PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2026
Entre les soussignés :
La société Newcold Rennes dont le siège social est ZI La Brohinère – Rue Treguenote 35360 Montauban de Bretagne représentée par XXXX, Président
d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le : •CFDT, représentée par XXXX, déléguée syndicale
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du vendredi 21 novembre 2025 et le vendredi 5 décembre 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société Newcold Rennes et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION INDIVIDUELLE
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) du personnel présent à l’effectif de la société Newcold Rennes à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
A partir du coefficient 355, les salariés bénéficieront d’augmentation individuelle.
2.2. PANIER REPAS
Il a été convenu de revaloriser le panier repas à 7,40€ net par jour travaillé.
ARTICLE 3 : AVANTAGES SOCIAUX
3.1. COMPLEMENTAIRE SANTE Afin de renforcer la protection sociale des salariés, il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2026 la part patronale de financement de la complémentaire santé sera portée à 80 % du montant de la cotisation d’assuré seul (isolé). La part salariale de la cotisation d’assuré seul (isolé) sera de 20 %. Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiaires du régime collectif obligatoire.
ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL La société Newcold Rennes bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise le 30 janvier 2023.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. CONGES DE FRACTIONNEMENT
Conformément à la règle de fractionnement des congés payés, il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2026, deux jours de congés supplémentaires liés au fractionnement seront attribués automatiquement chaque année aux salariés concernés, sans demande préalable. Cette attribution est réalisée de manière uniforme et systématique, indépendamment des modalités de prise des congés, afin de simplifier la gestion des droits et de garantir une application plus favorable aux salariés.
Ces deux jours de congés supplémentaires seront considérés comme du temps de travail effectif et intégrés dans le calcul des heures effectives.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT La société Newcold Rennes bénéficie d’un accord d’intéressement signé avec l’organisation syndicale représentative en date du 26 mars 2024, applicable pour les exercices 2024 à 2026.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : QVCT – QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Dans le cadre de l’amélioration continue des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels, l’entreprise a mis en œuvre, au cours de l’année :
Des séances d’échauffement lors des prises de poste, afin de réduire les risques liés aux troubles musculo-squelettiques et favoriser la santé des salariés ;
Un investissement de 10 000 € dans une étude ergonomique portant sur l’activité d’empotage et de dépotage de containers, visant à améliorer la sécurité et l’ergonomie.
Ces actions s’inscrivent dans la démarche QVCT et traduisent l’engagement de l’entreprise en matière de santé, sécurité et bien-être au travail.
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Conformément aux obligations légales en matière d’égalité professionnelle, les parties conviennent de qu’un suivi annuel des indicateurs relatifs :
aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
aux différences de déroulement de carrière, notamment en matière de promotions et d’accès aux postes à responsabilité.
Ce suivi est réalisé à partir des données issues de l’index égalité professionnelle publié chaque année. Les résultats sont présentés et discutés lors des réunions de négociation annuelle obligatoire afin d’identifier, le cas échéant, des actions correctives. En l’absence d’accord spécifique sur l’égalité professionnelle, ces mesures s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et visent à garantir une amélioration continue de l’égalité entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 3 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
•la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord •la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à titre à compter du 1er janvier 2026.
Les parties conviennent de se réunir chaque année dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). La première réunion des négociations devra impérativement avoir lieu avant le 30 novembre de chaque année.
A Montauban de Bretagne, le 19/12/2025 en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.