Accord d'entreprise NEURONES IT

Accord sur la modification des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/05/2020

14 accords de la société NEURONES IT

Le 31/03/2020



Accord d’entreprise sur la modification des dates de congés payés



Accord d’entreprise sur la modification des dates de congés payés






Entre :

La société NEURONES IT, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro R.C.S. NANTERRE B 428 210 140, dont le siège social est sis 205, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre, représentée par ___________, Directrice des Ressources Humaines.

Et les organisations syndicales représentatives :

La CFDT représentée par ___________, délégué syndical ___________, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,

La CGT représentée par ___________, délégué syndical ___________, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,

La CFTC représentée par ___________, délégué syndical ___________, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,

FO représentée par ___________, délégué syndical ___________, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,

La CFE-CGC représentée par ___________, délégué syndical ___________, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord.







  • Préambule :

La crise sanitaire sans précédent liée au virus COVID 19 que traversent la France et le Monde entier a malheureusement des impacts sur notre entreprise.
La mesure de confinement ordonnée depuis le 17 mars 2020, sauf impossibilité liée au maintien indispensable de l’activité économique impacte fortement l’activité de l’entreprise malgré la mise en place généralisé du télétravail, lorsque ce mode de travail est possible.
Neurones IT a pu mettre la plupart de ses effectifs actifs en télétravail, et a mis en œuvre toutes les mesures de protection pour ceux dont le maintien partiel ou total s’avère nécessaire.
Le maintien de l’activité, dans le respect des consignes sanitaires, reste la priorité de l’entreprise tout comme la préservation de la santé et de l’emploi de l’ensemble des collaborateurs.
Toutefois, l’impact économique de cette crise sanitaire est indéniable et réduit fortement l’activité de certains de nos collaborateurs.
Aussi, afin d’adopter flexibilité et souplesse, l’entreprise a mis en place certaines mesures dont l’activité partielle de certains collaborateurs ainsi que l’application des dispositions conventionnelles en matière de modification des congés payés.
Afin d’aider les entreprises, le gouvernement a pris de nombreuses mesures fortes afin d’éviter à celle-ci de recourir à l’activité partielle, dont les dernières en dates sont les suivantes :
  • Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 publiée au journal officiel le 24 mars 2020 ;
  • Loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finance rectificative pour 2020 ;
  • Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence.
La loi d’urgence autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi, toute mesure visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette prorogation, et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et ses incidences sur l’emploi.
En matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale, pourra ainsi être prise toute mesure ayant pour objet (Loi art. 11, I-1o, b) :
  • de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

  • d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire aux IJSS versée par l’employeur en cas d’absence pour maladie ou accident ;

  • ou encore de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le Code du travail (dispositions prévues par le livre Ier de la 3e partie) et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
C’est d’ailleurs sur ce dernier point que Neurones IT a invité les Délégués Syndicaux de l’entreprise afin d’aboutir à un accord sur le sujet qui permettra à l’entreprise de définir de nouvelles modalités de pose de congés payés/JRTT.
Dispositif qui permettrait à l’entreprise de modifier/définir 5 jours de congés payés acquis/JRTT acquis à prendre non plus jusqu’au 31 mai 2020 mais avant le 30 avril 2020 (Congés N-1/JRTT) et qui constituerait un effort raisonnable des collaborateurs dans le contexte actuel.
Trois réunions de négociation se sont déroulées le vendredi 27 mars 2020 et le lundi 30 mars 2020 et le mardi 31 mars.
  • Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

  • Article 1 – Modification des dates de congés payés
Il est rappelé que les congés acquis sont calculés sur une période de référence qui s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Les droits acquis doivent être soldés au 31 mai de l’année suivante, le reliquat éventuel n’est pas reportable.

Les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi).

Acquisition des droits : 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Période d’utilisation des droits : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 dont prise obligatoire d’au moins 10 jours ouvrés de congés entre le 1er mai et le 31 octobre.Embedded Image

Les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi).

Acquisition des droits : 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Période d’utilisation des droits : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 dont prise obligatoire d’au moins 10 jours ouvrés de congés entre le 1er mai et le 31 octobre.






Les parties conviennent de s’accorder sur la pose de 5 jours ouvrés d’absence (5 jours de congés payés acquis sur l’année N-1 ou un cumul de congés payés acquis prioritairement et de JRTT acquis) à l’initiative de l’entreprise. Il sera possible de poser ces jours de façon sécable.
Les congés payés posés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord entrent dans ce dispositif.
La pose de ces 5 jours ouvrés de congés payés acquis/JRTT acquis fera l’objet d’une concertation entre le collaborateur et le manager mais devra avoir lieu avant le 30 avril 2020.
Un délai de prévenance d’une semaine devra à minima être respecté.
Cette possibilité sera mise en œuvre en cas de baisse d’activité du collaborateur et en fonction des caractéristiques et des missions exercées par celui-ci.

  • Article 2 – Champ d’application
Les dispositions précitées s’appliqueront à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, elles concerneront prioritairement les collaborateurs dont l’activité est impactée par la crise sanitaire et notamment les collaborateurs en activité partielle. Ces derniers ne se verront pas imposer de congés payés ou de JRTT supplémentaires au-delà du 30 avril 2020.

  • Article 3 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin automatiquement et cessera de produire effet le 1er mai 2020.

  • Article 4 – Effet, Dépôt et publicité
Ce présent accord prendra effet le lendemain de l’accord des délégués syndicaux en ce sens. Cet accord individuel de chaque délégué syndical est signifié par courriel (validité de l’accord en cas d’accord par courriel par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux élections professionnelles).
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire original est remis à la date de signature à chaque organisation syndicale.
Fait à Nanterre, le 31 mars 2020, en 8 exemplaires originaux.


Pour NEURONES IT,



Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT,___________CGT, ___________


CFTC,___________FO, ___________


CFE-CGC, ___________
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