Accord d'entreprise NESTLE WATERS SUPPLY SUD

Avenant à l'accord collectif relatif au CET au sein de NWSS du 24 juillet 2008

Application de l'accord
Début : 17/10/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD

Le 17/10/2024



AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE NESTLE WATERS SUD DU 24 JUILLET 2008


ENTRE :


La société Nestlé Waters Supply Sud, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 702 034 398, et dont le siège social est situé 34 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée en sa qualité de Directeur des ressources humaines, dûment habilité à signer les présentes,

Ci-après dénommée « l'entreprise », ou « la société », ou « NWSS »

D'une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives de la Société Nestlé Waters Supply Sud :

Syndicat F.O représenté par


Syndicat C.F.E /C.G.C représenté par


Syndicat C.G.T représenté par

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,


Ensemble dénommées « les Parties ».


IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


L’accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de NWSS date de 2008 et n’ouvre le bénéfice d’un CET qu’aux salariés cadres de l’entreprise.

Le constat partagé par les parties implique une refonte de cet accord.

Par ailleurs, le Compte Epargne Temps étant un dispositif permettant aux salariés de capitaliser une partie de leur temps de repos en vue d’en différer la prise ou d’accumuler des droits à rémunération dans le but d’augmenter leur pouvoir d’achat, les parties se sont accordées sur la nécessité d’ouvrir une négociation permettant d’élargir le bénéfice de ce dispositif aux salariés non-cadres.

Il est néanmoins rappelé que le droit au repos est un droit fondamental et participe à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

S’agissant plus particulièrement des JRE, il est rappelé que l’horaire de travail étant organisé sur une base de 38 heures ou 40 heures hebdomadaires, le nombre annuel de jours de repos devant être pris est en principe fixé à 20 ou 32 jours, conformément aux accords sur l’organisation du travail au sein de Nestlé Waters Supply Sud.

A titre exceptionnel, les salariés pourront décider d’épargner ces jours de repos en les plaçant dans leur CET, à leur demande dans les conditions fixées au présent accord.

C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies pour conclure le présent avenant à l’accord CET précité et le modifier en profondeur.


EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX DU COMPTE EPARGNE TEMPS


L’article 1 de l’accord relatif à la mise en place d’un CET au sein de NWSS du 24 juillet 2008 est désormais rédigé comme suit :

« Tout salarié de l’entreprise, cadre ou non-cadre, ayant des droits à jours de repos peut bénéficier d’un CET.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat.

Il ne peut être ouvert que sur demande expresse du salarié. »


ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE


L’article 2 de l’accord relatif à la mise en place d’un CET au sein de NWSS du 24 juillet 2008 est désormais rédigé comme suit :

« 

2.1 – Cas général


Dans un souci de prévention de la santé des collaborateurs et du droit au repos, conformément aux accords en vigueur dans l’entreprise, la Direction s’engage à permettre à chaque collaborateur de bénéficier de ses droits acquis au repos.

Ainsi, dès lors que des salariés n’ont pas consommé l’intégralité de leur droit trois mois avant l’échéance, la Direction leur notifiera cette information afin qu’ils posent tout ou partie du solde acquis et la prise sera facilitée par l’encadrement.

Toutefois, les salariés pourront décider d’épargner le solde acquis en les plaçant dans leur CET, qui peut être alimenté, par journée entière, dans les limites suivantes :
  • Les jours de congés acquis au-delà de la 5ème semaine de congés payés,
  • Les jours de congé supplémentaire ancienneté,
  • Le jour de repos acquis au titre du recouvrement pour le personnel posté (JSR),
  • Les JRE,
  • Les JRT,
  • Le repos compensateur lié au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
  • Le repos compensateur de nuit.

Il est entendu qu’un jour épargné sur le CET correspond à son horaire journalier théorique en vigueur, par exemple :

  • 8,03 heures pour les salariés postés en semaine (1x8/nuit, 2x8, 3x8, 5x8),
  • 7,60 heures pour les salariés de jour,
  • 12 heures pour les salariés de suppléance (Samedi-Dimanche).


Le salarié doit faire sa demande par formulaire auprès du Service Ressources Humaines (Annexe 1) au plus tard :

  • Début avril pour les compteurs CPA, JSR, repos compensateur de nuit, congé supplémentaires ancienneté,
  • Début novembre pour les compteurs JRE et JRT et le repos compensateur lié au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les demandes d’épargne au titre des JRT seront accordées au prorata temporis.

La totalité des jours affectés, toutes sources confondues, ne doit pas excéder 12 jours par année civile et par salarié.

Chaque bénéficiaire ne pourra affecter plus de 50 jours cumulés sur son CET.


2.2 – Mesures transitoires en 2024


D’une part, la totalité des jours affectés en CET en 2024, toutes sources confondues, au titre des mesures transitoires, ne doit pas excéder 20 jours par salarié.

D’autre part, un Compte reliquat sera temporairement ouvert afin de permettre au groupe fermé de salariés disposant d’heures de récupération de les conserver sans plafond dans un compteur attitré. Les heures de récupération concernées sont les suivants :
  • Heures de récupération non-majorées : RNS, RCS
  • Heures de récupération majorées : RRS, SOL.

Ce compte reliquat sera ouvert pour tous les salariés bénéficiant de compteurs d’heures de récupération le 01er janvier 2025, pour y conserver uniquement des heures de récupération acquises antérieurement à sa date d’ouverture.

Les titulaires de ce Compte reliquat ayant des heures de récupération, listées ci-dessus, devront liquider ce compte dans les trois ans, et au plus tard le 1er janvier 2028, soit par prise de congé, soit par le paiement de ces heures.
La liquidation du Compte reliquat sera procédée comme suit : le salarié s’engagera à poser un tiers minimum du compte reliquat chaque année sur 3 ans.
A défaut de pose du tiers du compte chaque année, la part du tiers annuel non pris sera payé soit :
  • au taux horaire du salaire de base brut pour les compteurs majorés,
  • au taux horaire brut reconstitué (salaire de base, prime d’ancienneté, complément de rémunération et primes liées au cycle, hors éléments non récurrents) pour les compteurs non majorés.

Les salariés bénéficiaires du dispositif d’aménagement de fin de carrière dans le cadre du projet de transformation Vergèze 2024, ne sont pas tenus à cette prise échelonnée sur trois ans. »


ARTICLE 3 – MODALITE DE VALORISATION DES JOURS AFFECTES AU CET ET GESTION DES DROITS


L’article 3 de l’accord relatif à la mise en place d’un CET au sein de NWSS du 24 juillet 2008 est désormais rédigé comme suit :

« Les jours affectés dans le CET sont gérés exclusivement en jours entiers.

La gestion du CET est réalisée par l’entreprise et le nombre de jours contenus dans le CET est consultable par les salariés dans l’outil SAP.

Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse d’un complément de rémunération ou de la pose d’une journée de CET , leur conversion monétaire suit l’évolution du salaire de l’intéressé et s’effectue comme suit : la valeur de la journée est égale à la valeur d’une journée de travail, au moment du versement du complément de rémunération ou de la prise du repos, soit une journée de salaire reconstituée (salaire de base, prime d’ancienneté, complément de rémunération et primes liées au cycle, hors éléments non récurrents) pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou 1/18ème du salaire de base pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours. »


ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET


L’article 4 de l’accord relatif à la mise en place d’un CET au sein de NWSS du 24 juillet 2008 est désormais rédigé comme suit :

« En application des dispositions prévues à l’article L. 3151-3 du code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.


4.1 – Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel


L’utilisation du CET permet le financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel, comme par exemple :

  • Congé sans solde,
  • Congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel,
  • Congé pour création d’entreprise,
  • Congé sabbatique,
  • Congé de solidarité international,
  • Congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225-62 du code du travail,
  • Indemnisation en tout ou partie des heures ou des jours non-travaillés du fait d’une réduction du temps de travail (temps partiel ou forfait jours réduit),
  • Rachat de trimestres de retraite du régime général manquants ou rachat de points de retraite complémentaire manquants, en fonction de la législation en vigueur.

La liquidation des droits doit se faire selon les modalités suivantes :

  • Le salarié doit en faire la demande au plus tard 3 mois avant la date de départ en congé envisagée ou le passage à temps partiel / forfait jours réduit,
  • L’indemnité correspondante, établie sur la base de la valorisation décrite à l’article 3, est versée au salarié aux échéances de paie habituelles et, le cas échéant, selon les modalités prévues entre le salarié et la Direction.

La demande de financement est faite au moment de la demande de congé auprès de la Direction conformément aux dispositions légales et, le cas échéant, validée par cette dernière.

Conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise, il sera fait droit à la demande de prise des droits acquis au titre du CET pour bénéficier d’un congé dès lors qu’au sein de l’unité de travail le taux d’absences autorisées pour la période concernée n’est pas atteint et que les règles relatives aux congés sollicités sont respectées (congé sabbatique, congé parental d’éducation etc).

L’indemnisation perçue suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié et figure sur le bulletin de paie du salarié.

L’absence du salarié dans le cadre de jours pris au titre du CET correspond à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, au même titre que les jours épargnés et est traitée comme tel.

En tout état de cause, sous réserve de dispositions conventionnelles spécifiques, le salarié et la Direction devront respecter les dispositions légales applicables aux différents congés (délai de prévenance de la demande, forme et délai de la réponse, cas de report ou de refus du congé), sans que l’utilisation du CET n’ait d’incidences sur le droit des salariés à bénéficier de ces congés.


4.2 – Alimentation d’un dispositif d’épargne salariale ou d’épargne retraite


Il est aussi convenu que les droits acquis au titre du CET peuvent faire l’objet d’une utilisation pour alimenter un dispositif d’épargne retraite (PERCOL et/ou PERO) mis en place au sein de l’entreprise.

Ce transfert sera traité comme un versement volontaire au titre de l’application des accords d’entreprise mettant en place l’épargne retraite.

4.3 – Monétisation pour bénéficier d’une rémunération immédiate


Les salariés titulaires d’un CET peuvent, à leur demande et après accord exprès de l’entreprise, utiliser les droits affectés sur le CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate correspondant à tout ou partie des droits acquis au titre du CET.

La rémunération sera versée à l’échéance de paie suivant la demande complète, comprenant les justificatifs requis.

Elle suivra le régime social et fiscal du salaire. »


ARTICLE 5 – LIQUIDATION ET TRANSFERT DU CET


L’article 5 de l’accord relatif à la mise en place d’un CET au sein de NWSS du 24 juillet 2008 est désormais rédigé comme suit :

« 5.1 – Liquidation du CET


Dans toute hypothèse de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit son origine ou sa cause, le CET fera l’objet d’une liquidation totale.

Celle-ci se fera sur la base de la valorisation décrite à l’article 3 du présent accord.

Les sommes versées suivront le régime social et fiscal du salaire.

5.2 – Transfert du CET


En cas de transfert d’un salarié de l’entreprise au sein d’une autre société du Groupe Nestlé en France, dès lors qu’il dispose d’un CET et que la société d’accueil donne son accord à la suite de la demande expresse du salarié, le crédit du CET du salarié est transféré dans la nouvelle société.

A cette fin, le salarié pourra solliciter que lui soient communiquées les dispositions relatives au CET de la société d’accueil.

A la suite du transfert des droits, les règles relatives au CET de l’entreprise d’accueil s’appliquent pleinement, y compris aux droits transférés.

Si la société d’accueil n’a pas mis en place de CET ou si le salarié ne sollicite pas le transfert de ses droits, ceux-ci sont liquidés conformément aux dispositions de l’article 5.1 infra. »


ARTICLE 6 – SORT DES DROIS ACQUIS ANTERIEUREMENT


L’article 6 de l’accord relatif à la mise en place d’un CET au sein de NWSS du 24 juillet 2008 est désormais rédigé comme suit :

« Les salariés cadres ayant ouvert un CET préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord verront leurs droits conservés, décomptés uniquement en jours, la valorisation monétaire au moment de l’épargne temps étant abandonnée. »

ARTICLE 7 – MESURES EXCEPTIONNELLES « LOI SUR LE POUVOIR D’ACHAT »


L’article 7 de l’accord relatif à la mise en place d’un CET au sein de NWSS du 24 juillet 2008 est intégralement abrogé puisque caduc.


ARTICLE 8 – SUIVI - INTERPRETATION


Le suivi de l’application du présent accord sera effectué en CSE à la demande de l’une des parties.

D’autre part, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


ARTICLE 9 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification substantielle de la réglementation relative aux matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer, dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 10 – DUREE – ADHESION – REVISION - DENONCIATION


10.1 - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de la signature du présent accord.

10.2 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords ».

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


10.3 - Révision de l’accord


A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

10.4 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES


11.1 - Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une communication relative au présent accord sera affichée sur les panneaux prévus à cet effet au sein de l’usine et le texte du présent accord sera accessible par les salariés sur l’intranet de l’entreprise.


11.2 - Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’articleL. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à Vergèze, le 17 octobre 2024 en 6 exemplaires

Pour la Société NESTLE WATERS SUPPLY SUD,
Directeur des ressources humaines






Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS SUPPLY SUD,

Syndicat F.O représenté par








Syndicat C.F.E /C.G.C représenté par








Syndicat C.G.T représenté par


Annexe 1 :

A retourner au Service des Ressources Humaines

Par mail : nwss.adminrh@waters.nestle.com
left

COMPTE EPARGNE TEMPS

Demande d’épargne

COMPTE EPARGNE TEMPS

Demande d’épargne





Matricule _____________________ Equipe_______________________________
Nom _____________________________ Prénom________________________________


Indiquer le nombre de

jours à épargner

CPA bonification / ancienneté

JRE 2024

JRT 2024

JSR reliquat

RNS : Repos compensateur de Nuit *

RCS : Repos compensateur lié au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires *

TOTAL 12 jours maximum


* Table conversion des heures de récupération en jours :

EQUIPE

HEURES (en centième)

JOURS

Postés semaine (A/B, nuit, 3x8, 5x8)
8,03
1
Suppléance
12
1
Jour
7,60
1

RAPPEL : le plafond du CET est de 50 jours maximum, dans la limite d’alimentation de 20 jours en 2024 et 12 jours les années suivantes.


Date : _______________

Signature salarié(e)

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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