ACCORD RELATIF A LA TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS RENVOYANT A L’ANCIENNE GRILLE DE CLASSIFICATION DE LA BRANCHE DE LA METALLURGIE AU SEIN DU GROUPE RESTREINT NEXANS EN FRANCE
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF A LA TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS RENVOYANT A L’ANCIENNE GRILLE DE CLASSIFICATION de la branche de la métallurgie au sein DU GROUPE RESTREINT xxx
Entre les sociétés suivantes :
Le Groupe NEXANS en France, représenté par xxx, VP HR & Communication – D&U Europe / APAC, Directeur des Ressources humaines coordination France, agissant au nom et pour le compte des sociétés visées à l’annexe 1 du présent accord,
D’une part, Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives représentées par leurs Coordonnateurs, ayant reçu pouvoir pour signer dans le groupe restreint :
Pour la CFDT, par xxx
Pour la CFE-CGE, par xxx,
Pour la CGT, par xxx,
Pour FO, par xxx,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit : TOC \o \h \z \u
Préambule
La Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024 constitue une étape importante en ce qu’elle modernise et harmonise les dispositifs de branche, gage de soutien des activités de xxx. Dans ce contexte, le Groupe xxx souligne la nécessité de donner des points de repère cohérents et lisibles dans la nécessaire adaptation des dispositions existantes au sein de la Société au Nouveau système de classification prévu par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. Les parties se sont réunies pour discuter du présent accord « cadre » qui permet de conserver les dispositions existantes et de de simplifier leur adaptation tout en garantissant le maintien du pacte social des sociétés xxx. Périmètre de l’accord Les dispositions du présent accord s’appliquent aux établissements implantés en France des sociétés ci-après nommées :
La Société xxx, S.A.S.U
La Société xxx, S.A.S
La Société xxx, S.A.S
La Société xxx, S.A.S
Objet de l’accord Il ressort des travaux d’analyse que certaines dispositions font référence à des notions de l’ancienne classification telles que par exemple : mensuels, cadres, niveaux (I à V), coefficients, AMTA etc. Il a été constaté qu’il s’agit le plus souvent de dispositions concernant l’ensemble des non-cadres ou à l’ensemble des cadres. Bien que la majorité des dispositions applicables au sein des sociétés juridiques relevant du « bloc 3 » ne soient pas impactées par l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, il n’en demeure pas moins qu’il faut veiller à leur applicabilité à compter du 1er janvier 2024. Le présent accord a pour objet la transposition des dispositions actuellement en vigueur au sein des sociétés juridiques du périmètre présentes au 31 décembre 2023. Il est convenu de répertorier l’ensemble des accords concernés faisant référence aux anciennes notions de classification applicables au sein des sociétés juridiques en annexe 1. Les parties conviennent que les usages qui seraient impactés directement par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie au sein des établissement seront adaptés selon les principes du présent accord en tenant compte des spécificités locales dans l’optique de maintenir le pacte social de l’entreprise. En complément, il est convenu que la Direction s’engage à actualiser et à adapter l’ensemble des décisions unilatérales y compris les notes de service en vigueur selon les mêmes principes.
Champs d’application Cet accord s’applique aux mentions relatives à l’ancienne classification contenues dans les accords en vigueur au sein des sociétés juridiques listées à l’article 1 et ses établissements à compter du 1er janvier 2024. Si l’une des terminologies visées ci-après était mentionnée dans un accord qui n’aurait pas été listé en annexe, dans ce cas par analogie, le même raisonnement serait appliqué. Adaptation et transposition des dispositions Il est rappelé qu’une analyse d’impact a été effectuée de manière exhaustive. Cette analyse a été partagée avec l’ensemble des Organisations Syndicales lors de la présente négociation. En complément, il est convenu qu’une analyse d’impact sera partagée avec les représentants du personnel de chaque Comité Social Economique d’Etablissement ou de chaque Comité social et économique d’Entreprise au plus tard en mars 2024. Il est rappelé que chaque collaborateur a été rattaché à un emploi. Compte tenu du changement de classification prévue dans la Nouvelle Convention Collective, certaines terminologies ne sont plus applicables et doivent être adaptées, tout en maintenant la (les) dispositions, a posteriori du déploiement de la nouvelle classification et de son entrée en vigueur. Les parties constatent que les catégories « cadres » et « non-cadres » sont maintenues dans la Nouvelle Convention Collective de la métallurgie du 7 février 2022. Les dispositions visées en annexe 1 sont adaptées de la manière suivante :
Mentions pouvant exister dans la classification précédente
Mentions correspondantes dans le cadre de la Nouvelle Convention Collective à compter du 1er janvier 2024
Toute ou partie des groupes de salariés suivants :
Ouvriers, Employés, Administratifs et Techniciens, Administratifs, Agents de Maîtrise, Agents de Maîtrise d’Atelier
Position (O,P,TA, AMTA, ETAM)
Salariés de Niveaux I à V
Mensuels
Salariés des groupes d’emploi A à E
OU
« Non-cadres »
Ingénieurs et cadres
Salariés des groupes d’emploi F à I OU
« Cadres »
Position IIIC
Chefs d’établissement
Cadres dirigeants
Au sens régime de temps de travail : Article L. 3111-2 du Code du travail et Article 104 de la Convention Collective Nationale de la métallurgie du 7 février 2020 Les parties confirment que la terminologie de cadre dirigeant ne fait référence à aucune notion de classification / positionnement mais uniquement à un régime de temps de travail. Mention des textes conventionnels de branche précédents Les parties conviennent que dans les accords d’entreprise et d’établissements du Groupe xxx, les mentions ou les références aux textes conventionnels de branche comme notamment :
Les Convention Collectives territoriales de la Métallurgie ;
La Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie ;
Les accords nationaux de la branche de la métallurgie
Qui doivent être considérées comme des références informatives devenues sans objet. A compter du 1er janvier 2024, seuls la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, les accords autonomes nationaux ainsi que les éventuels accords autonomes territoriaux sont applicables. Entrée en vigueur et durée de l’accord Les dispositions du présent accord entrent en vigueur au 1er janvier 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé ou révisé dans les conditions légales et règlementaires. Publicité et dépôt Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Fait à Courbevoie le 21 février 2024. En six exemplaires
Pour le Groupe
NEXANS en France,
xxx
Pour la CFDT, xxx
Pour la CFE-CGC, xxx Pour la CGT, xxx Pour FO, xxx
ANNEXE 1 : liste des accords impactés (incluant les avenants et annexes)
Au sein de la Société xxx
Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la Société xxx du 9 mars 2001 modifié par avenant du 18 décembre 2002
Etablissement d’Autun
Accord relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’Etablissement d’Autun de la Société xxx du 29 décembre 2000
Etablissement de Bohain
Accord relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’Etablissement de Bohain de la Société xxx du 22 décembre 2000
Etablissement de Bourg en Bresse
Accord d’établissement relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’Etablissement de Bourg-en-Bresse du 15 décembre 2000
Etablissement de Courbevoie
Accord relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’établissement du siège de la société xxx du 17 janvier 2001
Etablissement de Jeumont
Accord relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’Etablissement de Jeumont de la Société xxx du 20 décembre 2000
Etablissement de La Verpillière
Accord relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’Etablissement de La Verpillière de la Société xxx du 21 décembre 2000
Avenant à l’accord collectif d’établissement portant sur la mise en place d’une prime de progrès du 25 janvier 2023
Avenant à l’accord d’établissement portant sur la mise en place de la prime de sécurité du 13 février 2018
Etablissement de Lens
Accord relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’Etablissement de Lens de la Société xxx du 10 décembre 2000.
Etablissement de Lyon Solaris
Accord d’établissement relatif à la mise en application de l’accord cadre d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la Société xxx du 22 décembre 2000
Etablissement de Lyon Ampacity
Accord relatif à la mise en application de l’accord cadre d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’Etablissement de la Société xxx du 21 décembre 2000
Au sein de la Société xxx, S.A.S - Draveil
Accord d’entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de xxx du 22 juillet 2021 reprenant :
L’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la Société xxx du 9 mars 2001 modifié par avenant du 18 décembre 2002 ;
L’accord relatif à l’organisation, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’établissement de Draveil du 17 décembre 2000
Au sein de la Société xxx, S.A.S
Accord d’entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de xxx du 22 juillet 2021 reprenant :
L’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la Société xxx du 9 mars 2001 modifié par avenant du 18 décembre 2002
les accords d’établissement relatifs à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail conclus au sein de xxx.
Etablissement d’Andrézieux
Accord relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’établissement d’Andrézieux de la société xxx du 21 décembre 2000
Etablissement de Courbevoie
Accord relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’établissement du siège de la société xxx du 17 janvier 2001
Etablissement de Draveil
Accord relatif à l’organisation, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’établissement de Draveil du 17 décembre 2000
Etablissement de Paillart
Accord relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’établissement de Paillart de la Société xxx du 30 novembre 2000
Accord d’établissement relatif à la prime de progrès applicable sur l’établissement de Paillart du 28 juin 2023
Etablissement de Mehun
Accord relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’établissement de Mehun-Sur-Yèvre de la Société xxx du 29 décembre 2000