Accord relatif à la mise en place de la Prime de Partage de la Valeur
Entre les soussignés
Les sociétés membres de l’UES NEXITY Promotion-Construction reconnue conventionnellement le 15 janvier 2004 puis par avenants successifs et dont la liste des sociétés figure à titre indicatif en annexe 1, chacune d’entre elles étant représentée par XXX en sa qualité de Directrice des ressources humaines Groupe.
Ci-après désignée par «
l’UES » ou « l’UES Nexity Promotion-Construction »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES NEXITY Promotion-Construction, à savoir :
La CFE-CGC, représentée par XXX
La CGT, représentée par XXX
La CFDT, représentée par XXX
D'autre part,
Ci-après dénommées «
les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d’utiliser la faculté offerte par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, et complétée par la loi n°2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, en attribuant une prime de partage de la valeur (PPV).
Par ce dispositif, les parties entendent mettre en place une mesure en faveur des salariés percevant un salaire plus modeste afin d’améliorer leur pouvoir d’achat ou de leur permettre de réaliser une épargne. Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage au sein de l’UES Nexity Promotion-Construction ni un droit acquis au profit des salariés.
Dès lors, les parties se sont réunies le 13 février 2025 afin de définir les modalités d’octroi de cette prime, et d’adopter les dispositions ci-après.
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Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des sociétés membres de l’UES NEXITY Promotion-Construction à la date de dépôt de l’accord.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Les parties ont convenu du versement de la prime de partage de la valeur à tous les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail (CDI, CDD dont alternant) et être présent dans les effectifs de l’une des sociétés composant l’UES NEXITY Promotion-Construction à la date de dépôt de l’accord. A cet égard, les salariés embauchés après la date de dépôt ne sont pas éligibles au bénéfice de cette prime. Ne sont en revanche pas concernés les stagiaires.
Avoir perçu pendant la période de référence soit les 12 mois précédents la date versement (du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) une rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale inférieure ou égale à 40 000 euros bruts.
Il est précisé que, pour les collaborateurs à temps partiel, le plafond d’éligibilité sera calculé au prorata du temps de travail contractuel.
Aussi, pour les collaborateurs présents au moment du dépôt de l’accord et embauchés au cours de la période de référence, le plafond d’éligibilité sera calculé au prorata de leur présence au cours de la période de référence. Il en est de même pour les salariés sortants après la date de dépôt du présent accord et avant la fin de la période de référence.
Les collaborateurs en congé de reclassement à la date de dépôt de l’accord, demeurant dans les effectifs de l’UES NEXITY Promotion-Construction, sont également éligibles au versement de la prime dans les conditions susmentionnées.
Article 3 – Montant et modulation de la prime de partage de la valeur
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 est venue modifier les conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur selon que les sociétés comptent plus ou moins de 50 salariés :
Dans les sociétés comptant moins de 50 salariés, la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales, de CSG / CRDS et d’impôt sur le revenu ;
Dans les sociétés comptant 50 salariés et plus, la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales, mais demeure soumise à CSG /CRDS et à impôt sur le revenu.
Le seuil d'effectif de 50 salariés est apprécié selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Aussi, dans un souci d’équité, les parties ont convenu de fixer un montant maximum de la prime de partage de la valeur en fonction de la taille des entreprises appartenant à l’UES Nexity Promotion – Construction. De plus, elles ont choisi de moduler ce montant au regard de l’ancienneté des collaborateurs au sein de l’UES Nexity Promotion-Construction.
A ce titre, il est précisé que la date d’ancienneté prise en compte correspond à la date d’entrée au sein de l’UES NEXITY Promotion Construction et est appréciée à la date de versement de la prime, soit le 31 mai 2025.
3.1 – Entreprises de moins de 50 salariés
Les parties rappellent que les sociétés de l’UES Nexity Promotion-Promotion comptant moins de 50 salariés sont listées en annexe.
Dans ces sociétés, le montant maximum de cette prime est de 500 euros bruts.
Ce montant est modulé en fonction de l’ancienneté des salariés, de sorte que le montant est de :
500€ bruts pour les collaborateurs ayant au moins 1 an d’ancienneté ;
350€ bruts pour les collaborateurs ayant entre 6 mois et moins d’1 an d’ancienneté ;
250€ bruts pour les collaborateurs ayant moins de 6 mois d’ancienneté.
3.2 – Entreprises de 50 salariés et plus
Les parties rappellent que les sociétés de l’UES Nexity Promotion-Promotion comptant au moins 50 salariés sont listées en annexe.
Dans ces sociétés, le montant maximum de cette prime est de 553 euros bruts.
Ce montant est modulé en fonction de l’ancienneté des salariés, de sorte que le montant est de :
553€ bruts pour les collaborateurs ayant au moins 1 an d’ancienneté ;
387€ bruts pour les collaborateurs ayant entre 6 mois et moins d’1 an d’ancienneté ;
277€ bruts pour les collaborateurs ayant moins de 6 mois d’ancienneté.
Article 4 – Affectation de la prime de partage de la valeur sur les plans d’épargne salariale
Les bénéficiaires éligibles aux dispositifs de Plan d’Epargne Groupe (PEG) et de Plan d’Epargne Retraite Collectif Groupe (PERCOLG), auront la possibilité d’épargner le montant total ou partiel de la prime sur le PEG et/ou le PERCOLG dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 3 de l’avenant 7 au PEG du 30 décembre 2024 et de l’article 3 de l’avenant 7 au PERCOLG du 30 décembre 2024. Le cas échéant, ils auront la possibilité de bénéficier de l’abondement dans les conditions prévues par l’article 4 de l’avenant 7 au PEG du 30 décembre 2024 et de l’article 4 de l’avenant 7 au PERCOLG du 30 décembre 2024. Enfin, selon les dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, les sommes attribuées au titre de la prime de partage de la valeur sont exonérées d’impôt sur le revenu si elles sont versées sur un plan d’épargne salariale.
Conformément à l’article 3 de l’avenant 7 au PEG du 30 décembre 2024 et à l’article 3 de l’avenant 7 au PERCOLG du 30 décembre 2024, le Gestionnaire informera les bénéficiaires par mail afin de les inviter à se connecter au site internet sécurisé et ainsi de prendre connaissance du montant attribué. Les salariés pourront placer tout ou partie de la prime sur le plan. A défaut de réponse du Bénéficiaire, la prime sera versée directement au Bénéficiaire.
Article 5 – Date et modalités de versement en cas de non-affectation sur les plans d’épargne salariale.
La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois sur la paie du mois de mai 2025. Elle apparaitra sur le bulletin de paie sous la rubrique « Prime partage de la valeur ».
Article 6 – Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, ni à des augmentations salariales ou primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 7 – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée déterminée spécifiquement pour le versement de la prime de partage de la valeur sur l’année 2025. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux article L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction, en version PDF auprès de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’Emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire original signé est par ailleurs remis à chaque signataire
Fait à Paris, le 28 mars 2025
En 4 exemplaires,
U.E.S. NEXITY Promotion-Construction
Pour la C.F.E. – C.G.C.
Pour la C.G.T.
Pour la C.F.D.T.
Annexe : Liste des Sociétés de l’UES NEXITY PROMOTION-CONSTRUCTION
Liste des Sociétés dont l’effectif est inférieur à 50 salariés
EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT FEDERATION DES ASSURANCES NEXITY FONCIERE COLYSEE GENERAL FOY INVESTISSEMENT GEORGE V CONSULTEL GEORGE V INGENIERIE LES ATELIERS NX NEXITY ALPES NEXITY AQUITAINE NEXITY ATLANTIQUE NEXITY BRETAGNE NEXITY CENTRE NEXITY COCKPIT INVESTISSEMENT NEXITY CONSULTING NEXITY ESPRIT VILLAGE AQUITAINE NEXITY ESPRIT VILLAGE CHAMPAGNE NEXITY ESPRIT VILLAGE EST NEXITY ESPRIT VILLAGE NORD NEXITY ESPRIT VILLAGE SUD NEXITY EST NEXITY LANGUEDOC ROUSSILLON NEXITY MIDI PYRENEES NEXITY NORMANDIE NEXITY PARIS VAL DE SEINE NEXITY PAYS BASQUES NEXITY RETAIL NEXITY SEERI NEXITY SOLUTIONS NEXITY VAL DE LOIRE PATRIMOINE ET VALORISATION PRIMOSUD VILLES et PROJETS
Liste des Sociétés dont l’effectif est supérieur ou égal à 50 salariés
APOLLONIA CONSTRUGESTION EDOUARD DENIS INGENIERING EDOUARD DENIS TRANSACTIONS FONCIER CONSEIL GEORGE V GESTION NEXITY NEXITY DOMAINES NEXITY GRAND PARIS NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE NEXITY NORD NEXITY PATRIMOINE NEXITY REGION SUD NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE