La société NEWREST France, dont le siège social est 8 Allée Henri Potez – 31700 BLAGNAC, représentée par en qualité de COO France & North Africa, ayant pouvoir aux fins de la présente,
Ci-après dénommé « La Direction »
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés au sens de l’article L.2231-1 du Code du travail :
Le syndicat FO, représenté par
Le syndicat UNSA, représenté par
Le syndicat SUD, représenté par
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
Ensemble ci-après dénommées « les parties »
PREAMBULE :
En vertu de l’article L.2242-1 du Code du travail, les négociations se sont ouvertes le 2 novembre 2023 pour aborder l’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Dans le cadre de ces négociations, la Direction a remis et commenté à l’Organisation Syndicales et aux participants, les données portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, les éléments de la BDES, les précisions complémentaires relatives aux rémunérations et à l’emploi.
Les réunions se sont tenues les :
22 novembre 2023
14 décembre 2023
20 décembre 2023
4 janvier 2024
11 janvier 2024
15 janvier 2024
Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement et d’autre part sur la participation.
L’intention donnée par la Direction est d’assurer une équité de traitement entre les Femmes et les Hommes à qualification et compétences identiques et qu’à poste égal les salaires soient identiques, comme en témoigne l’Index produit.
Au cours de ces réunions, la Direction a présenté conformément à la règlementation, des informations portant sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur aérien ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les Femmes et les Hommes dont notamment la rémunération.
Elle rappelle l’importance de conserver une communication et un dialogue social propice aux intérêts des salariés tout en garantissant la viabilité économique et sociale de l’entreprise, ce dans un contexte économique encore incertain et d’une situation géopolitique tendue.
Avec l’objectif de répondre aux principales revendications des Organisations Syndicales et dans la poursuite des mesures NAO engagées en 2023 ainsi que la Grille des Salaires, la Direction est restée à l’écoute des organisations syndicales et s’inscrit dans l’engagement de mesures fortes applicables au 1er janvier 2024 visant à récompenser les salariés et à augmenter leur pouvoir d’achat.
A l’issue de la dernière réunion, les parties ont convenu de la signature du présent accord tendant à reconnaître l’investissement des collaborateurs et à garantir le bon fonctionnement de l’Entreprise pour permettre de développer la flexibilité et de préserver la compétitivité de la Société tant au niveau économique que social.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Newrest France.
Article 2 – Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre d’une part, des négociations relatives à la rémunération, tenant compte de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 3 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les parties ont abordé au cours des réunions de négociation l’ensemble des thèmes de négociation visé à l’article L.2242-15 du Code du travail et ont convenu, au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ce qui suit :
Article 3.1. – Prime d’assiduité
La prime d’assiduité vise à récompenser la présence effective du salarié à son poste de travail.
Aussi, la prime d’assiduité sera versée sur la base de la seule présence effective au poste ; toute absence quel qu’en soit le motif ne donnera pas lieu à versement de la prime d’assiduité, à l’exception des congés payés, congés conventionnels et jours enfants malade.
A la demande des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il est précisé que les périodes d’activité partielle en lien avec la pandémie n’ont pas d’impact, sur la prime d’assiduité.
Ainsi, sous réserve d’une présence effective du salarié à son poste de travail appréciée selon le calendrier de paie (du 15 du mois au 14 du mois suivant), le salarié est éligible à une prime mensuelle d’assiduité de 60€ bruts.
Par ailleurs, sous réserve d’une présence effective du salarié à son poste de travail, appréciée sur le trimestre, le salarié est éligible à une prime trimestrielle d’assiduité de 60 € bruts. Cette prime trimestrielle d’assiduité se cumule avec la prime mensuelle d’assiduité.
Article 3.2. – Augmentation générale de salaire
L’augmentation générale des salaires bruts mensuels de base est fixée de la manière suivante :
TRANCHES SALARIALES
% AG
Salariés au SMIC Dispositions légales Salariés > SMIC et < 2000 3,6 Salariés > 2000 et < 2500 3,5 Salariés > 2500 et < 3000 3,0 Salariés > 3000 et < 3500 2,1 Salariés > 3500 2,0
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2024.
Article 3.3. Temps de travail
Les parties rappellent d’une part l’applicabilité de l’accord relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail et du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable depuis le 6 février 2023 et d’autre part, la volonté de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord avec les revalorisations qu’il comporte, lequel constitue avec le présent accord un ensemble équilibré.
Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
Les parties ont abordé au cours des réunions de négociation l’ensemble des thèmes de négociation visé à l’article L.2242-17 du Code du travail et ont convenu, au titre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ce qui suit :
Article 4.1. Egalité professionnelle
Les parties rappellent qu’il n’existe ni écart de rémunération, ni différence de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes au sein de Newrest France, en témoigne l’Index publié au titre de l’année 2022.
Par ailleurs un accord relatif à l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail, négocié pour une durée de 4 ans a été signé en date du 25 octobre 2023.
Article 5 – Complément employeur au titre de la subvention allouée aux CSE au titre des activités sociales et culturelles
La subvention allouée aux CSE Province et Ile de France au titre des activités sociales et culturelles est augmentée exceptionnellement de la somme forfaitaire de 20.000 € et ce uniquement pour l’année 2024. Cette subvention est versée au plus tard le 15 octobre 2024. Elle est répartie entre les deux CSE Province et Ile de France au prorata des effectifs des établissements et de leur masse salariale, appréciés à l’échéance de la paie du mois précédent le versement, soit en l’occurrence au 30 septembre 2024.
Les parties conviennent, par ailleurs, expressément que le complément employeur précité ne s’applique que pour l’année 2024, sans faculté pour les CSE de le revendiquer directement ou indirectement pour les années suivantes en application des dispositions de l’article L.2312-81 du Code du travail. Ainsi, il est expressément convenu que la contribution de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles pour l’exercice 2024, à défaut d’accord, sera effectué trimestriellement en fonction de la masse salariale observée sur le trimestre écoulé.
Les parties conviennent que le CSE pourra bénéficier d’une subvention complémentaire à celle suscitée sous réserve de produire un projet d’Activité Sociale et Culturelle dûment détaillé avec production d’un devis.
Article 6 – Dispositions complémentaires
Les parties conviennent d’engager une négociation portant sur :
la mise en place d’un accord Compte Epargne Temps ;
la mise en place d’une prime de départ à la retraite.
pour mise en place dans un délai de deux mois.
Article 7 – Entrée en vigueur - Durée d’application
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024, et ce pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 Décembre 2024, date à laquelle il cessera de produire effet.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé par un représentant de l’entreprise, sur la plateforme « Télé-accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues.
Par ailleurs, un exemplaire sera envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales signataires et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage via les panneaux réservés à la Direction.
Fait à Rungis, le 15 janvier 2024 en 4 exemplaires originaux.
Pour la Direction de la Société
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :