La société NewCold Argentan dont situé ZI de la Pucelle Route de Putanges – 61200 ARGENTAN, et représentée par Monsieur XXXX, Président.
D’une part,
Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de la société NewCold Argentan
D’autre part, Ci-après dénommées collectivement les "parties",
PREAMBULE :
Il a été convenu ce qui suit :
La société Newcold Argentan ne disposant pas de délégué syndical, a :
fait connaître son intention de négocier auprès des élus du personnel dès le 17/11/2025 ;
informé par lettre recommandée avec accusé de réception le 14/11/2025 les syndicats représentatifs dans la branche dont relève l'entreprise de sa décision d'engager des négociations.
Le 16/12/2025, suite à cette information effectuée, les élus ont fait connaitre à la Direction de la société :
ils ne seront pas mandatés par un syndicat au vu de la négociation de cet accord ;
ils entendent pour autant négocier sans mandatement syndical sur cette thématique.
L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
Afin de garantir la transparence et la prévisibilité de l’organisation du temps de travail, les parties conviennent de distinguer :
les périodes hautes d’activité : correspondant aux semaines ou mois durant lesquels l’entreprise connaît un accroissement significatif de son activité (ex : pics saisonniers, augmentation des commandes, opérations logistiques majeures, etc.).
les périodes basses d’activité : correspondant aux semaines ou mois durant lesquels l’activité de l’entreprise est réduite (ex : baisse saisonnière, ralentissement des flux, etc.).
Le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés. Il a pour objet : -d’une part, de mettre en place un aménagement annuel du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ; -d’autre part, la mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année pour les salariés cadres et non-cadres autonomes.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés, de l’entreprise NewCold Argentan.
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur. Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail des salariés au décompte horaire
Préambule : Principe de l’aménagement du temps de travail et champ d’application
Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise (gestion des flux des produits sous température dirigée notamment), de satisfaire les demandes des clients et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et/ou complémentaires et/ou à l’activité partielle, un régime d’aménagement du temps de travail sur 12 mois est mis en place.
Le régime d’aménagement du temps de travail explicité ci-dessous concerne :
L’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI ;
Les salariés en CDD ;
Les salariés à temps partiel.
Les intérimaires
Salariés au décompte horaire à temps plein
Article 1 : La durée du travail
Période de décompte de référence annuelle :
A compter du 1er janvier 2026, afin de répondre aux variations inhérentes d’activités de l’entreprise, de satisfaire les demandes des clients, les parties conviennent de la mise en place d’une période de référence annuelle du 1er janvier de l’année civile au 31 décembre de l’année civile.
Conditions d’amplitude :
Les parties rappellent que la borne haute ne constitue pas une limite en termes de durée du travail. Celle-ci pourra donc être dépassée, dans la limite de 48 heures hebdomadaires.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures sur une même période de douze semaines consécutives, et la durée journalière est fixée à 10 heures de temps de travail effectif. Toutefois, la durée pourra être portée à titre exceptionnel à 12 heures en cas de :
Surcroît temporaire et imprévu d’activité
Panne
Intempérie
Heures supplémentaires : Les parties fixent la définition de la semaine, pour le calcul des heures supplémentaires, qui débute le dimanche à 00h00 et se termine le samedi à minuit.
Aussi de manière plus favorable que les dispositions légales, les parties entendent mettre en place une borne haute au-delà de laquelle des heures supplémentaires seront décomptées à la semaine. La borne haute hebdomadaire est de 39 heures de travail effectif.
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 39 heures, borne haute de la durée du travail hebdomadaire (elles seront payées en fin de mois M+1, M étant le mois sur lequel ladite semaine se termine). Les heures éventuellement rémunérées dans ce cadre seront déduites des heures supplémentaires restant à payer au terme de la période d’aménagement du temps de travail au 31 décembre de l’année.
Les heures réalisées au-delà de 1607 heures à l’issue de la période d’annualisation, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de l’année.
Repos compensateur de remplacement :
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures sur l’année pourront donner lieu à repos compensateur de remplacement. Le salarié aura la possibilité de positionner en repos compensateur de remplacement ou en paiement à chaque fin de période annuelle. Néanmoins, le salarié ne pourra pas demander de créditer une partie de ces heures en repos compensateur de remplacement et l’autre partie en paiement, toutes les heures supplémentaires devront être positionnées sur l’une des 2 possibilités offertes. Aussi, le salarié devra solder ses repos compensateurs de remplacement acquis au titre de l’année N-1 au cours de l’année N.
Dans le cas où les heures supplémentaires auraient été créditées dans un compteur de repos compensateur de remplacement, ce compteur fera l’objet d’une consommation en jours de repos, par journées entières (7 heures) ou demi-journée (3,5 heures), à la demande du salarié, celle-ci étant toujours soumise à l’accord de l’employeur.
Il est, en outre, précisé que : Le contingent annuel est fixé à 330 heures par an. En cas de dépassement de ce contingent, les compensations légales s’appliqueront.
Par Exemple :
1/ Sur la période annuelle 2026 : Un salarié effectue : - 7,5 heures la semaine 1, - 37,5h de la semaine 2 à la semaine 17, - 39h de la semaine 18 à la semaine 28, - en congés payés de la semaine 29 à la semaine 31, - 37,5h de la semaine 32 à la semaine 37, - repos de la semaine 38 à la semaine 40, - 37,5 de la semaine 41 à la semaine 45, - repos la semaine 46, - 35h de la semaine 47 à la semaine 49, - en congés payés le semaine 50 et semaine 51, - 28h semaine 52, - 28h semaine 53.
Soit en fin de période annuelle, un total de temps de travail effectif de
1610h, soit un compteur positif de 3h (=1610-1607). Le salarié aura le choix du paiement de la totalité des heures ou du repos compensateur de remplacement de la totalité des heures de son compteur avec la majoration y afférente.
2/ Sur la période annuelle 2026 avec des heures supplémentaires réalisées au-delà de la borne haute hebdomadaire (39h) : Un salarié effectue : - en repos la semaine 1, - 37,5h de la semaine 2 à la semaine 17, - 39h de la semaine 18 à la semaine 28, - en congés payés de la semaine 29 à la semaine 31, - 37,5h de la semaine 32 à la semaine 36, - 40h semaine 37, - repos de la semaine 38 à la semaine 40, - 37,5 de la semaine 41 à la semaine 45, - 42h la semaine 46, - 35h de la semaine 47 à la semaine 49, - en congés payés le semaine 50 et semaine 51, - 28h semaine 52, - 28h semaine 53.
Soit en fin de période annuelle, un total de temps de travail effectif de
1647h, viennent en déduction les heures réalisées au-delà de 39h qui ont déjà bénéficiées d’un paiement avec la majoration y afférente, soit 1647h – 3h (heures supplémentaires réalisées sur la période) = 1644h soit un compteur positif de 37h (=1644-1607). Le salarié aura le choix du paiement de la totalité des heures ou du repos compensateur de remplacement de la totalité des heures de son compteur avec la majoration y afférente.
3/ Sur la période annuelle 2026 qui couvre 53 semaines avec un arrêt maladie de deux semaines : Le salarié effectue : - 7,5 heures la semaine 1, - 37,5h de la semaine 2 à la semaine 17, - 39h de la semaine 18 à la semaine 28, - en congés payés de la semaine 29 à la semaine 31, - 37,5h de la semaine 32 à la semaine 37, - repos de la semaine 38 à la semaine 40, - 37,5 de la semaine 41 à la semaine 45, - repos la semaine 46, - en arrêt maladie de la semaine 47 à la semaine 48 - 40h semaine 49, - en congés payés le semaine 50 et semaine 51, - 28h semaine 52, - 28h semaine 53.
Soit en fin de période annuelle, un total de temps de travail effectif de
1545h, viennent en déduction les heures réalisées au-delà de 39h qui ont déjà bénéficiées d’un paiement avec la majoration y afférente, soit 1545h – 1h (heures supplémentaires réalisées sur la période) = 1544h. Sachant qu’il y a eu un arrêt maladie de deux semaines soit 70h, le calcul se fera de la façon suivante pour savoir s’il y a des heures supplémentaires en fin de période : 1544h-(1607h-70h)= 7h, soit un compteur positif de 7h. Le salarié aura le choix du paiement de la totalité des heures ou du repos compensateur de remplacement de la totalité des heures de son compteur avec la majoration y afférente.
Planning :
La Direction informera le personnel du planning horaires prévisionnel de travail hebdomadaire et de la répartition des horaires à la journée, au moins 7 jours ouvrés avant le début de la semaine concernée, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Dans des circonstances exceptionnelles (variations importantes de volumes non prévues au planning, absentéisme important, pannes informatiques…), des variations d’activité peuvent entraîner une modification du planning horaire prévisionnel hebdomadaire. Ce nouveau calendrier sera communiqué aux salariés concernés 2 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
La direction se réserve le droit, sur la base du volontariat, de modifier le planning des salariés volontaires hors délai de prévenance afin de répondre à des problématiques opérationnelles ou fluctuation très forte de l’activité. Dans le cas où le nombre de volontaire n’est pas suffisant par rapport au nécessité de l’activité, la direction pourra imposer la modification de planning sans délai pour les raisons suivantes :
Absence inopinée
Panne de courant
Panne d’une grue automatisée
Panne informatique
Problème important d’EDI pour les commandes clients
Problème sur les commandes clients
Surcroît temporaire et imprévu d’activité ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé.
Cette modification de planning hors délai de prévenance fera l’objet d’une prime pour le salarié :
Délai prévenance entre 48h et 24h : 15€ brut
Délai de prévenance entre 24h et 0h : 30€ brut
La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 ou 6 jours calendaires par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens. Toutefois, pour les besoins de l’exploitation, l’aménagement du temps de travail pourra être organisé sur une durée inférieure à 5 jours par semaine.
En cas de planification de travail sur la journée samedi, à la demande de la direction, le salarié se verra allouer une prime dite « prime du samedi » d’un montant brut de 40€.
Les parties rappellent que la Direction a la possibilité, conformément aux dispositions légales, de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires, sans devoir respecter un délai de prévenance.
Temps de pause :
Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. La pause de 30 minute allouée par jour de travail fera l’objet d’une prime dite « prime de pause » d’un montant de 6€ brut par journée travaillée. Cette prime sera versée si le salarié effectue minimum 6h de temps de travail effectif dans la journée.
Contrôle de l'horaire de travail :
Les salariés seront occupés conformément aux horaires affichés et portés à la connaissance des salariés.
Le temps de travail est enregistré par l’utilisation d’un badge.
Article 2 : Etat des compteurs
Par le biais de notre outil informatique, les heures effectives de travail seront comptabilisées dans un compteur auquel les salariés auront accès.
Article 3 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses, le salaire de base sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois. La rémunération sera lissée sur l’année sur la base de 151,67 heures par mois.
Article 4 : Absences du salarié
En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (CP, jours fériés, maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de 35 h hebdomadaires ou 7h journalière.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, à l’exception des jours fériés et des congés payés. Autrement dit, les jours fériés et congés payés seront intégrés dans le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires en cas de dépassement de la borne hebdomadaire de 39h.
Article 5 : Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence
Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période peuvent être placés dans deux situations particulières :
la durée moyenne calculée sur la période de travail, déduction faite des heures supplémentaires payées en cours de période, est supérieure à 35h par semaine à la date de rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en crédit au taux horaire normal
la durée moyenne calculée sur la période de travail, déduction faite des heures supplémentaires payées en cours de période, est inférieure à 35h/semaine à la date de rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en débit au taux horaire normal
Aménagement du temps de travail des salariés au décompte horaire à temps partiel
Article 1 : Durée du travail
Période de décompte de référence annuelle :
A compter du 1er janvier 2026, afin de répondre aux variations inhérentes d’activités de l’entreprise, de satisfaire les demandes des clients, les parties conviennent de la mise en place d’une période de référence annuelle du 1er janvier de l’année civile au 31 décembre de l’année civile.
A compter de la signature de l’accord, pour cette catégorie de salariés, la durée du travail hebdomadaire moyenne des salariés pourra être organisée par avenant individuel sur la base de l’horaire contractuel annuel, celle-ci, au regard de l’activité de l’entreprise, étant susceptible de varier sur l’année selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.
Conditions d’amplitude :
La durée journalière est fixée à 10 heures de temps de travail effectif. Toutefois, la durée pourra être portée à titre exceptionnel à 12 heures (mettre les cas).
Planning :
La Direction informera le personnel du planning horaire prévisionnel de travail hebdomadaire et de la répartition des horaires à la journée, au moins 7 jours ouvrés avant le début de la semaine concernée, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Dans des circonstances exceptionnelles (variations importantes de volumes non prévues au planning, absentéisme important, pannes informatiques…), des variations d’activité peuvent entraîner une modification du planning horaire prévisionnel hebdomadaire. Ce nouveau calendrier sera communiqué aux salariés concernés au minimum 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 ou 6 jours par semaine calendaire, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens. Toutefois, pour les besoins de l’exploitation, l’aménagement du temps de travail pourra être organisé sur une durée inférieure à 5 jours par semaine.
En cas de planification de travail sur la journée samedi, à la demande de la direction, le salarié se verra allouer une prime dite « prime du samedi » d’un montant brut de 40€.
Les parties rappellent que la Direction a la possibilité, conformément aux dispositions légales, de demander aux salariés d’effectuer des heures complémentaires, sans devoir respecter un délai de prévenance.
Contrôle de l'horaire de travail :
Les salariés seront occupés conformément aux horaires affichés et portés à la connaissance des salariés. Le temps de travail est enregistré par l’utilisation d’un badge.
Heures complémentaires :
Constituent des heures complémentaires :
Les heures de travail effectives réalisées au-delà du seuil du nombre d’heures annuelle contractuel sur la période. Un paiement d’heures complémentaires pourra donc intervenir, si ce critère est rempli, à chaque fin de période. Ces heures seront payées en fin de mois M+1, M étant le mois sur lequel la période se termine.
Par Exemple :
1/ Sur la période annuelle 2026 Le salarié à 80%, soit 1285,6h (1607*0,8) sur l’année, effectue :
- 7 heures de temps de travail effectif la semaine 1, - 28h de la semaine 2 à la semaine 17, - 30h de la semaine 18 à la semaine 28, - en congés payés de la semaine 29 à la semaine 31, - 28h de la semaine 32 à la semaine 39, - repos la semaine 40 - 28h de la semaine 41 à la semaine 45, - repos la semaine 46, - 28h de la semaine 47 à la semaine 48 - 30h semaine 49, - en congés payés le semaine 50 et semaine 51, - 28h de la semaine 52 à la semaine 53.
Soit en fin de période annuelle, un total de temps de travail effectif de
1291h, soit un compteur positif de 5,4h (=1291h-1285,6h). Le salarié bénéficiera du paiement de ses 5,4h complémentaires avec la majoration y afférente.
Les heures complémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :
Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à 10% dans la limite de 10% du temps de travail contractuel sur la période de référence.
L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail moyenne accomplie par le salarié à temps partiel sur la période au niveau de la durée légale du travail, soit 1607 heures.
Contreparties liées au délai de prévenance réduit :
En contrepartie du délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés, la société s’engage d’une part, à garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.
D’autre part, en contrepartie de ce délai de prévenance réduit, les parties s’engagent à ce que l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne contienne au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou durée supérieure à deux heures. Par ailleurs, les parties conviennent que l’aménagement de la durée de travail, ne pourra pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent sur la une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaire.
Enfin, sauf circonstances particulières liées à la situation du salarié, notamment en cas de mi-temps thérapeutique, les parties conviennent que la période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiel est fixée à trois heures pour chaque jour travaillé.
Article 2 : Etat des compteurs
Par le biais de notre outil informatique, les heures effectives de travail seront comptabilisées dans un compteur auquel les salariés auront accès.
Article 3 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses, le salaire de base sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois. La rémunération sera lissée sur l’année sur la base de la durée contractuelle prévue.
Article 4 : Absences du salarié
En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (CP, jours fériés, maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée, selon l’horaire contractuel du salarié. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires, à l’exception des jours fériés et des congés payés sur la base du temps contractuel proportionnel à la durée journalière.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 5 : Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence
Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la peuvent être placés dans deux situations particulières :
la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en crédit.
la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en débit.
CHAPITRE 2 : Aménagement du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours
Article 1- Champs d’application
Le présent chapitre s'applique, à la date de signature de l’accord, aux salariés de la société NewCold Argentan relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Période de référence du forfait :
La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.
Nombre de jours travaillés :
Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail. Dans ce cadre il est convenu : Pour les salariés relevant du forfait jours, de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité.
Dans ce cas, ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés. De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre. Ce nombre de 218 jours travaillés pourra être réduit avec l’accord du salarié et de la Direction, afin notamment de répondre aux impératifs personnels d’un collaborateur (mercredis non travaillés…). Dans ce cas, le nombre de jours de travail effectif et les modalités afférentes à ce forfait jours réduit seront fixés dans un avenant conclu avec le salarié.
Jour de repos au titre du forfait
Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels. Le salarié pourra prendre des demis-journée de repos et la démarcation entre matin et après-midi est fixée à 13h. Le calcul des jours de repos, sans réduction de la rémunération fixe sera réalisé de la manière suivante pour une année complète :
Nombre de jours calendaires de l'année - jours de repos hebdomadaires (deux par semaine) - nombre de jours fériés chômés - 25 jours de congés annuels payés - le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité = Nombre de Jours de Repos.
Article 3 – Organisation de l’activité
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui. Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 46 heures sur 12 semaines consécutives ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 4 - Suivi et contrôle
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
4.1 Document de suivi du forfait
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés.
Le suivi des jours de travail sera effectué, par voie informatique, en auto déclaration sur notre outil de gestion des temps.
4.2 Entretien périodique
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :
la charge de travail du salarié,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
ainsi que la rémunération du salarié.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. Article 5 – Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance. En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse mail professionnelle en dehors des heures de travail le weekend, les jours fériés, pendant les congés payés. De même lorsque le contrat de travail est suspendu (les arrêts maladie, les congés maternité, etc). L’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail. Tous les appareils connectés doivent être éteints en dehors des heures de travail. Aucun email ou SMS professionnel ne doit être envoyé, lu ou traité en dehors des heures de travail. Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
6.1. Sensibilisation du management
Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
6.2. Réunion et déplacements professionnels
Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.
Article 7 - Rémunération
Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre du nombre de jour de travail durant la période de paie considérée.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera lissée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.
Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre réel de journée d’absence.
CHAPITRE 3 : Congés payés
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés. La période d’acquisition et de prise des congés payés sera l’année civile (1er janvier - 31 décembre).
CHAPITRE 4 : Clauses finales
Article 1 : Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour l’ensemble des salariés. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord après un préavis de 3 mois minimum et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
La dénonciation doit être déposée à la DREETS (directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) – Unité territoriale de l’Orne, lieu de conclusion de l’accord.
Article 3 : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, l’accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord est rédigé en nombre suffisant pour remise à chaque signataire.