Accord d’établissement relatif à la Prime de Progrès applicable sur l’établissement de Paillart
Entre, La société NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE prise en son Etablissement situé au 15 rue Lambin 60120 PAILLART, représentée par agissant en qualité de Chef d’Etablissement, d’une part,
Et, Les organisations syndicales représentées par leur délégué syndical :
Préambule
Dans le cadre du dispositif collectif élaboré, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont fait évoluer les différents critères existants pour l’exercice 2024 comme suit :
CRITEREPOTENTIEL MAXIMUM
n°1-ANombre de Ligne de retard Moyen sur le Mois20 € n°1-BProfondeur de retard30 € n°2-APRODUCTIVITE30 € n°2-BVOLUME PRODUIT et EXPEDIE (croissance)20 € n°3DECHETS - taux50 € n°4-1QUALITE - Nbre d'AVIS QM25 € n°4-2QUALITE - Couts des relances25 €
Un objectif et un seuil minimum d’atteinte par critère sont déterminés en amont par la Direction au plus tard en Décembre de chaque année pour l’année suivante.
C’est dans ce cadre préalablement défini que la Direction de l’établissement ainsi que les Organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 10 Avril 2024 et les 19 Avril 2024.
I – Montant global de la prime de progrès
Article 1.1 : Champ d'application
La présente partie s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ayant un minimum d’ancienneté de 3 mois.
Article 1.2 : Objet
La Prime de Progrès est versée les mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre de chaque année en règlement de l’atteinte des critères sur chaque trimestre échu.
Article 1.3 : Périodicité du versement
Le versement s’effectue au trimestre.
Article 1.4 : Revue semestrielle des atteintes
Une revue semestrielle sur les atteintes des différents critères sera effectuée à chaque fin de semestre, soit au mois de Juin et Décembre, au plus tard pour le CSE de Janvier pour la définition des objectifs pour l’année N+1, selon la trajectoire globale du semestre considéré, afin qu’une régularisation en paie puisse être effectuée le cas échéant le mois qui suit.
Article 1.5 : Valorisation des critères
Pour l’exercice 2024, les parties s’entendent pour relever le potentiel maximum annuel de 2160 € en 2023 à 2400 € en 2024.
II - Dispositions applicables aux absences Le dispositif précédent est reconduit pour 2024 à savoir :
Article 2.1 : Typologies d’absences :
Les absences s’entendent des arrêts maladie, ou heures de grève, lesquels sont les seuls motifs d’absence ayant vocation à impacter la prime de progrès.
Article 2.2 : Impact de l’absence sur la prime de progrès
Il est entendu que l’absence maladie a vocation à impacter l’obtention de la prime de progrès à compter du premier jour d’arrêt, et pour le calcul du mois considéré.
En cas d’absence maladie étendu sur 2 mois consécutif, l’arrêt maladie n’impactera pas l’obtention de la prime de progrès sur le second mois à concurrence de 3 jours d’absence maximum.
De plus, une revue des absences à fin d’année sera effectuée lors de la régularisation du second semestre. Plus précisément et en cas d’1 seule absence maladie dans l’année, et dans la limite de 2 semaines d’absence, il pourra être procédé à une régularisation sur le mois impacté initialement par l’absence, en réintégrant le paiement de la prime de progrès.
Article 2.3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entrera en vigueur le 01er Juillet 2024, avec effet rétroactif au 1er Janvier 2024.
Article 2.4 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
Article 2.5 : Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 2.6 : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.