Accord d'entreprise NEXITY PROPERTY MANAGEMENT

Accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires - NAO 2024

Application de l'accord
Début : 26/03/2024
Fin : 25/03/2025

19 accords de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT

Le 26/03/2024


ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - NAO 2024
UES NEXITY Property ET services

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les Sociétés composant l’UES NEXITY PROPERTY ET SERVICES telle que définie par l’Accord Collectif portant reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale signé le 21 mars 2024, représentées par xxxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandaté par les représentants légaux des Sociétés concernées aux fins des présentes,

Nommé ci-après « La Direction » d’une part,

ET :

Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxxxx en sa qualité de déléguée syndicale dûment habilité aux fins des présentes,


Le syndicat CFDT, représenté par xxxxx et xxxxx en leur qualité de délégués syndicaux dûment habilitée aux fins des présentes,


Le syndicat CGT, représenté par xxxxx et xxxxx en leur qualité de déléguées syndicales dûment habilitée aux fins des présentes.


Nommé ci-après « Les Organisations Syndicales Représentatives » D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES NEXITY PROPERTY ET SERVICES se sont réunies dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) les 7 et 28 février 2024.

Il est précisé que l’ensemble des documents d’informations nécessaires au déroulement des négociations annuelles obligatoires ont été envoyés par la Direction le 7 février 2024 auprès de l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Les négociations donnant lieu à cet accord portent, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants, sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Les négociations relatives à la qualité de vie au travail sont négociées en parallèle et font l’objet d’un accord distinct.

Après avoir entendu les revendications des Organisations Syndicales représentatives lors de la réunion du 7 février 2024, la Direction s’est attachée au cours de la réunion du 28 février suivant à répondre et négocier avec celles-ci.

En tout état de cause, lors de ces réunions, les parties ont voulu rappeler que ce dispositif social s’inscrit dans une volonté de l’UES Nexity Property et Services de rester performante tout en encourageant l’engagement et la fidélisation de tous les collaborateurs afin que le Groupe NEXITY reste un employeur de préférence, et ce d’autant plus au regard du contexte de crise et d’inflation.

Suivant cet objectif de reconnaître et rétribuer la contribution aux résultats, les parties conviennent ce qui suit :




  • Champ d’application du présent accord


Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des sociétés de l’UES Nexity Property et Services.

Toute nouvelle société intégrant l’UES Nexity Property et Services après la signature du présent accord pourra se voir appliquer ces dispositions dans le respect des conditions prévues aux termes de l’accord de reconnaissance de l’UES en date 21 mars 2024.


  • Invitation à négocier


Par courriel en date du 25 janvier 2024, la Direction a invité, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Délégués Syndicaux de l’UES Nexity Property et Services à la réunion préparatoire en vue des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) prévue le 7 février 2024.

Par ce même courriel, la Direction demandait aux Délégués Syndicaux de lui faire part, lors de cette même réunion, de la composition de leur délégation, les règles applicables à la composition des délégations syndicales étant précisées à l’article L. 2232-17 du Code du travail.


  • Composition des délégations syndicales


Les Délégués Syndicaux de l’UES Nexity Property et Services ont alors précisé à la Direction que leurs délégations seraient composées comme suit :

CFDT

CFE- CGC

CGT

xxxxx

Délégué syndical

xxxxx

Délégué syndical

xxxxx

Déléguée syndicale

xxxxx

Représentante du personnel


xxxxx

Déléguée syndicale

xxxxx

Déléguée syndicale


  • Calendrier des négociations


Deux dates de réunions de négociation ont été fixées :

1ère réunion

2nde réunion


Mercredi 7 février 2024


Mercredi 28 février 2024


  • Documents de travail


Lors de la première réunion, la Direction a diffusé le document de travail aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage, conformément aux dispositions de l’article L2242-14.
En outre, le 7 février 2024, ont été transmis aux Délégués syndicaux et aux membres des Délégations syndicales un bilan reprenant des informations relatives à :
  • La durée et l’organisation du temps de travail,
  • La rémunération,
  • Les effectifs,
  • La formation.
A l’issue des négociations, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes :

Titre 1 : Mesures individuelles


Article 1 : Revalorisations individuelles et primes


Les parties signataires du présent accord conviennent d’une enveloppe exceptionnelle moyenne de 1,4% de la masse salariale dédiée aux augmentations individuelles, aux primes exceptionnelles, aux revalorisations des parties variables et aux promotions. Une attention particulière est portée à la réduction des éventuels écarts professionnels de rémunérations dans le cadre de la politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il est précisé que le périmètre d’application de ces mesures est réservé à l’ensemble des salariés en CDI ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2024.


Titre 2 : Mesures collectives


Article 1 – Structure de rémunération


Il est rappelé que, dans un souci de lisibilité, de cohérence de rémunération et d’équité salariale, la population suivante se verra intégrer leur rémunération variable à leur rémunération fixe, au 1er janvier 2024 :
  • Comptable, Comptable Mandats ;
  • Contrôleur de gestion ;
  • Gestionnaire Back Office ;
  • Gestionnaire de Copropriétés, Gestionnaire Technique ;
  • Property Manager, Building Manager ;
  • Spécialiste Sessions Valorisations ;
  • Chef de projets performance.

Ces mesures contribuent à valoriser la rémunération fixe mensuelle dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat et à rendre plus attractive notre politique de rémunération sur le marché du travail.
Les collaborateurs concernés sont informés par leur manager. Un courrier leur est remis. Le Comité Social et Economique a été régulièrement informé et a accueilli favorablement cette mesure.
Les managers conservent, quant à eux, leur structure de rémunération répartie comme suit : rémunération fixe et rémunération variable.

Article 2 – Mesures d’accompagnement du pouvoir d’achat


En complément des mesures individuelles et collectives présentées ci-dessus, les parties conviennent des dispositions suivantes qui, dans le contexte actuel, ont vocation à accompagner la baisse du pouvoir d’achat des collaborateurs :

  • Forfait mobilités durables


La Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité revaloriser le montant du forfait mobilités durables à hauteur de 500 euros contre 450 euros aujourd’hui par année civile et par collaborateur, à compter du 1er avril 2024 avec effet rétroactif au 1er mars 2024.
Ce montant est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Pour rappel, ce dispositif prévu dans l’accord qualité de vie et conditions de travail signé le 30 mars 2022 prévoit la prise en charge, dans la limite des frais réellement engagés par le collaborateur, l’achat d’un vélo ou d’un vélo à assistance, de leur équipement et de leur entretien, les indemnités kilométriques vélo ainsi que les frais de recours à des services de mobilités partagées.
Il est précisé que le versement du forfait mobilités durables est mensuel, quelle qu’en soit l’utilisation qui en est faite. Aussi, un salarié pourra percevoir jusqu’à 41,67€ par mois sous condition de justificatif.

  • Aménagement de la subrogation dans le cadre du congé paternité et d’accueil de l’enfant et du congé d’adoption


Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties ont décidé de supprimer la condition d’ancienneté (précédemment portée à 1 an) pour subroger, en complément de l’indemnité de la sécurité sociale, l’intégralité du salaire pendant la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et du congé d’adoption sans condition d’ancienneté, à compter du 1er mars 2024.

  • Revalorisation des Titres-restaurant


La Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité revaloriser la valeur faciale du ticket restaurant.
Aussi, à compter du 1er mars 2024, il est porté à la somme de 10€, avec une prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur.

  • Augmentation de la prise en charge des abonnements de transport (domicile – lieu de travail)


La Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité revaloriser la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnements de transports réguliers (hors abonnement grands voyageurs, carte de réduction, etc..) dans le cadre des trajets domicile – lieu de travail.

Ainsi, à compter du 1er avril 2024 avec effet rétroactif au 1er mars, l’employeur prendra en charge 60% contre 50% actuellement de la valeur des abonnements souscrits par les collaborateurs pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics.

Il est précisé que tous les collaborateurs sont éligibles à ce remboursement, même celles et ceux ayant accès au parking du siège de Nexity Property et Services. Les places de parking réservés ne contraignent pas le remboursement de l’abonnement des titres de transport hebdomadaires, mensuels ou annuels.

La mesure consistant à rembourser intégralement les titres de transports des alternants et stagiaires ayant une rémunération ou une gratification de moins de 1000€ bruts est reconduite pour l’année 2024.
La Direction s’engage, par ailleurs, à procéder à des campagnes régulières d’information sur les frais de transports.


Article 3 – Les mesures relatifs au temps de travail

  • Bénéfice des jours de RTT Imposés


Les parties conviennent d’offrir les jours de RTT imposés aux collaborateurs non-cadres en temps partiel « classique » et en temps partiel thérapeutique, ainsi qu’aux alternants et stagiaires du périmètre de l’UES ainsi que pour STUDEA et le mandat spécifique de la Société Générale.

Il est rappelé que certains mandats, comme le mandat Société Générale ou certaines sociétés comme STUDEA, demandent une organisation du travail spécifique. En effet, la présence sur site des collaborateurs requiert d’aménager le dispositif de RTT imposés afin de maintenir une organisation opérationnelle sans en impacter l’exploitation. En conséquence, les collaborateurs concernés bénéficient de jours de RTT imposés différents.
Ces points sont régulièrement présentés en réunions du Comité Social et Economique.


  • Rappel : Journée supplémentaire en cas de décès et accompagnement d’un proche malade dans le cadre du Compte Epargne Temps (CET)


Compte tenu de l’évolution des dispositions légales, les partenaires sociaux ont souhaité rappeler les dispositifs d’octroi des journées supplémentaires dans le cadre d’un événement grave et imprévu comme le décès.

Conformément aux dispositions légales en vigueur postérieurement à la signature de l’accord sur la qualité de vie et conditions de travail, les collaborateurs bénéficient de 12 jours ouvrables en cas de décès d’un enfant.
Ces jours sont portés à 14 jours ouvrables en cas de décès d’une des personnes suivantes :
  • Enfant âgé de moins de 25 ans ;
  • Enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent ;
  • Personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du collaborateur.

Les collaborateurs bénéficient en outre de 4 jours ouvrables en cas de décès d’un proche (conjoint marié, partenaire de PACS, concubin, parents), conformément à l’accord sur la qualité de vie et conditions de travail. Ils ont également la possibilité de débloquer des jours placés sur leur Compte-Epargne Temps (CET) pour l’accompagnement d’un proche malade, ou en cas de décès d’un proche (parent, conjoint, frère, sœur), et ce sur présentation d’un justificatif (2 jours par année civile).

  • Octroi d’une journée supplémentaire de congé d’ancienneté


Pour répondre aux enjeux de fidélisation, les parties signataires décident de créer une journée supplémentaire d’ancienneté à partir de 16 ans d’ancienneté.

Ainsi, tous les collaborateurs, de tout âge, qui ont une ancienneté supérieure à 16 ans acquièrent une journée supplémentaire par an, au 1er janvier de chaque année.

Cette journée supplémentaire devra être prise l’année qui suit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Elle ne bascule pas dans le Compte Epargne Temps.

Pour exemple, un collaborateur ayant 16 ans d’ancienneté au 1er juin 2024 (année N), se voit attribuer une journée supplémentaire au 1er janvier 2025 (année N+1).

Pour rappel, tous les 3 ans, les collaborateurs bénéficient à compter de 3 ans d’ancienneté d’une prime d’ancienneté de 30€ conformément aux dispositions conventionnelles.

  • Point d’attention pour les collaborateurs « seniors »


Les parties reconnaissent l’importance de mener des actions pour favoriser le maintien dans l’emploi des collaborateurs seniors et afin d’accompagner dans la transition entre activité et retraite.

Les parties signataires conviennent d’attribuer une journée supplémentaire par an, au 1er janvier de chaque année, pour les collaborateurs de plus de 60 ans pour l’ensemble des sociétés composant l’UES Nexity Property et Services, à compter du 1er avril 2024. Ce dispositif se substitue à toute mesure identique qui pourrait exister dans les autres sociétés composant l’UES.
Pour exemple, un collaborateur ayant 60 ans au 1er juin 2024 (année N), se voit attribuer une journée supplémentaire au 1er janvier 2025 (année N+1).

Cette journée supplémentaire pourra être prise, par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cette mesure peut être cumulée avec la journée supplémentaire d’ancienneté lorsque le collaborateur de plus de 60 ans a plus de 16 ans d’ancienneté.
Le dispositif de consommation reste à la validation du management tel que les autres absences.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que dans le cadre de l’accord Qualité de Vie et Conditions de travail, les collaborateurs « seniors » bénéficient d’un jour ouvrable pour leurs démarches en vue de la retraite et une demi-journée pour les salariés à partir de 55 ans pour un bilan santé avec la CPAM (tous les 5 ans). En outre, afin de faciliter le départ en retraite des collaborateurs, ces derniers pourront faire la demande de passer à 90% d’un temps complet pour les 6 derniers mois précédant leur départ à la retraite. Le cas échéant, l’employeur rémunérera cette période de 6 mois sur la base d’une rémunération temps plein.

Par ailleurs, la Direction s’engage à ouvrir la négociation sur le CET pour évoquer les modalités de consommation des jours alimentés dans ce compte (notamment pour les seniors) et à effectuer des campagnes régulières d’information concernant la bascule des jours dans le CET.

  • Fixation de la journée de la solidarité


Les parties décident que la journée de la solidarité pour l’année 2024 sera le lundi de Pentecôte du 20 mai 2024.


Article 4 – Dotation exceptionnelle CSE


Les parties conviennent de verser une dotation exceptionnelle de 10.000€ pour les œuvres sociales du Comité Social et Economique pour l’année 2024.


Titre 3 : Dispositions finales


Article 1 – Durée, suivi et révision de l’accord


Le présent accord s’appliquera, à sa date d’entrée en vigueur, pour une durée déterminée d’un an, à l’ensemble des collaborateurs des sociétés composant l’UES Nexity Property et Services.

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision par l’une des organisations syndicales habilitées à former une telle demande en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

L’accord signé pourra être révisé ou modifié par avenant par une ou plusieurs organisations syndicales signataires.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans le champ d’application de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 2 – Information du personnel


La Direction s’engage à informer les collaborateurs de l’UES Nexity Property et Services des mesures relevant du présent accord. Le texte de l’accord est par ailleurs tenu à la disposition des salariés.







Article 3 – Dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente des organisations signataires :

  • Sur la plateforme nationale « TéléAccords » auprès du Ministère du Travail
  • Auprès du Greffe du Conseil des Prud’Hommes compétent.

Un exemplaire original signé est par ailleurs remis à chaque signataire.


Fait à Asnières sur seine, le 26 mars 2024.

En 8 exemplaires,

Pour l’UES NEXITY PROPERTY ET SERVICES

xxxxx

Directrice des Ressources Humaines






Pour le syndicat CGT-UGICT,

xxxxx et xxxxx

Déléguées syndicales CGT-UGICT
De l’UES Nexity Property et Services






Pour le syndicat ICI-CFDT,

xxxxx et xxxxx,

Délégués syndicaux ICI-CFDT
De l’UES Nexity Property et Services






Pour le syndicat CFE- CGC SNUHAB,

xxxxx,

Déléguée syndicale CFE-CGC SNUHAB
De l’UES Nexity Property et Services





Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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