Accord d'entreprise NEW NAF NAF

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 17/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société NEW NAF NAF

Le 17/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE :

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La société NEW NAF NAF, immatriculée au RCS de Bobigny, sous le numéro 884 276 569 et dont le siège social est situé 55, Chemin Latéral, 93140 Bondy, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président, dûment habilitée aux fins des présentes,


Assisté de

  • La SELARLU Bleriot Et Associes en la personne de

    Maître et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître, en qualité d'Administrateurs judiciaires, désignés coadministrateurs judiciaires par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 6 septembre 2023.

Et :


Les organisations syndicales

  • Pour la CFDT, représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale

  • Pour SUD, représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale

Ci-après dénommées les «

Organisations Syndicales Représentatives »


D’autre part,
Ensemble dénommées les «

Parties »

Préambule
Les parties signataires se sont rencontrées les

6, 12 et 13 juin 2024 dans le cadre des négociations sur les opérations de redressement par voie de cession et le plan de sauvegarde de l’emploi y étant associé.

Il est rappelé que par jugement en date du 6 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au nom de la société New NAF NAF et a désigné :
  • la

    SELARL Bleriot Et Associes en la personne de Maître et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître, en qualité d'Administrateurs judiciaires avec mission d’Assistance dans tous les actes de gestion

  • et

    Asteren prise en la personne de Me et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me en qualité de Mandataires judiciaires.


Dans ce contexte, la société NEW NAFNAF, assistée des Administrateurs judiciaires devait présenter un plan qui démontre la capacité de l’entreprise à dégager rapidement des résultats, pour espérer un redressement durable. C’est ainsi qu’un vaste plan de restructuration a été engagé et qui s’est traduit, en particulier, par un plan de licenciement (PSE).
Malheureusement, d’autres facteurs externes (effondrement de l’activité) ont remis en cause la possibilité pour l’entreprise de continuer à explorer la possibilité d’un plan de redressement autonome. Dans ce contexte, les administrateurs judiciaires ont initié un appel d’offres à la reprise des activités de la société New NAF NAF.
Au terme du délai imparti pour déposer les offres, les Administrateurs constataient que la société NEW NAFNAF faisait l’objet d’une seule offre globale en cession, examinée à l’audience du 4 juin 2024 et devant conduire à l’adoption d’un plan de cession et la fermeture de 16boutiques non reprises.

Lors de l’audience d’examen de l’offre fixée au 4 juin par le tribunal de commerce, le projet soumis a reçu l’assentiment de l’ensemble des organes de la procédure et singulièrement l’avis favorable du Procureur de la République.

Article 1 : Contexte de l’accord collectif
Le délibéré du Tribunal de commerce de Bobigny ayant été fixé à la date du

18 juin 2024, cette perspective a pour conséquence de nécessiter la préparation et l’anticipation de multiples tâches matérielles que seuls les salariés dans les boutiques ayant vocation à fermer peuvent accomplir. Il en découle qu‘à partir du 4 juin 2024, des directives managériales ont été diffusées pour :

  • Evoquer les modalités d’organisation des ventes promotionnelles ou des ventes en liquidation pour écouler les stocks restants au sein des boutiques non reprises.
  • Organiser la gestion des stocks, compte tenu du contexte de liquidation judiciaire et du transfert d’entreprise entre New NAF NAF et la nouvelle entité.
  • Anticiper la fermeture des locaux (rangement, nettoyage et Entretien avant de les restituer au propriétaire).
  • Programmer la déconnexion des Services (électricité, eau, internet, terminaux ) et résilier les contrats associés.
  • Informer les clients de la fermeture via des annonces en magasin, sur le site web, et par email.
  • Archiver et récupérer les documents commerciaux et administratifs ainsi que le mobilier récupérable
  • Communiquer avec les fournisseurs et partenaires pour les informer de la fermeture et régler les comptes en suspens.
  • Etc…
L'investissement professionnel des salariés, malgré l’annonce de la fermeture des boutiques, est demeuré intact, alors même qu’ils subissent un choc émotionnel qui sera suivi d'une reconversion difficile et douloureuse.
En effet, la fermeture des magasins entraîne un choc émotionnel important pour les salariés. La perte de leur emploi est souvent vécue comme un deuil, suivi de défis significatifs dans leur reconversion professionnelle.

Dans ce contexte et en marge des négociations syndicales relatives au plan de sauvegarde de l’emploi, les organisations syndicales ont revendiqué la prise en compte des efforts singuliers et pénibles à ceux des salariés qui vont perdre leur emploi et qui vont pourtant contribuer à permettre une transition en douceur avec le nouveau repreneur, dans l’intérêt de la procédure collective de la société New NAF NAF.
Après négociations, les parties ont donc convenu du versement d’une prime exceptionnelle qui aura pour objectif de récompenser l’implication et l’engagement sans faille des salariés.
Il a par ailleurs été décidé, conformément aux dispositions légales, que cette prime serait octroyée dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale.
Article 2 :

Condition suspensive affectant le présent accord collectif

L'exécution du présent accord collectif est subordonné à la condition suspensive afférente à l’adoption d’un plan de cession en faveur du candidat MIGIBOY prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny.
En cas de non-réalisation de cette condition à la date fixée pour le délibéré et sauf hypothèse de prorogation dudit délibéré, le présent accord sera réputé nul et non avenu.
Article 3 : Conditions d’éligibilité à la prime exceptionnelle

3-1 Sont éligibles à la prime exceptionnelle de partage de la valeur, les salariés rattachés aux établissements suivants :


Les salariés visés devront être :
  • Sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée y compris les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage ;
  • Présents dans les effectifs à la date de versement de la prime ;
  • Ayant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC conformément aux dispositions légales.

3-2 S’agissant des salariés du siège dont les postes ne sont également pas repris dans le cadre du plan de cession, ils ne peuvent prétendre à la prime PPV.

Cependant, des salariés présents quotidiennement depuis le 4 juin 2024 et malgré la suppression programmée de leurs postes, sont restés mobilisés et ont accepté les sujétions exceptionnelles pour préparer la cession de l’entreprise (archivage, inventaires, classement, préparation des passations des dossiers, etc)
Bien qu’ils ne puissent prétendre à la prime PPV, il serait inéquitable que leur investissement appréciable soit vain, de sorte que les organisations syndicales demandent aux Administrateurs judiciaires de prendre un engagement unilatéral distinct en faveur de l’allocation d’une

prime exceptionnelle de sujétions dans la limite de 4.000,00 euros bruts, y incluant toutes les cotisations (salariales et patronales). Cet engagement unilatéral est annexé au présent accord.

Cette prime, pour demeurer équitable, devra être allouée sous une stricte condition de présence effective du collaborateur présent depuis le 4 juin 2024 et jusqu’à l’adoption du plan de cession.

La présente stipulation constitue, dans le cadre des négociations globales menées, une condition essentielle d’adhésion des organisations syndicales à l’accord majoritaire du plan de sauvegarde de l’emploi.

Article 4 : Montant de la Prime de partage de la valeur (PPV)
La Prime de Partage de la Valeur (PPV) au profit des salariés visés à l’article 3 1d'un montant brut au plus de 4.000,00 euros est versée à tous les bénéficiaires comme il suit :
  • 4.000,00 euros bruts pour les salariés en CDI et CDD
  • 2.000,00 euros bruts pour les Apprentis
Article 5 : Date de versement
La prime sera versée en une seule fois au titre de la paie du mois juin 2024 et, au plus tard dès la réalisation de l’objet de l’accord visé à l’article 1er du présent accord.
Article 6 : Régime fiscal et social
La Prime de Partage de la Valeur bénéficie d'une d'exonération sociale et fiscale dont l'étendue est conditionnée par le montant de rémunération du salarié et le montant de la prime versée.
Il convient de distinguer deux seuils différents :
La PPV est exonérée dans la limite de 3 000 € par an et par bénéficiaire de :
-toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariale et patronale);
-la taxe d’apprentissage et des contributions à la formation professionnelle ; -la participation à l'effort de construction.

La partie de la prime excédant 3 000 € est assujettie dans les conditions habituelles. En tout état de cause, la PPV reste soumise pour son montant total à :
-la CSG/CRDS ;
-au forfait social sur la fraction exonérée de cotisations dans les mêmes conditions que l'intéressement (entreprises de 250 salariés et plus seulement) ; -l'impôt sur le revenu (pas d’exonération fiscale).
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur, dès sa signature, nonobstant les formalités de dépôt auprès des services compétents et prendra fin à la date de versement de la prime. Il serait résilié de plein droit et sans formalité en cas de rejet du plan de cession proposé par MIGIBOY.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 9 : Publicité
Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires. Il fera également l’objet communication au personnel concerné.
Fait à Bondy, en 5 exemplaires originaux, le 17 juin 2024

Pour la Direction de la Société New NAF

NAF

M., Président


Pour le Syndicat CFDT

Madame, en qualité de

Déléguée syndicale




Pour les Administrateurs judiciaires

Maître Co-Administrateur judiciaire





Pour le Syndicat SUD

Madame en qualité de

Déléguée syndicale




Document signé : PPV_A-116818-1706.pdf

Nombre de pages du document : 6 Signatures : 4

Réf: A-116818-1706

Emetteur :

secretariat@nkavocats.fr

Signé par

Signature

CFDT
17/06/2024
Dirigeant
17/06/2024
SUD
17/06/2024
Pour les Administrateurs Judiciaires
17/06/2024

Document signé électroniquement, par l'application "e-Actes sous signature privée"

Mise à jour : 2024-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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