Accord d'entreprise NEXITY

GROUPE NEXITY - AVENANT N° 11 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société NEXITY

Le 19/12/2025



GROUPE NEXITY

AVENANT N°11 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE


Entre les soussignés :

  • La société NEXITY, SA au capital de 280 648 620 euros;

Dont le siège social est situé – 67 rue Arago – 93400 SAINT OUEN SUR SEINE – RCS Bobigny 444 346 795 – NAF 7010Z – SIRET 44434679500222

  • Les Sociétés du Groupe NEXITY listées en annexe 1


Représentées par …. agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe de la société Nexity et dument mandatée par les sociétés du Groupe NEXITY listées en annexe 1 à l’effet des présentes.

Ci-après dénommées « Le Groupe »

D’une part


Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :


  • CFDT, représentée par …, en sa qualité de coordonnateur syndical dûment habilité à l’effet des présentes,
  • CFE-CGC, représentée par …., en sa qualité de coordonnatrice syndicale dûment habilitée à l’effet des présentes,
  • CGT, représentée par …, en sa qualité de coordonnatrice syndicale dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’autre part


Il a été décidé et convenu, ce qui suit :


Préambule


Dans le cadre du projet d’entreprise Nexity Ensemble, le Groupe a mis en place un socle social commun en matière de Protection Sociale afin de démontrer son engagement en termes d’équité et sa volonté de construire et mettre en œuvre un projet d’entreprise favorable à tous.

Dans ce contexte, un accord, définissant les garanties en Prévoyance, commun à l’ensemble des salariés sur le périmètre français, sans distinction de statut (cadres / non-cadres) a été signé le 26 novembre 2010. Ce régime a pris effet à compter du 1er janvier 2011.

Le 26 mars 2013, un avenant visant à adapter le dispositif de Prévoyance a été signé. L’adaptation réalisée avait pour objet de diminuer le déficit cumulé sur 2011 et 2012. Ce déficit résultait notamment des changements légaux et conventionnels intervenus en 2012 comme notamment l’allongement du nombre de trimestres cotisés au titre de la retraite (départ à la retraite reporté de deux ans) qui avait nécessité un financement supplémentaire de 675 000 euros et la mise en place de régimes de Prévoyance, par les branches professionnelles (convention collective de l’Immobilier et Convention collective de la Promotion Immobilière).

Compte tenu du déficit constaté en 2012 et en 2013, le contrat de Prévoyance avait été résilié à titre conservatoire par l’Assureur qui demandait une hausse des cotisations afin de permettre le maintien du contrat.

Dans ce contexte, un avenant a été signé le 31 janvier 2014 afin de réviser le niveau des cotisations.

Conformément à la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2014 qui a instauré les contrats dits « responsables » et au décret du 18 novembre 2014 qui en a défini les modalités, une négociation a été ouverte au mois d’octobre 2016 afin d’adapter les dispositions de l’accord Frais de Santé aux nouvelles normes légales et règlementaires.

Dans ce cadre, une réflexion a été menée concernant les partenaires en matière de Protection Sociale (Assureur et Courtier) afin de choisir les plus à même d’accompagner le Groupe dans ces évolutions.

A ce titre, les parties ayant souhaité conserver un partenaire unique en conseil et en gestion pour les Frais de Santé et la Prévoyance, un avenant a été signé le 24 novembre 2016 afin de modifier également les dispositions de l’accord Prévoyance.

Dans le cadre du bilan du régime Frais de santé réalisé en octobre 2017, les parties ont souhaité élargir et encadrer les conditions de recours au Fonds Prévention et Action Sociale Nexity afin de limiter certains restes à charge en concluant un avenant en date du 21 décembre 2017.

Suite à une évolution du montant de la rente Invalidité de 1ère catégorie / Accident du Travail ou Maladie Professionnelle définie dans le cadre du régime conventionnel de la Branche Promotion Immobilière, un avenant a été signé le 13 novembre 2018 afin de mettre à jour le dispositif de Prévoyance pour, d’une part, réajuster le montant de cette garantie, et, d’autre part, adapter le niveau des cotisations salariales et patronales en conséquence.

Compte tenu des soldes bénéficiaires des différents contrats Frais de santé et Prévoyance, les parties ont décidé de mener un appel d’offres assureur et de signer un nouvel avenant le 15 novembre 2019. Celui-ci a permis, d’une part, d’apporter des améliorations aux garanties en vigueur, tout en mettant le dispositif en conformité avec la réforme dite du « 100% santé » instaurée par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019 et, d’autre part, de prendre en compte l’intégration des collaborateurs d’Aegide Domitys dans le régime en application des principes de l’accord de configuration du Groupe Nexity du 21 novembre 2008.

Au titre de l’année 2021, les comptes de Prévoyance présentaient un ratio déficitaire à hauteur de 134%.
Afin de rétablir l’équilibre financier du régime et d’en assurer la pérennité, les parties ont décidé d’adapter, par le biais d’un nouvel avenant signé le 12 décembre 2022, le dispositif en réévaluant à la hausse le montant de la cotisation globale du régime Prévoyance. Ce dispositif aménagé a été mis en œuvre à partir du 1er janvier 2023.
Afin de tenir compte du contexte inflationniste, il avait été décidé que l’augmentation du montant de la cotisation salariale soit pris en charge exceptionnellement par la Direction, pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Malgré les mesures négociées en 2022, les résultats Prévoyance ont continué à être déficitaires à hauteur de 176% pour 2022.
Aussi, afin de rétablir l’équilibre financier du régime, les parties ont décidé, par avenant du 21 décembre 2023, de réévaluer le montant de la cotisation globale du dispositif de Prévoyance.
Par ailleurs, les parties ont acté l’intégration des sociétés du Groupe Angelotti, filiales détenues majoritairement par Nexity, au sein du dispositif Prévoyance du Groupe avec une période transitoire d’application dans l’attente d’une intégration définitive en application du pacte d’actionnaires conclu entre Nexity et Angelotti en date du 20 octobre 2022.

Début 2024, les parties ont souhaité modifier la clause portant sur les effets de la sortie d’une société du périmètre du Groupe, par un avenant signé le 9 février 2024.

En octobre 2024, en raison d’un ratio de sinistralité globale déficitaire de 135% sur les comptes de Prévoyance à fin 2023, l’assureur a demandé une révision à la hausse des taux de cotisation. Un avenant a été conclu le 17 décembre 2024 afin d'acter de cette augmentation.

En dépit des mesures négociées, le ratio de sinistralité sur les comptes Prévoyance au titre de 2024 reste déficitaire (166%). Dès lors, l’assureur a préconisé une majoration des taux de cotisations Prévoyance de 20% au 1er janvier 2026.

Une négociation a été ouverte. Les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis les 14 et 27 novembre 2025, afin de définir des mesures visant à améliorer le ratio de sinistralité du régime.

Le présent avenant est le résultat de ces négociations. Il modifie l’accord relatif au régime collectif et obligatoire prévoyance du 26 novembre 2010 et ses avenants précités à compter de sa date d’application, soit le 1er janvier 2026, selon les dispositions suivantes :


Article 1 – Objet – Champ d’application


Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des collaborateurs au contrat collectif à caractère obligatoire de Prévoyance, dont les garanties « incapacité, invalidité, décès » sont précisées en annexes 2 et 3.
Il est précisé que ses dispositions prévalent, le cas échéant, sur les accords collectifs ayant le même objet qui pourraient être conclus, antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, à un niveau inférieur, au sein de sociétés du Groupe Nexity adhérentes, et ce afin de garantir des dispositions identiques pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe en matière de protection sociale.

Il concerne ainsi l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe Nexity (tel que défini par les dispositions de l’accord constitutif du Groupe Nexity signé en date du 21 novembre 2008) sur le périmètre français, à date listées en annexe 1 jointe au présent avenant, ci-après désignées « les sociétés du Groupe Nexity », sans condition d’ancienneté pour l’adhésion.

Toutefois, pour tenir compte des dispositions particulières de la Convention Collective des bureaux d’études techniques tant au niveau des garanties qu’au niveau des cotisations, des dispositions spécifiques sont définies au sein de l’annexe 3 du présent avenant pour les seules sociétés qui relèvent de cette convention collective en raison de leur activité principale.


Sont obligatoirement affiliés au régime Prévoyance tous les salariés liés par un contrat de travail à ces sociétés.

Ces sociétés listées en annexe 1 sont celles dans lesquelles la Société dite « dominante », telle que définie dans l’accord constitutif du Groupe Nexity signé en date du 21 novembre 2008, au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail, à savoir la Société Nexity, détient :

  • Directement ou indirectement plus de la moitié du capital social,
  • Directement ou indirectement une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société contrôlée, la majorité des droits de vote en vertu d'accords, ou encore la possibilité de déterminer les décisions des assemblées générales,
  • Ou exerce une influence dominante au sens de l’article précité

Et dont les sièges sociaux se situent sur le territoire national.

En cas de disparition de l’un des critères ci-dessus, et partant de la domination de la société Nexity envers une société, cette dernière sera automatiquement exclue du champ d’application du présent avenant à la date de l’opération de sortie.
Cela étant, à titre dérogatoire, dans le cadre d’une opération juridique de quelque nature que ce soit ayant pour effet de faire sortir une filiale du Groupe Nexity, la Direction de cette filiale pourra le cas échéant décider d’appliquer volontairement les dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, relatives à la mise en cause d’un accord d’entreprise.
Dans cette hypothèse, le présent avenant continuera de produire ses effets pendant un délai de survie de 15 mois jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution au sein de ladite filiale.

En cas d’intégration d’une société dans le Groupe Nexity conformément aux critères ci-dessus, celle-ci se verra appliquer le présent avenant dans un délai qui ne pourra être supérieur à 18 mois à compter de cette intégration. Cette application sera formalisée par la signature d’un avenant au présent accord, modifiant l’annexe 1.

Par ailleurs afin de permettre l’application du présent avenant aux sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français, et donc des garanties proposées dans le contrat signé avec l’organisme assureur, chaque société sera rattachée à ce dernier sous la forme d’un sous-contrat. A cette occasion une information sera faite aux collaborateurs concernant la date effective d’application des dispositions de l’accord.

Enfin, les parties précisent que des conditions particulières encadrent l’intégration des sociétés du Groupe Angelotti au sein du Groupe Nexity.

En effet, au regard, d'une part, de leur date d'intégration définitive au sein du Groupe Nexity, et, d'autre part, des délais de résiliation des contrats qui les lient avec leurs assureurs en matière de Prévoyance, les parties indiquent que les dispositions du présent avenant ne leur seront appliquées qu’à compter du 1er janvier 2027.

Dans l’intervalle et durant cette période transitoire d’intégration, les sociétés du Groupe Angelotti continueront d’appliquer leur propre régime de Protection sociale en vigueur au jour de la signature du présent avenant.

Cette disposition constitue une dérogation exceptionnelle et temporaire aux règles d’application du présent avenant compte tenu des spécificités de l’intégration des sociétés du Groupe Angelotti établies dans le cadre du pacte d’actionnaire et des délais de résiliation des contrats d'assurance. Ces dispositions transitoires s’appliquent collectivement et obligatoirement à l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe Angelotti.


Article 2 – Salariés garantis et bénéficiaires


2.1 Salariés garantis


Les salariés bénéficiant des garanties indiquées aux annexes 2 et 3 du présent avenant sont les salariés inscrits au registre du personnel, affiliés à un régime de sécurité sociale français, des sociétés du Groupe Nexity tel que défini à l’article 1 du présent avenant.

2.2 Les bénéficiaires des garanties


Les bénéficiaires des garanties définies aux annexes 2 et 3 du présent avenant sont :

  • Pour les garanties arrêt de travail – Incapacité de travail – Invalidité – accident de travail ou maladie professionnelle

Les salariés inscrits au registre du personnel à la date d’effet du présent avenant ou à la date d’embauche si cette date est postérieure à la date d’effet du présent avenant.

  • Pour les garanties en cas de décès 

Les partenaires sociaux ont souligné l’importance pour chaque collaborateur de mettre à jour régulièrement les bénéficiaires des garanties décès. C’est la raison pour laquelle, il est précisé qu’une demande de mise à jour récurrente sera intégrée dans le dispositif de gestion.

Article 3 – Souscription du régime


Le contrat Prévoyance est souscrit auprès d’un organisme assureur sur la base des garanties « incapacité – invalidité - décès » ci-après annexées (annexes 2 et 3). Par ailleurs, les parties conviennent que la gestion est confiée à un Prestataire et fait l’objet d’une convention de services avec le Groupe.


Article 4 – Suivi du régime


Une Commission commune de suivi du dispositif de Protection Sociale (Frais de Santé et Prévoyance) constituée des signataires du présent avenant se réunira deux fois par an minimum pour examiner et faire un bilan de la gestion technique, administrative et financière du régime par le Prestataire.

Lors de ces réunions, un bilan de l’utilisation du Fonds Prévention et Action Sociale sera fourni et une information sur les actions de prévention santé engagées sera communiquée. Une synthèse de l’utilisation des garanties Santé et Prévoyance sera également présentée à la Commission de suivi. Cette Commission a également pour objectif d’étudier et mettre en place des mesures de prévention pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe.

La Direction s’engage à ce que la première réunion de la Commission de suivi soit organisée au plus tard au mois de juin de l’année N+1 pour l‘analyse du bilan de l’année N, dans la mesure où l’organisme assureur aura transmis les résultats arrêtés. La seconde réunion de la Commission de suivi sera organisée dans la mesure du possible à la fin du 3ème trimestre de l’année N+1.

Article 5 – Financement du Régime

5.1 Taux, assiette, répartition des cotisations


Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les sociétés du Groupe Nexity du périmètre français, telles que définies à l’article 1 du présent avenant.

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives couvrant les risques « décès, incapacité, invalidité » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

Base
Taux de cotisations
Part patronale
Part salariale
Tranche 1
2,648%
73%
27%
Tranche 2
3,075%
73%
27%
Les cotisations seront assises sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale dans la limite des tranches 1 et 2 définies par la règlementation de la façon suivante :
  • Tranche 1 = tranche de salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale,
  • Tranche 2 = tranche de salaire comprise entre une fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Les cotisations servant au financement des garanties couvrant le risque décès accidentel restent inchangées et prises en charge dans les conditions suivantes, étant précisé qu’elles s’ajoutent aux cotisations présentées ci-dessus :

0.039% T1/T2 – part patronale : 75% - part salariale : 25%

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’un précompte sur leur salaire.

5.2 Caractère obligatoire du système de garantie

L’adhésion des salariés au contrat de Prévoyance est obligatoire, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

5.3 Évolution ultérieure de la cotisation


Il est expressément convenu que l’obligation des sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus à cette date.

En aucun cas, les sociétés du Groupe Nexity ne se sont engagées sur la mise en œuvre de l’application des prestations définies dans le contrat d’assurance, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation, l’obligation des sociétés du Groupe Nexity sera limitée au seul paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Chaque année, à l’issue des réunions de la Commission de suivi, les parties s'engagent à faire une analyse de l’impact du rapport « sinistres/primes » sur le montant et les taux de cotisations du contrat Prévoyance.

Toute ajustement ultérieur de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un nouvel avenant.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garantie.

Article 6 – Maintien de garanties en cas de résiliation du contrat d’assurance – Revalorisation des rentes


Conformément aux dispositions des lois n°89-009 du 31 décembre 1989 et n°94-678 du 8 août 1994, en cas de changement d’organisme assureur, les indemnités et rentes en cours continueront à être servies et revalorisées au niveau et dans les conditions prévues par le contrat d’assurance résilié.

La garantie décès continue de s’appliquer aux bénéficiaires de rentes d’incapacité et d’invalidité au jour de la date de résiliation du contrat d’assurance.

En cas de changement d’organisme assureur, la revalorisation de la base de calcul des différentes prestations relatives à la couverture décès est opérée dans les conditions prévues par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.


Article 7 – Maintien de salaire au titre de la garantie incapacité de travail


Les salariés bénéficieront d’un maintien de salaire brut mensuel assuré à 100% pendant les 90 premiers jours d’arrêt de travail au titre de la Loi de Mensualisation.

Il est précisé que la règle définie ci-dessus est sans incidence sur les dispositions relatives au complément de salaire prévu par les différentes conventions collectives en cas d’arrêt de travail.

Il est précisé qu’en application des dispositions légales et afin de permettre aux collaborateurs de percevoir 100% du salaire net maximum, la répartition de la cotisation afférente à l’incapacité temporaire est prise en charge à hauteur de 90% par le salarié. Cette disposition particulière ne remet pas en cause le taux de cotisation et la répartition globale de celui-ci entre employeur et salariés définis à l’article 5 du présent avenant.

Il est rappelé que les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés des sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français listées en annexe 1.

Article 8 – Maintien de la couverture prévoyance

8.1 Conditions du maintien en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice de la garantie complémentaire de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période d’une indemnisation directe ou indirecte par l’employeur.

Sont notamment concernés par ce maintien de garantie les salariés dont le contrat de travail est suspendu et, le cas échéant, leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’une indemnité versée par l’employeur ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, en application notamment d’un dispositif d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée ;

  • d’un revenu de remplacement versé en tout ou partie par l’employeur, et notamment en cas de congé de mobilité, de reclassement ou tout autre dispositif pour lequel la loi met à la charge de l’employeur le versement d’un tel revenu ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur, au titre d’une maladie, d’une maladie professionnelle, d’une maternité, d’un accident ou d’un accident de travail, et ce pendant toute la durée de suspension.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d’éducation …) peut bénéficier du maintien de la garantie décès tel que cela est précisé dans le tableau de garanties en annexe 2 du présent avenant.

Pour la garantie décès, hors accident, le salarié concerné supportera alors l’intégralité des cotisations à hauteur de 1,213%% de son salaire brut dans la limite de 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (Tranches 1 et 2).

Pour la garantie décès accidentel, le salarié concerné supporte alors l’intégralité des cotisations à hauteur de 0.039% de son salaire brut dans la limite de 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (Tranches 1 et 2).

8.2 Maintien du régime de prévoyance en application de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale


En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage indemnisé, les anciens salariés peuvent conserver pendant leur période de chômage le bénéfice du régime de Prévoyance qu’ils avaient dans leur entreprise dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Les garanties incapacité-invalidité-décès maintenues sont celles en vigueur dans la société.

Cette portabilité est gratuite pour les bénéficiaires précités, elle est financée par les cotisations versées par les bénéficiaires actifs et les sociétés du Groupe Nexity du périmètre français.

Article 9 – Fonds Prévention et Action Sociale Nexity


Les parties ont souhaité mettre en place un fonds pour l’ensemble des sociétés du Groupe, dont les conditions et modalités d’utilisation sont définies par le Règlement en date du 13 décembre 2023.

Article 10 – Obligation d’information

10-1 Information individuelle

En leur qualité de souscripteurs, les sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français porteront à la connaissance de chaque salarié et de tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés des sociétés du Groupe Nexity du périmètre français seront informés préalablement de toute modification des garanties.

10.2 Information collective

Les Comités Sociaux et Economiques (C.S.E.) des sociétés du Groupe Nexity seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de Prévoyance et informés sur la modification des taux.

Article 11 – Durée - Date d’effet – Révision - Dénonciation


Afin de donner à l’acte la lecture la plus simple possible, les dispositions du présent avenant se substituent à celles de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire Prévoyance du 26 novembre 2010 et de ses avenants n°1 du 1er du 26 mars 2013, n°2 du 31 janvier 2014, n°3 du 24 novembre 2016, n°4 du du 21 décembre 2017, n°5 du 13 novembre 2018, n°6 du 15 novembre 2019, n°7 du 12 décembre 2022, n°8 du 21 décembre 2023, n°9 du 9 février 2024 et n°10 du 17 décembre 2024 ayant le même objet.

Les autres dispositions de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire de Prévoyance du 26 novembre 2010 et de ses avenants n°1 du 1er du 26 mars 2013, n°2 du 31 janvier 2014, n°3 du 24 novembre 2016, n°4 du 21 décembre 2017, n°5 du 13 novembre 2018, n°6 du 15 novembre 2019, n°7 du 12 décembre 2022, n°8 du 21 décembre 2023, n°9 du 9 février 2024 et n°10 du 17 décembre 2024 restent inchangées.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2026.

Les parties admettent que le dispositif de Protection Sociale est amené à évoluer dans le temps compte tenu, notamment, des modifications législatives et conventionnelles.

Le présent avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par l’une des organisations syndicales habilitées à former une telle demande en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre et devra être accompagnée d’une explication détaillée portant sur la rédaction à prévoir concernant les articles dont la révision est proposée.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivants la date de la demande. Le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La dénonciation totale ou partielle du présent avenant par une ou plusieurs parties signataires ou par les organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis.

La durée du préavis coïncidera avec l'échéance du contrat d'assurance collective conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf accord contraire des parties, et de l'organisme assureur en faveur d’une réduction de ce délai.
En tout état de cause, la durée minimale du préavis sera de deux mois.

La résiliation du contrat, par l'organisme assureur, entraînera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet. Dans ce cas, la Direction s’engage alors à ouvrir des négociations sans délai.

Le suivi du présent avenant est assuré par la Commission Protection Sociale (Frais de santé et Prévoyance).

Article 12 – Dépôt et Publicité de l’Avenant


En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le contenu du présent avenant est porté à la connaissance du personnel par publication sur l’intranet du Groupe.

Fait à Paris, le 19 décembre 2025
En 5 exemplaires originaux
Pour les sociétés du Groupe NEXITY, Madame …., DRH du Groupe Nexity, dûment mandatée à l’effet des présentes

Pour la CFDT


…..




Pour la CFE-CGC


…..




Pour la CGT


….



annexe 1 : Liste des societes du groupe nexitY


  • ANGELOTTI AMENAGEMENT
  • ANGELOTTI AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
  • ANGELOTTI PROMOTION
  • APOLLONIA
  • BAHOUSE
  • BUREAU A PARTAGER
  • BYM
  • CONSTRUGESTION
  • COSTAME
  • EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT
  • EDOUARD DENIS INGIENERING
  • EDOUARD DENIS TRANSACTIONS
  • FONCIER CONSEIL
  • FONCIERE COLYSEE
  • GENERAL FOY INVESTISSEMENT (GFI)
  • GEORGE V CONSULTEL
  • GEORGE V GESTION
  • GEORGE V INGENIERIE
  • HIPTOWN
  • HIPTOWN BUREAUX FLEXIBLES
  • HOLDING LPA
  • ISELECTION
  • LES ATELIERS NX
  • L'ESPACE
  • NEXITY ALPES
  • NEXITY AQUITAINE
  • NEXITY ATLANTIQUE
  • NEXITY BRETAGNE
  • NEXITY CENTRE
  • NEXITY COCKPIT INVESTISSEMENT
  • NEXITY CONSULTING
  • NEXITY CONTRACTANT GENERAL
  • NEXITY DOMAINES
  • NEXITY EDENEA
  • NEXITY ESPRIT VILLAGE AQUITAINE
  • NEXITY ESPRIT VILLAGE CHAMPAGNE
  • NEXITY ESPRIT VILLAGE EST
  • NEXITY ESPRIT VILLAGE MEDITERRANEE
  • NEXITY ESPRIT VILLAGE NORD
  • NEXITY ESPRIT VILLAGE SUD
  • NEXITY EST
  • NEXITY FÉDÉRATION DES ASSURANCES
  • NEXITY GRAND PARIS
  • NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE
  • NEXITY LANGUEDOC ROUSSILLON
  • NEXITY MIDI PYRENEES
  • NEXITY NORD
  • NEXITY NORMANDIE
  • NEXITY PARIS VAL DE SEINE
  • NEXITY PARTNERS
  • NEXITY PATRIMOINE
  • NEXITY PATRIMOINE ET VALORISATION
  • NEXITY PAYS BASQUE
  • NEXITY REGION SUD
  • NEXITY RETAIL
  • NEXITY RHÔNE BOURGOGNE AUVERGNE
  • NEXITY SA
  • NEXITY SEERI
  • NEXITY SOLUTIONS
  • NEXITY STUDEA
  • NEXITY VAL DE LOIRE
  • NEXITY SOLUTIONS DIGITALES
  • PERL
  • PERLIS
  • PRIMOSUD
  • RAYON
  • UBIQ
  • ULIIS
  • VILLES ET PROJETS


ANNEXE 2 : GARANTIES PREVOYANCE ET INVALIDITE

Embedded Image


TA TB TC : Tranche A, Tranche B, Tranche C / SS : Sécurité sociale

PMSS : Plafond Mensuel Sécurité Sociale – Valeur estimée au 01/01/2026 : 4 005 €

PASS : Plafond Annuel Sécurité Sociale - Valeur estimée au 01/01/2026 : 48 060 €

AJAP : Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie

AJPP : Allocation journalière de présence parentale



* Les garanties présentées dans le tableau de synthèse ci-dessus sont applicables pour les sinistres survenant à partir de la date d’effet de l’Accord. La date de survenance d’une « incapacité » ou « invalidité » est la date du premier jour d’arrêt de travail. 











ANNEXE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D’ETUDES


Les salariés relevant de la CCN des Bureaux d’études, et conformément au régime de Prévoyance de la branche, percevront en cas décès un capital qui ne pourra être inférieur à 340% du Plafond Annuel de la Sécurité sociale pour les Cadres et 170% du PASS pour les non-cadres.

Pour les rentes éducations, les salariés cadres ne pourront percevoir un montant inférieur à 24% du plafond annuel de la Sécurité Sociale jusqu'au 18ème anniversaire, et de 30% du plafond annuel de la Sécurité sociale de 18 ans jusqu'au 26ème anniversaire ; pour les salariés non-cadres le montant ne pourra être inférieur à 12% du plafond annuel de la Sécurité Sociale jusqu'au 18ème anniversaire, et de 15% du plafond annuel de la Sécurité sociale de 18 ans jusqu'au 26ème anniversaire.







Mise à jour : 2026-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas