Accord d'entreprise NESTLE WATERS SUPPLY EST

Avenant n°14 à la convention collective de Nestlé Waters Supply Est du 15 mars 2010

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société NESTLE WATERS SUPPLY EST

Le 28/04/2025


AVENANT n°14 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE NESTLE WATERS SUPPLY EST DU 15 MARS 2010

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Nestlé Waters Supply Est, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 479 464 166, dont le siège social est situé 34-40 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur,


Ci-après dénommée «

l’Entreprise » ou « Nestlé Waters Supply Est »


d’une part,

ET :

Les Délégués Syndicaux d’entreprise des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

La CFDT, représentée par

La CFE-CGC, représentée par

La CGT, représentée par

Ci-après dénommées les «

Organisations Syndicales Représentatives »,


d'autre part.
L’Entreprise et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées «

les Parties ».


Il est préalable exposé ce qui suit :
_________________________________________________________________________________
La Convention collective de l’entreprise Nestlé Waters Supply Est a été signée le 15 mars 2010 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Il est apparu nécessaire aux parties de modifier ses dispositions relatives aux modalités d’organisation du travail et notamment à l’organisation atypique du laboratoire, lesquelles ont été précédemment modifiées par l’avenant n°5 du 22 juillet 2015 et l’avenant n°7 du 30 mai 2019.
Cette nouvelle modification intervient dans le but d’adapter le fonctionnement du laboratoire aux attentes des parties intéressées (ARS, Clients, Consommateurs) et de contribuer à la continuité du business de l’Entreprise en assurant le maintien en process release de la majorité de nos productions. Pour y parvenir, la plage analytique du laboratoire doit être étendue, et il est nécessaire d’adapter les effectifs du laboratoire au besoin opérationnel.
Aussi, le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions des organisations atypiques du laboratoire, et une mise à jour du cycle des énergies.
ARTICLE 1 – MODIFICATIONS
  • L’article 8.3.1 e) intitulé « Organisation atypique conventionnelle » de la convention collective de l’entreprise est modifié comme suit :
« Une organisation atypique est instituée au sein du laboratoire et des énergies afin de permettre une organisation du travail continue. Ces organisations du travail en continu visent à assurer une continuité dans la libération de produit et la surveillance et l’entretien d’installations techniques essentielles aux activités d’embouteillage.
Laboratoire :
La durée de travail des salariés occupés en horaire de week-end en vertu de cette organisation atypique est de 24h. Ils bénéficient des mêmes majorations de salaire, droits à JRS et règles de formations que les salariés travaillant en équipe de suppléance. Les salariés occupés en application de cette organisation atypique travailleront selon l’horaire suivant :
Equipes de semaine :
  • Horaires de jour : 8h-12h15 / 13h-16h15 ; Certains collaborateurs seront amenés à arriver à 7h30 en fonction des besoins du service – dans ce cas les horaires seront les suivants : 7h30-12h15 / 13h-15h45 ;
  • Horaires de l’après-midi : 13h/21h ;
  • Horaires du samedi : 7h30-12h / 12h30-15h30, avec un jour de repos en semaine.

Equipe de week-end :
  • les samedi, dimanche et lundi : 7h30-16h15 avec 45 minutes de pause repas.
  • À la demande du salarié, ces pauses repas pourront être portées de 30 minutes  à 1h30 sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique et de l’organisation de la récupération des heures sur le même week-end dans le respect des limites légales.
Il est précisé qu’en cas d’absence d’un salarié de l’équipe de semaine travaillant l’après-midi, un salarié planifié en équipe de remplacement de l’après-midi sur la semaine concernée viendra pour assurer la permanence sur la plage de l’après-midi.
Par ailleurs, les salariés affectés à ce cycle atypique en équipe de week-end pourront, sur la base du volontariat, être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite de 10% de leur temps de travail contractuel hebdomadaire (soit 2,4 heures). Le décompte de la durée de travail des salariés occupés en équipe de week-end se fera sur une période hebdomadaire, du samedi à 00h00 au vendredi à 24h00. Ces heures complémentaires devront s’effectuer dans le respect des règles en vigueur relatives aux repos hebdomadaire et quotidien et aux durées maximales de travail. Les salariés affectés à ce cycle travailleront également les jours fériés en semaine avec majoration dans la limite d’un jour par semaine.

L’organisation au sein du laboratoire en équipes de semaine suivra un cycle de 6 semaines :
  • 4 semaines en horaires journée
  • 1 semaine en horaires après-midi
  • 1 semaine en horaires journée avec travail le samedi et 1 jour de repos en semaine (lundi)

Un schéma de déroulement de cette organisation est présentée ci-dessous :
Equipes Laboratoire de semaine :



Energies :
Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 8.3.5 Décompte du temps de travail sur l’année, les salariés occupés en application de cette organisation atypique travailleront selon l’organisation de travail suivante :
Equipe de semaine : cycle de 6 semaines:
Semaine Electricien : CBAJJJ (avec astreinte obligatoire)
Semaine Mécanicien : CBAJJJ (avec astreinte obligatoire)
L’astreinte est de 48h en période haute et 72h en période basse.
L’horaire de journée est de 7h - 15h.
Week-end : cycle en 2x12 :
Samedi 5h – 17h
Puis Dimanche 17h – 5h
L’équipe de week-end n’est pas concernée par les périodes hautes et basses.
Pour les électriciens de semaine, la prise de poste s’effectue 30 minutes avant soit 4h30, 12h30 et 20h30. 
Pour les techniciens de week-end , la prise de poste s’effectue 30 minutes avant soit 4h30 et 16h30. »


Les dispositions de l’annexe 10 relatives au laboratoire sont remplacées par les dispositions suivantes :

«  Laboratoire :

Semaine :
Horaires de jour : 8h-12h15 / 13h-16h15 ; Certains collaborateurs seront amenés à arriver à 7h30 en fonction des besoins du service– dans ce cas les horaires seront les suivants : 7h30-12h15 / 13h-15h45 ;. Horaires de l’après-midi : 13h-21h
Avenant n°5 du 16/04/2015 :
Horaires du samedi : 7h30-12h / 12h30-15h30 avec un jour de repos en semaine.

Week-end :
Samedi / Dimanche / Lundi
7h30-16h15,
45 min de pause repas.»


Les dispositions de l’annexe 10 relatives aux énergies sont remplacées par les dispositions suivantes :

Energies :

Equipe de semaine : cycle de 6 semaines :
Semaine Electricien : CBAJJJ (avec astreinte obligatoire)
Semaine Mécanicien : CBAJJJ (avec astreinte obligatoire)
L’astreinte est de 48h en période haute et 72h en période basse.
L’horaire de journée est de 7h - 15h.
Week-end : cycle en 2x12 :
Samedi 5h – 17h
Puis Dimanche 17h – 5h
L’équipe de week-end n’est pas concernée par les périodes hautes et basses.
Pour les électriciens de semaine, la prise de poste s’effectue 30 minutes avant soit 4h30, 12h30 et 20h30. 
Pour les techniciens de week-end , la prise de poste s’effectue 30 minutes avant soit 4h30 et 16h30. »



L’article 4.2.3 j) intitulé « Prime laboratoire » de la convention collective d’entreprise est modifié comme suit :
« j) Primes liées au laboratoire
  • Dispositions relatives à la prime laboratoire
 Le salarié du laboratoire travaillant le samedi dans le cadre d’une rotation de 6 semaines bénéficie d’une majoration d’heure égale à 50% de son taux horaire multiplié par le nombre d’heures effectuées ce samedi-là. 
  • Dispositions relatives à la prime cycle laboratoire
Le salarié du laboratoire travaillant en cycle atypique laboratoire de semaine (cycle de 6 semaines) bénéficie d’une prime basée sur un montant mensuel de 80 euros bruts.
Seules les absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle et aux congés payés ou dues à l’initiative de l’employeur n’ont aucune incidence sur le montant et l’attribution de la prime.
Les autres absences entrainent une réduction au prorata temporis de cette prime mensuelle. Elle est versée au prorata temporis en cas d’embauche en cours de mois. »
ARTICLE 2 – REMUNERATION
  • Compensation de la prime laboratoire par le versement d’un complément de salaire
Les modifications apportées au cycle atypique du laboratoire sont susceptibles d’entrainer un impact sur la rémunération des salariés concernés. Ceci concerne la prime laboratoire telle que définie à l’article 4.2.3 j) de la convention collective d’entreprise. Les parties conviennent qu’en contrepartie d’un nombre moins important de samedi travaillés, une compensation salariale sera accordée selon les modalités suivantes :
Compensation par complément de salaire de 8 primes laboratoires, correspondant à la différence de samedi réalisés entre l’organisation actuelle (17) et l’organisation projetée (9).
Méthode de calcul pour montant mensuel = XX (taux horaire individuel) * 50% (majoration prime laboratoire)*7.50 (nombre d’heures du samedi) * 8 (nombre de samedi compensés) /12 (nombre de mois sur une année)
La compensation salariale est versée uniquement aux salariés travaillant en cycle atypique laboratoire de semaine et concernés par le changement d’organisation mentionné ci-dessus, à la date de signature de l’avenant.
ARTICLE 3 – DUREE – DENONCIATION
Le présent avenant prend effet à compter du 1er juin 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant pourra être dénoncé par chacune des parties signataires. Cette dénonciation devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 4 - REVISION
Le présent avenant pourra également être révisé, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent avenant.
Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant, l’employeur et :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant et signataires ou adhérentes du présent avenant ;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, y compris les organisations syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent avenant.
ARTICLE 5 – PUBLICITE – DEPOT
Le présent avenant est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non.
Sous réserve d’une signature majoritaire des Organisations Syndicales, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera adressé par l’Entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Vittel, le 28 avril 2025

En 5 exemplaires, dont un exemplaire sera archivé dans la BDESE de la Société, une fois signé par l’ensemble des parties, et un exemplaire adressé à chaque Organisation Syndicale Représentative.

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour les Organisations Syndicales ReprésentativesPour la Direction de Nestlé Waters

Supply Est

Les Délégués Syndicaux
Pour la C.F.D.T. :


Pour la CFE-CGC :


Pour la C.G.T :











Les Délégués Syndicaux
Pour la C.F.D.T. :


Pour la CFE-CGC :


Pour la C.G.T :










Monsieur XXX
Directeur Nestlé Waters Supply Est

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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