Accord d'entreprise NEXANS FRANCE

ACCORD RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES OU DITS HORAIRES VARIABLES

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société NEXANS FRANCE

Le 02/07/2018


ACCORD RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES OU DITS « HORAIRES VARIABLES »

Entre,

La société NEXANS France SAS au capital de 130 000 000 euros, dont le siège social est situé au 4 allée de l’Arche 92070 COURBEVOIE, prise en son établissement de Jeumont situé au 31 rue de l’industrie, représenté par Mr agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales :

C.F.D.T. représentée par M…., délégué syndical,

F.O. représentée par M. …, délégué syndical,

Sud Industries 59/62 représentée par M. …délégué syndical.

D’autre part,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Le présent accord fait suite à la demande des salariés et des organisations syndicales, notamment dans le cadre de la mise en place d’un système de gestion des temps au sein de l’établissement. Il a pour objet la mise en place d’horaires variables permettant ainsi aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps et ainsi mieux concilier leur vie professionnelle et vie privée.
Il est convenu entre les parties signataires que cet accord est applicable, après avis conforme du Comité d’Etablissement de …. Le Comité d’Etablissement sera consulté à cet effet lors de la réunion plénière du mois de Juin 2018.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’horaire variable est applicable aux salariés en horaire de jour et dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception de ceux qui, de par la nature particulière de leur activité, sont amenés à effectuer un horaire spécifique (postés, … ) ainsi que les salariés au forfait.
Pour les salariés à temps partiel, l’avenant au contrat prévoira les modalités de mise en place de cet horaire variable.

ARTICLE 2 – HORAIRES

Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficie d’horaires variables au sens de l’article L. 3121-48 et suivants du Code du Travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence qui est aujourd’hui de 38,50 heures hebdomadaires.
L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.
Les horaires fixes et variables seront affichés dans l’établissement. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :
  • La plage mobile du matin pendant laquelle le personnel concerné par le présent accord arrive à l’heure de son choix, soit entre 7h00 et 9h00 ;
  • La plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, soit entre 9h et 11h30 ;
  • La plage mobile du repas de 11h30 et 14h avec interruption obligatoire du travail pendant 35 minutes minimum ;
  • La plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, de 14h à 16h du lundi au mercredi et à partir de 15h les jeudis et vendredis.
  • La plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l’heure de son choix, à partir de 16h du lundi au mercredi et à partir de 15h les jeudis et vendredis, afin de respecter la durée journalière maximum de 8.25h, sauf dérogation exceptionnelle nécessitée par l’organisation du service.
Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.

ARTICLE 3 – REPORT D’HEURES

Dans le cadre de l’horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, le report d’heures ne pourra s’effectuer qu’à l’intérieur d’une période de 2 semaines (38.5h/semaine = 77h sur 2 semaines).

ARTICLE 4 – COMPTABILISATION DU TEMPS DE PRESENCE

Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, d’éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, un dispositif permettant le suivi et le contrôle des heures de travail effectuées sera mis en place.
Les heures effectuées au-delà de 77h/2 semaines ne seront pas rémunérées (ou récupérées) en tant qu’heures supplémentaires à moins qu’elles aient été expressément demandées antérieurement par le responsable hiérarchique du salarié.
Si le total d’heures des 2 semaines n’atteint pas les 77h, celles-ci seront déduites de la paie du salarié.

ARTICLE 5 – RETARDS

  • Dans le cadre des plages mobiles : par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages mobiles.
  • Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retards les prises de service intervenant après le début de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées préalablement par le Responsable Hiérarchique.

ARTICLE 6 - DUREE D’APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 7 - FACULTE D’ADHESION

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail.
Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

ARTICLE 8 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :
  • La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes,
  • Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, la Direction des Ressources Humaines de … déposera :
- En format électronique, sur la plateforme réservée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ), une version originale en PDF signée des parties ainsi qu’une version anonyme, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) de … ;
- En un exemplaire original sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’….
Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information des salariés et consultable sur l’intranet de la société.
Fait à Jeumont, le 2 Juillet 2018
Pour la société …, Etablissement de …, représentée par Mr …

Pour les organisations syndicales :
C.F.D.T. représentée par M. …, délégué syndical,



F.O. représentée par M. …, délégué syndical,



Sud Industries 59/62 représentée par M. …, délégué syndical.
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