Accord d'entreprise NEWORCH

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société NEWORCH

Le 15/10/2025



ACCORD DE SUBSTITUTION

ACCORD DE SUBSTITUTION


Entre :

La

Société NEWORCH, dont le siège social est situé 200 Avenue des Tamaris – 34130 SAINT AUNES, représentée par XXX, agissant en qualité de Secrétaire Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après « la Société »


D’une part,


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
  • Le syndicat CFDT représenté par XXX


  • Le syndicat CGT non représenté lors des négociations

Ci-après « les organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
Ensemble, ci-après dénommés, « les parties »

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc211410134 \h 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc211410135 \h 4
ARTICLE 2 – HARMONISATION DES NORMES COLLECTIVES D’ENTREPRISES (CONVENTIONS COLLECTIVES DE BRANCHE, ACCORDS D’ENTREPRISES ET USAGES) PAGEREF _Toc211410136 \h 4
ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc211410137 \h 5
ARTICLE 4 – REVISION-DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc211410138 \h 5
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc211410139 \h 5

PREAMBULE

Sous l’égide de la Société Orchestra-Premaman SAS, reprise à la barre du Tribunal de Commerce par la Société NEWORCH SA le 19 juin 2020 dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, la Société ORCHESTRA PARTICIPATION (détenue à 100% par la Société NEWORCH suite à la signature des actes de cession) a pris des participations dans plusieurs sociétés avec certains de ses partenaires par contrat de commission affiliation, leur instituant le droit de commercialiser les produits ORCHESTRA-PREMAMAN en utilisant l’enseigne ORCHESTRA au sein de leurs magasins.

Aussi, la société NEWORCH, après étude de la rentabilité de l’activité exploitée en succursale, de la faible concurrence, du bon état général des magasins et de leur niveau d’endettement bancaire, a décidé de fusionner deux des sous-filiales détenues par ORCHESTRA-PARTICIPATION afin de les intégrer à son réseau de succursales.

Cette opération juridique a emporté, le 1er septembre 2025, le transfert automatique des contrats de travail des collaborateurs des deux sous-filiales absorbées au sein de la Société NEWORCH et ce, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Dans le cadre de ce transfert et conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de ces deux sous-filiales ont été remis en cause.

En application de cet article, les parties ont ouvert les négociations durant le délai de préavis de trois mois pour harmoniser les statuts collectifs issus de ces sociétés après l’opération de fusion.

En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la société NEWORCH se sont réunies le 15 octobre 2025, afin de déterminer le cadre conventionnel applicable aux salariés transférés.

Un état des lieux a été effectué sur les avantages organisés par les accords d’entreprise et les conventions collectives de branche applicables au sein des deux entreprises, étant rappelé que :

  • L’entreprise NEWORCH fait application de la Convention collective nationale Maisons à succursales de vente au détail d’habillement, tandis que les Sociétés BERSO et RONCQ DEVELOPPEMENT applique la Convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles ;

  • L’absence d’avantages significatifs résultants d’usages ou d’accords collectifs pour les salariés des deux entreprises fusionnées ;

  • La diversité des accords collectifs et usages en vigueur au sein de NEWORCH (régime de frais de santé, épargne salariale, tickets restaurants, présence d’institutions représentatives du personnel…) qui met en évidence des dispositifs inexistants ou plus favorables que ceux dans le statut collectif des deux sous-filiales.

Ainsi, il est issu de cette étude que les normes collectives en vigueur au sein de l’entreprise NEWORCH sont dans l’ensemble plus favorables que celles prévues dans le statut collectif des entreprises ayant fait l’objet d’une fusion.
C’est donc dans un climat constructif, dicté par la volonté réciproque des parties de répondre aux attentes des collaborateurs, et d’harmoniser les avantages applicables dans le réseau de magasins, que les parties ont donc abouti au terme de la négociation à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :





ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés qui ont été fusionnés au 1er septembre 2025 des sociétés suivantes (…) :

  • SAS RONCQ DEVELOPPEMENT sis Promenade de Flandre – 59960 NEUVILLE EN FERRAIN
  • BERSO sis 16 avenue Georges Brassens – 62510 ARQUES

(…) à la Société NEWORCH SAS.

Il s’applique également à l’ensemble des salariés embauchés au sein de ces établissements à compter de cette date.

ARTICLE 2 – HARMONISATION DES NORMES COLLECTIVES D’ENTREPRISES (CONVENTIONS COLLECTIVES DE BRANCHE, ACCORDS D’ENTREPRISES ET USAGES)

2.1 Harmonisation des conventions collectives de branches


Comme rappelé en préambule, l’entreprise NEWORCH fait application de la Convention collective nationale Maisons à succursales de vente au détail d’habillement, tandis que les Sociétés BERSO et RONCQ DEVELOPPEMENT applique la Convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il a été convenu entre les parties de faire application de la seule Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement à l’ensemble du personnel visé à l’article 1er du présent accord.

Ainsi, les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles cesseront donc d’être appliquées.

2.2 Harmonisation des accords d’entreprise, des usages, engagements unilatéraux


  • Concernant les accords d’entreprise :

Dans la mesure où il n’existe pas d’accords collectifs au sein des deux sociétés citées à l’article 1 du présent accord, les parties sont convenues d’appliquer automatiquement à l’ensemble du personnel visé à l’article 1er du présent accord, tous les accords d’entreprises existants au sein de la société NEWORCH et ainsi que ceux à venir.

  • Concernant les usages et engagements unilatéraux :

Dans la mesure où il n’a été constaté aucun usage et engagements unilatéraux en vigueur au sein au sein des deux sociétés citées à l’article 1 du présent accord, les parties sont convenues que l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et autres accords atypiques qui auraient éventuellement été pris sont abrogés à la date et par l’effet du présent accord.

Les parties ont également convenu d’appliquer automatiquement à l’ensemble du personnel visé à l’article 1er du présent accord, tous les usages, engagements unilatéraux existants au sein de la société NEWORCH et ainsi que ceux à venir.

En conséquence, à la date d’entrée en vigueur de cet accord de substitution, les dispositions applicables à l’ensemble du personnel visé à l’article 1er du présent accord résulteront exclusivement :

  • De la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement,

  • De l’ensemble des accords collectifs conclus au sein de l’entreprise NEWORCH,

  • Des usages et autres engagements unilatéraux applicables au sein de l’entreprise NEWORCH.


ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2025.

ARTICLE 4 – REVISION-DENONCIATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, elle devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DDETS de l’Hérault. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « Télé Accords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Une large communication sera faite à l’attention des salariés, étant entendu que le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.

Fait à Saint Aunès, le 15 octobre 2025
En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société NEWORCH

XXX, Secrétaire Général

Pour le syndicat CFDT,

Représenté par XXX, Déléguée

Pour le syndicat CGT

(non représenté)

Mise à jour : 2025-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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