Accord d'entreprise NEXTALK

ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 13/06/2020
Fin : 13/12/2020

18 accords de la société NEXTALK

Le 05/05/2020


ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La société NEXTALK

Ayant son siège 1330 rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière– Europarc Pichaury – Bâtiment A3 – 13 290 Aix en Provence

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société NEXTALK »
d’une part,
et,
  • L’organisation syndicale

    CFDT,

  • L’organisation syndicale

    CFTC,

d’autre part.

PREAMBULE


Au regard de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, le présent accord a pour objet de maintenir le bénéfice des dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail qui ont cours actuellement au sein de la société Nextalk.

Les dispositions reprises dans le présent accord sont issues de l’accord collectif d’entreprise Monext SAS du 8 juin 2016 et de l’accord de substitution du 13 juin 2017, en vigueur au sein de Nextalk.

Par le présent accord, les parties conviennent des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux collaborateurs initialement employés par la société Monext SAS et dédiés à l’activité Centre de Contacts, dont les contrats de travail ont été transférés auprès de la société Nextalk dans le cadre de la filialisation (ci-après les « Collaborateurs »).
Le présent accord n’est pas applicable aux collaborateurs embauchés par la société Nextalk après la réalisation de la filialisation.

ARTICLE 2 – REPRISE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 8 JUIN 2016 ET DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION DU 13 JUIN 2017

Par le présent accord, les Parties conviennent de maintenir les dispositions de l’accord collectif 8 juin 2016 sur la durée et l’organisation du travail , annexé en faveur des bénéficiaires de présent accord tels que définis à l’article 1, à l’exception de l’assimilation, aux 4 premières phrases de l’article 4.3 relatif à l’annualisation des Cadres Horaires qui est modifié comme suit : « La durée collective de travail est fixée à 1 607 heures dans l’année, correspondant à 35 heures par semaine en moyenne annuelle du lundi au vendredi pour tous les cadres (hors cadres au forfait jour).
Tel est donc le seuil à partir duquel sont décomptées les heures supplémentaires.
Samedis, Dimanches et jours fériés en semaine en dehors de la plage flexible (08h-20h) sont couverts par les dispositions légales ou celles de l’article 5 du présent accord. », et de l’accord de substitution du 13 juin 2017, annexé, en faveur des bénéficiaires du présent accord tels que définis à l’article 1.

ARTICLE 3 –ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois, à compter du 13 juin 2020, soit jusqu’au 13 décembre 2020.
Pendant cette période et conformément aux dispositions de l’article précité, les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables au sein de la société Nextalk.
A sa date d’expiration, le présent accord cessera de produire ses effets et ne sera pas renouvelé, sauf renégociation. Les conventions et accords applicables au sein de la société Nextalk s’appliqueront alors à l’ensemble des collaborateurs sans distinction.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Le suivi du présent accord sera assuré par les parties.

Ces dernières conviennent de se rencontrer une fois par an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur sa mise en œuvre et le cas échéant remonter toute difficulté liée à l’application de ses dispositions.

Ces réunions feront l’objet d’un compte-rendu qui reprendra les points abordés et les décisions prises le cas échéant.

Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application ou d’interprétation interviendraient, des négociations seraient engagées dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.


ARTICLE 5 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, la société Nextalk et les organisations syndicales représentatives devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resterons en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en ligne auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de d’Aix en Provence.
Ce dépôt sera effectué à l’initiative de la société Nextalk.
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires, pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage.

Annexes :
  • Accord collectif sur la durée et l’organisation du temps de travail du 8 juin 2016
  • Accord collectif de substitution sur la durée et l’organisation du temps de travail du 13 juin 2017

Fait à Aix En Provence le 5 mai 2020
Pour l’entreprise,Pour les Délégués syndicaux
CFDT

CFTC

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

La société Monext

Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 503 185 001, dont le siège social est situé 5, Place de la Pyramide, Tour Ariane 92 800 Puteaux,
Ci-après « 

la société Monext SAS » ou « Monext SAS »

DE PREMIERE PART,

ET :

La société Euro Arkéa 7

Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 535 288 823, dont le siège social est situé 1 rue Lichou 29480 LE RELECQ KERHUON,

Ci-après « la société Euro Arkéa 7 » ou « Euro Arkéa 7 »

DE DEUXIEME PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Monext SAS :

  • La CFTC SICSTI,
  • La CFE-CGC,
  • La CGT,
Ci-après les « 

Organisations Syndicales »,

DE TROISIEME PART,


La société Monext SAS, la socété Euro Arkéa 7 et les Organisations Syndicales étant ensembles ci-après dénommées les « 

Parties »,






PREAMBULE

La société Monext SAS a deux activités principales :
  • La conception, le développement et la commercialisation de services de paiement électroniques et produits bancaires ;
  • L’activité « Centre de Contacts ».
Les 26 et 27 janvier 2017, la société Monext SAS a informé les représentants du personnel et les collaborateurs de son projet de filialiser l’activité Centre de Contacts.
Le 24 février 2017, le CHSCT a rendu un avis sur le projet de filialisation.
Le 8 mars 2017, le Comité Central d’Entreprises de CM Arkéa a rendu un avis sur le projet de filialisation.
Le 30 mars 2017, le Comité d’Entreprise de Monext SAS a rendu un avis sur le projet de filialisation.
Cette opération de filialisation de l’activité Centre de Contacts (ci-après la « filialisation ») implique le transfert automatique des personnes dédiées à cette activité le 1er juillet 2017.
Dans ce cadre, les collaborateurs de la société Monext SAS dédiés à l’activité Centre de Contacts verront donc leur contrat de travail transférer auprès d’une filiale à 100% de CM Arkéa, société mère de Monext SAS.
La société Euro Arkéa 7 est une société déjà existante au sein du Groupe CM Arkéa.
Outre le transfert des contrats de travail des salariés dédiés à l’activité Centre de Contacts, la filialisation aura notamment pour conséquence, à compter du 1er juillet 2017, le changement de convention collective applicable (l’activité Centre de Contacts entrant dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services) et la mise en cause, pour les collaborateurs dont le contrat de travail sera transféré, des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de Monext SAS.
Les parties actent de ces conséquences.
Dans ces conditions, la société Euro Arkéa 7 s’est engagée à maintenir, en faveur des collaborateurs concernés par la filialisation, un socle d’avantages identiques à ceux dont ils bénéficiaient initialement au sein de Monext SAS.
Le présent accord a plus particulièrement pour objet de maintenir le bénéfice des dispositions relatives à la durée et à l’organisation du travail aux collaborateurs de Monext SAS dont le contrat de travail sera transféré auprès de la société Euro Arkéa 7, comme exposé ci-dessus.
Les dispositions reprises dans le présent accord sont issues de l’accord collectif d’entreprise du 8 juin 2016, en vigueur au sein de Monext SAS.

Par le présent accord, les Parties conviennent des dispositions suivantes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux collaborateurs initialement employés par la société Monext SAS et dédiés à l’activité Centre de Contacts, dont les contrats de travail seront transférés auprès de la société Euro Arkéa 7 dans le cadre de la filialisation (ci-après les « Collaborateurs »).
Le présent accord n’est pas applicable aux collaborateurs embauchés par la société Euro Arkéa 7 après la réalisation de la filialisation.

ARTICLE 2 – REPRISE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 8 JUIN 2016

Par le présent accord, les Parties conviennent de maintenir les dispositions de l’accord collectif 8 juin 2016 sur la durée et l’organisation du temps de travail, annexé en faveur des bénéficiaires de présent accord tels que définis à l’article 1, à l’exception de l’assimilation, aux 4 premières phrases de l’article 4.3 relatif à l’annualisation des Cadres Horaires qui est modifié comme suit : « La durée collective de travail est fixée à 1 607 heures dans l’année, correspondant à 35 heures par semaine en moyenne annuelle du lundi au vendredi pour tous les cadres (hors cadres au forfait jour).
Tel est donc le seuil à partir duquel sont décomptées les heures supplémentaires.
Samedis, Dimanches et jours fériés et en semaine en dehors de la plage flexible (08h-20h) sont couverts par les dispositions légales ou celles de l’article 5 du présent accord. »

ARTICLE 3 –ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Toutes les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date du transfert effectif des contrats de travail des collaborateurs concernés.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14-2 du Code du travail.
Pendant cette période et conformément aux dispositions de l’article précité, les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables au sein de la société Euro Arkéa 7.
A sa date d’expiration, le présent accord cessera de produire ses effets et ne sera pas renouvelé, sauf renégociation. Les conventions et accords applicables au sein de la société Euro Arkéa 7 s’appliqueront alors à l’ensemble des collaborateurs sans distinction.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Le suivi du présent accord sera assuré par les parties.

Ces dernières conviennent de se rencontrer une fois par an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur sa mise en œuvre et le cas échéant remonter toute difficulté liée à l’application de ses dispositions.

Ces réunions feront l’objet d’un compte-rendu qui reprendra les points abordés et les décisions prises le cas échéant.

Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application ou d’interprétation interviendraient, des négociations seraient engagées dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.


ARTICLE 5 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, la société Euro Arkéa 7 et les organisations syndicales représentatives devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resterons en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des bouches du Rhône. Ce dépôt sera effectué à l’initiative de la société Monext SAS. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.
Une copie en sera remise aux membres du Comité d’Entreprise de la société Monext SAS.
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires et un pour la DIRECCET, pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera porté à la connaissance des Collaborateurs par diffusion sur l’Intranet de la société Monext SAS.
Annexe :
  • Accord collectif sur la durée et l’organisation du temps de travail du 8 juin 2016

Fait à Aix En Provence, le 13 juin 2017, en 6 exemplaires

Pour Monext SAS,
Pour Euro Arkéa 7
Pour la CFTC SICSTI
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT

ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

La Société Monext

Tour Ariane – 5 Place de la Pyramide - 92088 Paris La Défense,

Ci-après dénommée MONEXT ou la Société,



D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale

    CFTC

  • L’organisation syndicale

    CGT

  • L’organisation syndicale

    CFE-CGC





D’autre part,



SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc453084379 \h 3
Article 1 - Objet et champ d’application PAGEREF _Toc453084380 \h 4
Article 2 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc453084381 \h 4
Article 3 – Dénonciation et révision PAGEREF _Toc453084382 \h 4
Article 4 – Statuts - Organisation temps de travail PAGEREF _Toc453084383 \h 5
4.1 – Définition et régime des cadres dirigeants PAGEREF _Toc453084384 \h 5
4.2 – Durée du travail des cadres autonomes PAGEREF _Toc453084385 \h 5
4.3 – Annualisation des cadres horaires PAGEREF _Toc453084386 \h 12
4.4 – Durée de travail des employés PAGEREF _Toc453084387 \h 14
Article 5 – Dispositions complémentaires PAGEREF _Toc453084388 \h 17
5.1 – Heures supplémentaires et Contingent annuel PAGEREF _Toc453084389 \h 17
5.2 - Travail de nuit PAGEREF _Toc453084390 \h 18
5.3 - Majoration travail exceptionnel : Samedi, Dimanche et jours fériés PAGEREF _Toc453084391 \h 19
5.4 – Les durées maximales de travail et le contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc453084392 \h 19
5.5 – Repos compensateur de remplacement (RCR) PAGEREF _Toc453084393 \h 20
5.6 – Horaires flexibles PAGEREF _Toc453084394 \h 21
5.7 – Déplacements Professionnels PAGEREF _Toc453084395 \h 22
Article 6 – Commission de suivi PAGEREF _Toc453084396 \h 23
Article 7 - Formalités PAGEREF _Toc453084397 \h 24


PREAMBULE
Du fait de son activité sur le marché du paiement électronique, la Société relève du champ d’application de la convention collective nationale Bureaux d’études techniques-cabinets d’ingénieurs-conseils-société de conseils dite SYNTEC et de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche modifié par l’avenant de révision signé le 1er avril 2014 étendu par l’arrêté du 26 juin 2014 (publié le 4 juillet 2014), auquel la Société doit se mettre en conformité dans un délai de 6 mois à compter de la publication.
Dans le contexte de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, modifiant les règles relatives à l’organisation et la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année, les Parties ont souhaité mettre en place un dispositif maison adapté aux contraintes d’organisation de la Société, tout en assurant aux salariés des garanties contractuelles réelles relatives notamment au contrôle de leur charge de travail et à une bonne répartition du travail dans le temps permettant le respect de leur équilibre familial en conformité avec les dispositions impératives de l’accord 1er avril 2014 susvisé et des réserves de son arrêté d’extension du 26 juin 2014.
A cette occasion, il est apparu opportun de redéfinir l’ensemble des conditions de l’organisation et de la durée du travail dans l’entreprise.
Le présent accord est conclu à la suite de la dénonciation par la Société, de l’accord d’adaptation signé le 10 mars 2009 portant sur l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail au sein de la société EXPERIAN SAS.




Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 - Objet et champ d’application

L’objet du présent accord est de formaliser les nouvelles conditions d’organisation de la durée du temps de travail chez Monext.
Sont compris dans le champ d’application du présent accord tous les salariés de Monext.

Article 2 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 4 juillet 2016.

Article 3 – Dénonciation et révision

La dénonciation ou la demande de révision par l’une des parties signataires devra être portée à la connaissance de l’autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature.
En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.
Dans une telle hypothèse, MONEXT et les délégués syndicaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les conditions d’un éventuel nouvel accord.
La dénonciation du présent accord est régie par les dispositions des articles L.2261-10 et suivants du code du travail et du présent accord.
En cas de demande de révision, les parties se réuniront dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée ou remise en main propre contre signature précitée, pour examiner les points dont la révision est sollicitée.
Article 4 – Statuts - Organisation temps de travail
4.1 – Définition et régime des cadres dirigeants

4.1.1 - Ont la qualité de cadres dirigeants, selon l’article L.3111-2 du code du travail, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »


4.1.2 - Les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation sur la durée du travail et les stipulations du présent accord, hors le présent article, ne leur sont pas applicables.

Leur fiche de paie mentionne cette qualité (« cadre dirigeant ») et ne fait pas référence à un horaire de travail ; leur rémunération est forfaitaire quel que soit le temps effectivement consacré à la réalisation de leur mission.

4.1.3 - Les cadres dirigeants bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés, acquis au fur et à mesure de leur travail effectif pour la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ; les congés sont pris la période suivant leur acquisition, sans report possible d’une année sur l’autre.


4.2 – Durée du travail des cadres autonomes

4.2.1 – Aux termes du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, ont la qualité de cadres autonomes, les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, il est constaté que la durée de leur temps de travail est variable et ne peut être prédéterminée, du fait de la nature de leur fonction, de leurs responsabilités ou encore par les missions qui leurs sont confiées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Les salariés concernés exercent au sein de Monext des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou d’expertise qui les conduisent à exercer des responsabilités importantes, en bénéficiant d’une large autonomie d’organisation pour l’atteinte des objectifs qui leur sont fixés.
Les salariés concernés relèvent au minimum du coefficient 170 de la classification SYNTEC avec un salaire minimum annuel (fixe + variable) de 1,4 fois le salaire minimum du coefficient 170 (soit 57 489,60 € à la date de signature de l’accord), hors ingénieurs commerciaux et/ou ont une rémunération annuelle égale ou supérieure à 2 PASS.
Ces salariés peuvent donc bénéficier de conventions de forfait en jours aux conditions du présent accord.

4.2.2 – Dans le cadre du présent accord, il est convenu que, après conclusion d’une convention individuelle de forfait, la durée du travail des cadres autonomes est calculée selon un forfait annuel en jours.

Le forfait annuel en jours de travail est fixé à

215 jours en droits pleins à congés payés pris.

Des forfaits peuvent aussi être conclus à 4/5e de temps (172 jours) ou encore un nombre de jours inférieur à 215 jours, défini par accord entre Monext et le salarié concerné dans le cadre de la convention de forfait.
La rémunération fixe brute annuelle des cadres autonomes est forfaitaire, pour le nombre de jours de travail prévu dans le forfait. Elle est la contrepartie forfaitaire de leur activité dans cette limite. Le personnel ainsi concerné bénéficie d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 215 jours travaillés.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 215 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dits RTT dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. A titre exceptionnel et dérogatoire, les Parties ont souhaité fixer le nombre de

jours RTT dans le cadre du forfait en jours à 10 jours.


Le positionnement des jours de repos par demi-journées ou journée entière est indivisible du statut du salarié en forfait annuel en jours. Ils doivent être pris avant le 31 décembre de chaque année, dans la limite de 3 jours fixés par chaque supérieur hiérarchique. Les dates devront être arrêtées au moins 15 jours à l’avance, dans le respect du bon fonctionnement du service.

4.2.3 - La période de référence pour l’appréciation de la durée du travail est l’année civile.

Pendant cette période annuelle, on considère que les cadres autonomes ont pris effectivement 25 jours ouvrés de congés payés.
En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours attribués est calculé de la date d’arrivée jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours, déduction faite des congés payés théorique acquis de l’année. En cas de départ, le nombre de jours attribués est calculé du 1er janvier à la date de départ.

Pour 2016, il est convenu au regard de la date d’application de l’accord au 04/07/16 que les collaborateurs restant au forfait jours bénéficieront de 5.5 jours de RTT pour la période allant du 04/07/16 au 31/12/16.


4.2.4 - Sont déduits du forfait de l’année considérée, les éventuels jours supplémentaires attribués dans le cadre de l’accord sur les dispositions sociales et les congés conventionnels et légaux. En conséquence, le nombre de jours à travailler dans l’année est réduit à due concurrence.

Les jours de congés payés, ponts mobiles, jours fériés sont considérés comme non travaillés pour le calcul des jours de repos supplémentaires dits RTT.
Pour le seul décompte du forfait-jours, les absences pour motifs maladie dans la limité d’une année d’absence, maternité, accidents du travail, ou autre absence avec maintien de salaire sont considérées comme travaillées et déduites du plafond de jours travaillés.
Une journée travaillée le dimanche ou un jour férié sera comptabilisée à hauteur de 2 jours dans le décompte annuel des jours travaillés.

4.2.5 – Le décompte des journées travaillées s’effectuera par demi-journées ou journées entières avec l’outil mis en place par la Société.


Le cadre autonome souhaitant prendre une journée de repos doit formuler sa demande selon la procédure en vigueur dans la Société, en principe 15 jours avant la date de départ souhaitée.
L’organisation du travail en forfait en jours doit permettre aux salariés concernés de bénéficier effectivement de leurs temps de repos, aussi bien entre deux journées de travail, que chaque semaine et encore dans l’année, par le respect autant que possible du plafond de 215 jours.
La procédure susvisée permet à la hiérarchie et au cadre autonome de faire un suivi régulier du cumul des journées et demi-journées travaillées, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans la période annuelle de référence.
Le suivi des jours ou demi-journées travaillés sera réalisé mensuellement sur le document mis à disposition par Monext, sous la responsabilité du cadre autonome et le contrôle de l’employeur.
Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 215 jours.

4.2.6 - S’agissant des représentants du personnel, les heures de délégation étant exprimées en heures dans le code du travail, il est convenu, dans le cadre du présent accord pour les cadres autonomes, que le cumul de 7h30 de délégation est considéré comme une journée de travail.


4.2.7 - Les cadres autonomes organisent leur travail librement, dans le respect des règles de fonctionnement de leur équipe et en conformité avec les besoins du client et l’organisation de l’entreprise, et dans le respect des règles sur le repos hebdomadaire.


4.2.8 - Les cadres autonomes doivent organiser leur activité professionnelle en veillant à respecter les règles légales en vigueur des repos quotidiens (11 heures minimum entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures minimum continues de repos), dans le respect des règles de fonctionnement de la Société.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, il s’agit d’une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doit permettre aux cadres concernés de concilier leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.
Au regard des responsabilités attachées à leurs fonctions, les cadres autonomes se rendront disponibles pour l’accomplissement de leurs missions.
La Société affiche le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
L’utilisation des outils de communication mis à la disposition par la Société est réservée aux jours travaillés.
Sous réserve d’une force majeure, afin que les salariés puissent profiter pleinement de leur temps de repos, ces derniers auront l’obligation d’éteindre ou de mettre en veille les téléphones et messageries professionnelles mis à disposition par la Société après 20h00 jusqu’à 8h00 du matin, ainsi que le week-end et jours fériés.
La Société veillera à ce que les salariés aient la possibilité effective de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition par la Société et fera le point lors des entretiens annuels prévus dans le cadre du présent accord.
L’utilisation des outils de communication mis à la disposition par la Société est réservée aux jours travaillés.

4.2.9 - Un outil de suivi sous la forme d’un document récapitulatif similaire à celui élaboré pour les journées et demi-journées travaillées sera également mis en place pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des Salariés.

A l’instar du document précité, il reviendra aux salariés d’indiquer leur temps de repos quotidien et hebdomadaire.
La Société contrôlera la bonne tenue, la mise à jour et l’exactitude du document récapitulatif des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et principalement la prise effective de ces repos.
Ainsi, la Société aura la charge du contrôle du temps de repos des salariés.
Si des salariés constatent qu’ils ne seront pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, ils pourront en avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative leur permettant de respecter leur temps de repos soit trouvée.


4.2.10 – Afin d’examiner la charge individuelle de travail et l’organisation du travail dans la Société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération des salariés, ceux-ci seront convoqués bi-annuellement à un entretien individuel.

A l’occasion de ces entretiens, un bilan sera dressé sur les modalités d’organisation du travail des salariés, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle du travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
A l’occasion de ces entretiens, les salariés et leur responsable hiérarchique examinent la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors des entretiens sera transmise au salarié.
Selon les constats éventuellement dressés, des mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…) seront ensuite arrêtées par les Salariés et leur responsable hiérarchique. Ces solutions et mesures seront consignées dans le compte-rendu des entretiens annuels susvisés.
Ces deux entretiens peuvent être augmentés d’un ou plusieurs entretiens spécifiques à l’initiative de l’employeur en cas de difficulté inhabituelle lorsque l’organisation du travail adoptée par les salariés et/ou lorsque la charge de travail aboutissent à des situations anormales constatées par la Société. Cet entretien n’est pas exclusif du mécanisme de l’alerte de l’article 4.2.11. ci-dessous à l’initiative du salarié lui-même.

4.2.11 - La Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leur journée de travail. Les salariés devront informer leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle leur charge de travail.

L’outil de suivi prévu à l’article 4.2.9 du présent accord permet d’assurer le suivi le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le Salarié a la possibilité d’émettre une alerte auprès de son employeur, auprès de son responsable hiérarchique.

En pareil cas, cette alerte sera transmise immédiatement au service des ressources humaines qui recevra en entretien le salarié émetteur d’une alerte dans les 8 jours.
La Société formulera par écrit les mesures qui pourront être mises en place en vue de garantir un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
L’employeur transmet une fois par an au CHSCT le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

4.2.12 - L’adhésion individuelle au régime de forfait sera formalisée par un avenant individuel au contrat de travail du Salarié qui précisera notamment la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante ainsi que le nombre d’entretiens.

Pour les cadres qui n’adhéreraient pas à l’avenant au contrat de travail qui leur sera proposé, les règles prévues ci-dessous à l’article 4.3 du présent accord leur seront applicables.
Le refus de signer l’avenant sur le forfait en jour ne pourra entraîner de rupture du contrat de travail de ce fait.

4.2.13 - Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions légales sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Ces informations sont également transmises au CHSCT et seront consolidées dans la Base de Données Economique et Sociales Unique.
Il est instauré, si les Salariés le souhaitent et le demandent, une visite médicale distincte.

4.2.14 - Il est possible, dans les conditions légales c'est-à-dire à la demande du salarié et avec l’accord exprès de l’employeur, que le cadre au forfait dépasse son forfait de 215 jours, dans la limite de 222 jours de travail dans l’année.

En ce cas, selon avenant à la convention de forfait conclue avec le salarié, les jours travaillés au-delà du forfait à 215 jours dans la limite de 218 seront majorés à 10%, et à 20% au-delà de 218 et dans la limite de 222 jours. Le placement en CET de ces jours est également possible, selon les termes et conditions fixés par l’accord de CET.


4.3 – Annualisation des cadres horaires

La durée collective de travail est fixée à 1 607 heures dans l’année, correspondant à 35 heures par semaine en moyenne annuelle du lundi au vendredi pour tous les cadres (hors cadres au forfait jour, et ceux du centre de contacts et du Support Prestation Client). L’ingénierie n’est pas considérée comme faisant partie du centre de contacts.

Tel est donc le seuil à partir duquel sont décomptées les heures supplémentaires.
Samedis, Dimanches et jours fériés et en semaine en dehors de la plage flexible (08h-20h) sont couverts par les dispositions de l’accord relatif aux opérations planifiées.
Il est expressément souligné que l’annualisation du temps de travail au sens de l’article L.3122-2 du code du travail ne saurait conduire à une augmentation de la durée du travail des salariés.
L’annualisation a pour objet de permettre un mode de répartition différent des heures de travail sur l’année civile et un décompte spécifique des heures supplémentaires sur cette période fixée par le présent accord, permettant d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.
Les heures effectuées en sous-activité se compensent avec les heures en suractivité sur cette même période.
Le salarié est autonome pour définir sa durée de travail hebdomadaire.
Le salarié et son manager font un point mensuel pour s’assurer que la durée moyenne hebdomadaire reste autour de 37h15mns et en cohérence avec sa charge de travail.
Les salariés en annualisation bénéficient des horaires flexibles de l’article 5.6 du présent accord.
La durée hebdomadaire est comprise entre 34 heures et 44 heures et 42 heures en moyenne sur 6 semaines.
De la même façon, il convient de respecter systématiquement et sans exception un repos minimal de 11 heures entre deux journées de travail et une amplitude maximale journalière de 13 heures.
Sous réserve d’une force majeure, et en dehors des astreintes ou opérations planifiées, afin que les salariés puissent profiter pleinement de leur temps de repos, ces derniers auront l’obligation d’éteindre ou de mettre en veille les téléphones et messageries professionnelles mis à disposition par la Société après 20h00 et jusqu’à 8h00 du matin, ainsi que le week-end et jours fériés.
L’utilisation des outils de communication mis à la disposition par la Société est réservée aux jours travaillés.
Il est rappelé que les heures effectuées pendant la période d’annualisation au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires. Elles ne donnent donc pas lieu aux majorations ni au repos compensateur.
Les heures supplémentaires peuvent être payées, avec les majorations afférentes, ou être remplacées par un repos compensateur dans les conditions de l’article 5.6 du présent accord. Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos compensateur, étant rappelé que le

contingent est fixé à 130 heures au plus, les heures au-delà du contingent conventionnel de 90 heures étant effectuées uniquement sur la base du volontariat.

Une comptabilisation mensuelle du temps de travail sera opérée dans l'entreprise, de telle manière qu’un lissage de la rémunération mensuelle des salariés sur toute la période d’annualisation sera effectué indépendamment de l'horaire réellement accompli.
L’annualisation est organisée de telle manière que les salariés de cette catégorie disposent de

12 jours de disponibles non travaillés par année calendaire (ci-après « jour disponible (JD) »). Ces « jours disponibles » ne doivent en aucun cas être considérés comme une réduction de la durée du travail qui demeure fixée à 1607 heures par an, soit 35 heures par semaine en moyenne annuelle.

Les jours disponibles (JD) pourront être pris en anticipé d’acquisition et accolés à d’autres jours de repos, congés payés, jours fériés en cas d’accord préalable avec sa hiérarchie. En cas de JD trop pris, une régularisation sera faite en fin d’année pour chaque JD trop pris par le décompte d’un jour de congés payés ou par une absence non payée au choix du collaborateur.
Les JD ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail moyen annuel (1607h). Les JD peuvent être pris par demi-journées ou journée entière, avant le 31 décembre de chaque année, dans la limite de 3 jours fixés par chaque supérieur hiérarchique. Les dates devront être arrêtées au moins 15 jours avant le départ du collaborateur dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise. Toute modification, quelle qu’en soit la partie en ayant pris l’initiative, devra être notifiée au plus tard 7 jours avant le départ.
Les JD seront calculés au prorata de l’année en cours en cas d’entrée ou de sortie au cours de l’année.

Pour le calcul du temps de travail annuel, les absences pour maladie dans la limite d’une année d’absence, maternité, accidents du travail, paternité sont considérées comme travaillées à hauteur de 7h27mns. Les autres jours d’absences (hors 25 CP, jour fériés et jours disponibles qui n’interviennent pas dans le décompte annuel du temps travaillé) seront décomptés à hauteur de 7h. Si le salarié prend moins ou plus de 25 jours de CP cumulés sur l’année civile, la différence sera lissée sur la durée annuelle de travail en plus ou en moins, à hauteur de 7h par jour de CP.
Les Parties conviennent que pour les salariés à

temps partiel, le nombre d'heures complémentaires est de 10% maximum. Les heures complémentaires seront rémunérées aux taux et majorations légales ou conventionnelles en vigueur.

Les salariés à temps partiel auront le choix de ramener leur temps de travail au prorata de la durée annuelle moyenne de 35h ou 37h15mns avec JD.
EX : Pour un 4/5e annualisé, le collaborateur aura le choix entre les 2 répartitions d’horaire suivantes :
  • 30h en moyenne par semaine avec 10 JD, soit 1285 heures par an
  • 28h en moyenne par semaine sans JD, soit 1285 heures par an

Pour 2016, au regard de la date d’application du présent accord, la durée collective du travail est ramenée du 04/07 au 31/12/16 à 801h (ou 7h27mns par jour travaillé). Cette durée intègre théoriquement 12,5 jours de CP, 6 JD et les jours fériés de cette période.

Chaque année ce même calcul de la durée collective du travail sera appliqué aux collaborateurs entrant en cours d’année. En effet, le nombre de jours de CP et JD sera calculé au prorata de la date d’entrée au 31/12 de l’année et arrondi à la ½ journée. Les jours fériés seront décomptés au réel de la période.

4.4 – Durée de travail des employés

4.4.1 - Horaires contractuels 35 h hebdomadaires

Sont concernés les salariés employés à temps plein soumis par contrat à des horaires contractuels fixes sur la base de 35h hebdomadaires de travail effectif.


4.4.2 - 37 heures 15 min dans la semaine et JRTT sur l’année


Pour les salariés employés, la durée du travail est organisée à raison de 37 heures 15 minutes dans la semaine. Les horaires de service sont déterminés par le manager pour le Back Office et le Centre d’appels pour les métiers de téléconseillers, superviseurs et gestionnaires de BO. Pour les autres Salariés les dispositions des horaires flexibles prévues à l’article 5.6 sont applicables.
Les horaires de travail sont organisés sur 5 jours, du lundi au vendredi, et au plus sur 6 jours pour l’activité du centre d’appels en ce compris le samedi sous réserve des règles propres aux équipes de suppléance.
En cas d’organisation du travail sur 5 jours, la base de durée journalière de travail est ainsi de 7 heures 27 minutes; la durée du travail étant ramenée à 35 heures en moyenne annuelle par l’octroi de

12 jours de réduction du temps de travail, dits JRTT, qui compensent les deux heures et demi travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures.

La période de référence de calcul de la réduction annuelle du temps de travail sous forme de repos coïncide avec l’année civile.
Les JRTT seront pris, par demi-journées ou journée entière, avant le 31 décembre de chaque année, dans la limite de 3 jours fixés par chaque supérieur hiérarchique. Les dates devront être arrêtées au moins 15 jours avant le départ du collaborateur dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Toute modification, quelle qu’en soit la partie en ayant pris l’initiative, devra être notifiée au plus tard 7 jours avant le départ.
Les jours de RTT peuvent être portés au crédit du CET dans la limite fixée dans l’accord concerné.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de 37 heures 15 minutes seront payées et majorées aux taux en vigueur ou, au choix du salarié, compensées en tout ou partie en repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article 5.5 du présent accord. Les collaborateurs souhaitant travailler à temps partiel auront le choix de ramener leur temps de travail au prorata de 35h hebdomadaires ou 37h15mns avec RTT.
EX : Pour une 4/5e, le collaborateur aura le choix entre les 2 répartitions d’horaire suivantes :
  • 30h en moyenne par semaine avec 10 RTT
  • 28h en moyenne par semaine sans RTT

    Pour 2016, il est convenu au regard de la date d’application de l’accord au 04/07/16 que les collaborateurs à l’horaire 37h15 mns bénéficieront de 6 jours de RTT pour la période allant du 04/07/16 au 31/12/16.


4.4.3 – Mise en place d’équipes de suppléance

4.4.3.1 - La mise en place des équipes de suppléance intervient dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail et R. 3132-10 et suivants du code du travail.


4.4.3.2 - Les dispositions de l’article 4.4.3 du présent accord s’appliquent au personnel salarié des centres d’appels monétiques dans les différents centres de la Société. Ces salariés sont également soumis aux dispositions de l’article 4.4.4 du présent accord.

Les équipes de suppléances sont constituées des salariés dont la fonction consiste à suppléer l’équipe de semaine pendant que les membres de celle-ci prennent leur repos.

4.4.3.3 - Le travail de fin de semaine pourra recouvrir tout ou partie du temps non travaillé par les salariés occupés en semaine, qu’il s’agisse des jours fériés ou des congés annuels collectifs, des jours de repos hebdomadaire où il pourra être réparti au maximum sur trois jours : vendredi, samedi, et dimanche, ou samedi, dimanche, lundi. La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléances peut atteindre douze heures.

Les modalités d’application concrètes devront être définies au niveau de chaque centre d’appel de la société.

4.4.3.4 - La rémunération des heures effectuées dans le cadre des équipes de fin de semaine est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise, conformément à l’article L. 3132-19 du code du travail.


4.4.3.5 - Les Salariés des équipes de suppléance bénéficient en outre d’un égal accès aux possibilités de formation et de la rémunération de ce temps de formation que les salariés de l’équipe de semaine.



4.4.3.6 - En outre, les Salariés des équipes de suppléances qui le souhaitent pourront faire part à la direction des ressources humaines de leur volonté d’intégrer une équipe de semaine.

La direction communiquera alors aux Salariés intéressés la liste des emplois disponibles correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent dans le même établissement ou, à défaut dans un autre établissement de la Société.
Par ailleurs, la direction des ressources humaines s’engage à donner un accès prioritaire à un Salarié ayant manifesté sa volonté d’occuper un emploi en semaine, dans le processus de recrutement pour un emploi correspondant à ses compétences.

4.4.4 - Travail à temps partiel


Le travail à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur la période annuelle, conformément aux stipulations légales et contractuelles arrêtées en accord avec le salarié concerné.
Les Parties conviennent que le nombre d'heures complémentaires pourra être porté à

15 % du temps de travail de base pour les équipes de suppléance de Week-End du centre de contacts, au lieu de 10% pour les autres collaborateurs. Les heures complémentaires seront rémunérées aux taux et majorations légales ou conventionnelles en vigueur.


4.4.5 – Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires effectives sera de 90 heures.
Le contingent sera porté à

170 heures effectives maximum sur la base du volontariat et demande écrite du collaborateur.


Article 5 – Dispositions complémentaires

5.1 – Heures supplémentaires et Contingent annuel

Il est rappelé le caractère obligatoire des heures supplémentaires, qui sont uniquement sollicitées par le supérieur hiérarchique, selon le formulaire en vigueur, pour la réalisation d’un travail urgent et/ou important.
Sont des heures supplémentaires, les heures travaillées à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures dans la semaine, pour les salariés visés à l’article 4.4.1 ou 37h15mns pour les salariés visés au 4.4.2 ou au-delà de 1607h pour les salariés visés au 4.3.
Les heures supplémentaires sont rémunérées et donnent lieu le cas échéant à repos compensateur dans les conditions prévues à l’article 5.5 du présent accord.
Ces dispositions ne concernent pas les collaborateurs au forfait jour.

5.2 - Travail de nuit

Ces dispositions concernent les employés et cadres horaires du centre de contacts et support prestation clients. L’ingénierie n’est pas considérée comme faisant partie du centre de contacts.
Les Parties reconnaissent que le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Néanmoins, le recours au travail de nuit est justifié au sein de la Société par la nécessité d’assurer la continuité de l'activité et notamment de ses centres d’appel monétique – porteurs et commerçants.
Est considéré comme travail de nuit tout travail entre

21 heures et 6 heures.

Les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures, des travailleurs de nuit au sens des dispositions légales, donnent lieu à un repos compensateur de nuit.
Ce repos compensateur est d’une durée de 20 minutes au total pour chaque semaine de nuit, réparties par poste travaillé, pour les collaborateurs qui effectuent au moins 2 fois 3 heures dans la plage de nuit susvisée ou 270 heures de nuit par année civile. La semaine de nuit s’entend d’un temps de travail hebdomadaire à temps plein de nuit, soit actuellement 35 heures.
La prise du repos sera en tout état de cause fixée par la hiérarchie.
Un repos compensateur calculé au prorata temporis sera accordé pour les temps partiels.
Pour le

travail habituel de nuit, les heures de nuit sont majorées à 25 % du taux horaire de base. La majoration peut se cumuler avec celle du dimanche ou de jour férié exceptionnel ou du samedi exceptionnel.


Pour le

travail de nuit exceptionnel, les heures sont majorées à 50 % du taux horaire de base. La majoration peut se cumuler avec celle du dimanche ou de jour férié exceptionnel ou du samedi exceptionnel. Cette majoration peut, au choix du salarié, être récupérée sous forme de repos.

5.3 - Majoration travail exceptionnel : Samedi, Dimanche et jours fériés

Ces dispositions concernent les employés de tous les services ainsi que les cadres horaires du centre de contacts et support prestation clients.

5.3.1- En cas de travail exceptionnel le samedi, les heures travaillées seront majorées à hauteur de 25% du taux horaire de base, étant rappelé que si une heure est soumise simultanément à plusieurs causes de majorations, le taux le plus élevé s’applique, sans que les majorations ne puissent se cumuler sauf pour les heures exceptionnelles de nuit (article 5.2).

Cette majoration peut-être également récupérée sous forme de repos, au choix du Salarié.

5.3.2- En cas de travail exceptionnel le dimanche ou les jours fériés, les heures travaillées seront majorées à hauteur de 100% du taux horaire de base, étant à nouveau rappelé que si une heure est soumise simultanément à plusieurs causes de majorations, le taux le plus élevé s’applique, sans que les majorations ne puissent se cumuler.

Cette majoration peut-être également récupérée sous forme de repos, au choix du salarié et mis en CET.

5.4 – Les durées maximales de travail et le contrôle de la durée du travail

5.4.1 - Durées maximales

Il est rappelé qu’en toutes circonstances, y compris avec l’utilisation des horaires flexibles, les durées maximales légales quotidiennes (10 heures actuellement) et hebdomadaires (46 heures et 42 heures en moyenne sur 6 semaines) de travail doivent être respectées, sous réserve des dispositions particulières applicables aux salariés en forfait jours de l’article 4.2 du présent accord et aux dispositions propres à l’annualisation de l’article 4.3.
De la même façon, il convient de respecter systématiquement et sans exception un repos minimal de 11 heures entre deux journées de travail et une amplitude maximale journalière de 13 heures.

5.4.2 - Contrôle de la durée du travail


Dans les 12 mois de la signature du présent accord, un outil de contrôle digital sera mis en place. En attendant ce contrôle sera effectué par l’établissement de feuilles de présence quotidienne par le collaborateur reprenant son temps de présence. Ce document est signé par le collaborateur et son supérieur hiérarchique chaque mois ou par période de recueil (par 4 ou 5 semaines pleines). L'ensemble des évènements affectant la présence du collaborateur sont inscrits sur ce relevé.
Les salariés en forfait jours de l’article 4.2 du présent accord ne sont pas soumis aux feuilles de présence, mais disposent de leur propre outil de contrôle de leur durée du travail.

5.5 – Repos compensateur de remplacement (RCR)

5.5.1 – Au choix du salarié, le paiement des heures supplémentaires et des majorations effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ou des 35 heures en moyenne annuelle sera remplacé par l’octroi d’un repos équivalent.

- gestion hebdomadaire de la durée du travail base 35 h
  • 125 % de la 36ème heure à la 43ème heure incluse, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire ;
  • 150 % au-delà, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.

  • gestion hebdomadaire de la durée du travail base 37h15 mns et 12 RTT
  • 125 % de la 37h15mns à la 45h15 mns, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire ;
  • 150 % au-delà, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.



- gestion annualisée de la durée du travail
  • 125 % au-delà de 1607H par an par heure supplémentaire ;

5.5.2 – Dès que le nombre de repos compensateurs atteint 7 heures, le salarié bénéficie de l'ouverture de son droit à repos. Le salarié en sera informé.


5.5.3 – La demande de prise de repos devra être présentée au moins 15 jours avant la date du repos envisagée.

Les Salariés pourront utiliser le RCR dans un délai maximum d’un an suivant la notification de l'ouverture du droit, ce que la direction rappellera au salarié par courrier officiel.
A défaut, les RCR seront perdus sauf imputation sur le Compte Epargne Temps en vigueur dans l’entreprise aux termes fixés par la loi et l’accord d’entreprise relatif au CET.
Le repos pourra être pris par demi-journée ou journée entière à la convenance du salarié sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique. Le choix des dates du repos appartiendra au salarié sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique et des impératifs du service auquel il appartient.

5.6 – Horaires flexibles

L’organisation des horaires flexibles est admise dans les conditions suivantes :

5.6.1 – Flexibilité à l’arrivée ou au départ, sans mise en cause de la durée hebdomadaire de travail


La présence du personnel est obligatoire pendant la totalité des plages fixes. Toute absence durant ces plages doit avoir été autorisée selon la procédure applicable ou justifiée par un motif légitime.

5.6.2 - Définition des plages fixes et variables


Dans le respect de ces principes, il est admis la flexibilité suivante :

Le matin :
Plage variable : de 8h à 9h15
Plage fixe :de 9h15 à 11h45

L’après-midi :
Plage variable : de 11h45 à 14h15
Plage fixe :de 14h15 à 17h00

Le soir :
Plage variable : de 17h à 20h

Dans tous les cas, une pause minimum d’1 heure pour le déjeuner devra être respectée.
A titre exceptionnel, le manager pourra demander au collaborateur sa présence à une heure précise dans la plage variable définie.
Pour le service performance client, le manager pourra demander la présence d’un collaborateur du service dès 9h, prioritairement sur la base du volontariat.

5.7 – Déplacements Professionnels

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, conformément à l’article L3121-4 du code du travail.
Si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie dans les conditions exposées ci-après.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire mais ne donnera lieu à aucune compensation et correspond à du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel sera comptabilisé au-delà du temps normal de trajet habituel effectué au de-là de l’horaire de travail du jour considéré.
Le temps de déplacement professionnel fera l’objet d’une contrepartie en repos correspondant à :
  • 50 % pour les heures de déplacement supérieures à 7H27mns effectives de travail dans la plage 08h/20h
  • et 100% pour les heures de déplacement entre 20h/08H ainsi que les week-end et jours fériés.
Par exemple pour une journée de travail incluant des déplacements professionnels pour un salarié étant à 0h45mns, soit un aller, de son lieu de travail habituel à son domicile.
Départ du domicile à 7h et retour à 22h (contrepartie repos de 3h15mns)
  • 7h-8h : contrepartie repos de 0h15mns (1h-0h45mns de trajet domicile/travail)
  • 8h-20h : 7h30 de travail effectif et contrepartie de 1h45mns de repos (12h – 1h de déjeuner = 11h – 7h30mns de travail effectif = 3 h30mns x 50% = 1h45mns)
  • 20h-22h : contrepartie de 1h15mns de repos (2h-0h45mns de trajet domicile/travail)
Le temps de repos pourra être placé en CET conformément à l’accord en vigueur.
Le repos sera pris en heure, sous réserve de présentation de l’ensemble des justificatifs par le salarié.
La récupération sera effectuée si possible dans la même semaine, ou au plus tard dans les deux mois par envoi en la RH des justificatifs validés par le manager.

Pour les salariés qui sont soumis à un

forfait annuel en jours, le temps de déplacement professionnel sera comptabilisé au-delà du temps normal de trajet habituel de travail effectué au-delà de 13 heures de travail par jour. Dans ce cas ils bénéficieront d’un repos d’une demi-journée.

La récupération sera effectuée si possible dans la même semaine, ou au plus tard dans les deux mois par envoi en la RH des justificatifs validés par le manager.


Article 6 – Commission de suivi

Les Parties décident la mise en place d’une commission de suivi de l’accord sur la durée du travail.

Cette commission sera composée de :
- De la DRH et un membre du codir
- Un membre du CHSCT
- Un représentant par organisation syndicale représentative, qui bénéficiera de 7h de délégation de préparation par réunion de la commission.
Cette commission se réunira chaque année, étant précisé qu’elle se réunira exceptionnellement la première année, dans les 3 mois de l’application de l’accord, puis dans les six mois et enfin en mars de chaque année. La commission de suivi sera chargée de faire le bilan de l’application de l’accord, et notamment de l’annualisation, afin de déterminer si des ajustements seraient ou non nécessaires.
Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Les frais de déplacement des membres de la Commission sont remboursés sur justificatifs et dans le respect des barèmes en vigueur.
Le CHSCT et le CE seront dûment informés de ce bilan.

Article 7 - Formalités

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE dans les conditions légales en vigueur et au conseil de prud’hommes de Paris dans les conditions légales en vigueur.

Mention de son existence sera apposée sur les panneaux d’affichage de la Direction.

Fait à Paris la défense,
Le 8 juin 2016

Pour Monext

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour la CFE-CGC





RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir