail est recommandée. Les parties conviennent cependant qu’un salarié peut demander à sa hiérarchie de pouvoir poser moins d’une semaine d’absence ou équivalent. Notamment lorsque le salarié ne dispose pas de l’équivalent d’une semaine de congés dans son CET. L’article VI.1°) de l’accord d’entreprise est réécrit comme suit : Il est recommandé que les droits conservés par le bénéficiaire soient pris avec un minimum de 5 jours ouvrés. Les parties conviennent cependant qu’un salarié peut demander à sa hiérarchie de pouvoir poser moins de 5 jours ouvrés d’absence. Notamment lorsque le salarié ne dispose pas de l’équivalent d’une semaine de congés dans son CET. Conformément à l’article 3.2.1 b) de la convention collective : Pour ces absences non planifiées dont la durée est inférieure ou égale à 5 jours ouvrés mais supérieurs à deux jours ouvrés, les demandes de congés devront être transmises au responsable hiérarchique un mois avant la date de prise effective de l’absence. Le responsable hiérarchique devra se positionner sur cette demande dans les dix jours par écrit. Pour les absences égales ou inférieurs à deux jours ouvrés, les demandes devront être transmises au plus tard le mardi de la semaine précédant la date effective de prise du congé. Le responsable hiérarchique se positionnera par écrit sur la demande de congés au regard des contraintes organisationnelles et du taux d’activité.
Article 2 – Heures de jrs régularisées de 2018 à 2020
Afin de garantir le plus possible l’étalement de la prise mais également le paiement des heures de JRS régularisées en conséquence du recalcul de l’acquisition des JRS pour les années 2018 à 2020 et de permettre la monétisation de ces éléments, les parties conviennent que pour les salariés encore en activité, le CET pourra être alimenté par les heures calculées pour chaque salarié pour lequel la régularisation est égale ou supérieure à une journée de travail qui seront enregistrés dans les compteurs de GTA EJS et EJW.
Article 3 – Durée – Dénonciation
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant pourra être dénoncé par chacune des parties signataires. Cette dénonciation devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 4 - Révision
Le présent avenant pourra également être révisé, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent avenant.
Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant, l’employeur et : - Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant et signataires ou adhérentes du présent avenant ; - A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, y compris les organisations syndicales représentatives non-signataires ou non adhérentes au présent avenant.
Article 5 – Publicité – Dépôt
Le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non. Sous réserve d’une signature majoritaire des Organisations Syndicales, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera adressé par l’Entreprise : -sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Contrexéville en 6 exemplaires, Le 02/03/2021
Pour la Direction, Monsieur Directeur Nestlé Waters Supply Est
Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS SUPPLY EST,