Accord d'entreprise NEXTEAM ESCOUT MACHINING

Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail au sein de la société nexteam escout machining

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société NEXTEAM ESCOUT MACHINING

Le 29/03/2024

  ACCORDCOLLECTIFD’ENTREPRISE

    RELATIF ÀL’ORGANISATION DE LADURÉEDUTRAVAIL

    AU SEIN DE LASOCIÉTÉNEXTEAMESCOUTMACHINING

Entre :

 NEXTEAMESCOUT MACHINING ,S ociété parA ctionsSimplifiée (SAS) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau  sous le numéro 420 847 840, dont le siège social est situé ZA Du Gabarn àESCOUT (64870),

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »

D'une part,

 Et :

 Lesreprésentants élus non mandatés suivants, représentant :la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du C omitéS ocial etÉconomique (CSE) lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

  Ci-après désignées ensemble « les partiessignataires».

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  1. Préambule

   L’activité exercée par la société NEXTEAMESCOUTMACHINING implique l’existence de métiers qui, bien que liés, n’en sont pas moins différents,notamment en matière de durée du travail.

Partant de ce constat, la société a souhaité engager une réflexion sur ce thème afin d’adapter son organisation du travail déjà existante, à son activité actuelle, et à ses besoins futurs éventuels.

     Dans ce cadre, les partiessignataires du présent accordcollectifse sont accordées sur les modalités d’organisationde la durée dutravail des différents emplois existants au sein de l’entreprise.

Il a ainsi été conclu le présent accord collectif.

  1.  Champ d’application

        Le présent accordcollectifconcerne l’ensemble des salariés de la société NEXTEAMESCOUTMACHINING, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, encontrat de travail à durée indéterminée (CDI)oucontrat de travail à durée déterminée (CDD).

    Ilnes’appliquepasaux salariés travaillant dans le cadre de contrats d’apprentissage et de contrats de professionnalisation.

Pour mémoire, les effectifs de la société recouvrent les populations de salariés suivantes :

  •      Les cadres autonomes travaillant selon une conventionindividuellede forfaitannuelen jours (non couverts par le présent accordcollectif) ;

  • Le personnel administratif (intervenant ou non en support de la production) ;

  • Le personnel de production.

           Le présent accordcollectifprévoit donc des modalités différentes d’organisationde la duréedu travail selon les catégories d’emploi concernées, étant précisé que les modalités d’organisationde la duréedu travail des cadres autonomes travaillant selon une conventionindividuellede forfaitannuelen jours ne sont pas envisagées par le présent accordcollectif.

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TITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Durée légale de travail

 La durée légale de travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail ci-dessus, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositionslégislatives, règlementairesou conventionnelles applicables.

 3.1. Durée maximalequotidienne de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

 Celle-ci pourra être portée à 12 heures dans les conditions prévues par les dispositionslégislatives,  règlementaires et conventionnellesen vigueur.

 3.2. Durée maximale hebdomadairede travail

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.

 La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif,calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est fixée à 44 heures.

   Des dérogations à ces durées maximaleshebdomadairesde travail effectif peuvent être mises en œuvre dans les conditions prévues parles dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

3.3. Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

    Par dérogation et à titre exceptionnel, ce reposquotidienpourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives dans les conditions prévues par les dispositionslégislatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur,notamment en cas de surcroit d’activité.

Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 heures et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente donné le plus tôt possible un autre jour.

Ce repos sera alors accolé au repos quotidien de 11 heures lorsque celui-ci peut être octroyé.

Dans l’hypothèse où l’octroi de ce repos serait impossible, les heures correspondant aux repos non pris seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

3.4. Repos hebdomadaire

    En application des dispositionslégislatives,règlementaireset conventionnellesen vigueur, le repos hebdomadaire est à minima de 35 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche.

3.5. Définition de la semaine de travail

   Il est rappelé qu’au sein de la société NEXTEAMESCOUTMACHINING, la semaine de travail s’entend, au titre du présent accordcollectif, du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

3.6. Décompte du temps de travail

 En application de l’article D.3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

   Cet horaire,daté et signé par laDirection,sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auquel il s’applique.

   Pour faciliter le suivi du temps de travail des collaborateurs, un système de Gestion des Tempset des Activités(G.T.A.) est prévu d’être installé,qui permettra le décompte du temps de travail au moyen d’une pointeuse relevant les horaires de travail de chaque salarié concerné.

Chaque collaborateur aura accès à son espace sécurisé afin de suivre le décompte de son temps de travail.

   Dans l’attente de l’installation de ce système de Gestion des Tempset des Activités(G.T.A.), le décompte du temps de travail sera effectué dans les mêmes conditions que celles actuellement en place.

Le point spécifique lié aux horaires variables ne pourra trouver à s’appliquer qu’à partir du moment où ce logiciel de G.T.A. sera mis en place au sein de la société.

3.7. Définition de la notion d’urgence

Une situation d’urgence est une situation qui requiert une action, une décision immédiate.

Exemples de cas d’urgence :

  •  Lié à la sécurité (alarme, surveillance site,etc.) ;

  • Absence non prévue ;

  • Panne machine ;

  • Besoin d’information pour prise de décision immédiate.

  1.  Modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps complet

  Il est précisé que les dispositions du présent article s’appliquentaux salariés non-cadres comme aux salariés cadres non-autonomes qui ne relèvent pas d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, et plus spécifiquement :

  • Au personnel d’atelier travaillant en équipes successives 2x8, en journée ou de nuit ;

  •  Au personnel administratif,qui intervient ou non en support de la production.

4.1. Principes – Organisation Générale

Il est précisé que la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre du présent accord collectif, s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les parties conviennent que les salariés entrant dans le champ d’application du présent article travailleront 39 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours, soit du lundi au vendredi pour les salariés à temps complet, ce qui correspond à une durée mensuelle de travail de 169 heures.

  1. Principes d’organisation du travail

Il est convenu que :

  • La 36ème, la 37ème et la 38ème heures seront rémunérées à un taux normal (sans majoration), étant précisé que la majoration légale de 25% afférente à ces heures accomplies donnera lieu à l’acquisition d’un temps de récupération correspondant qui sera intégré dans un compteur idoine ;

  • La 39ème heure sera rémunérée à hauteur de 0,80 heures  à un taux normal (sans majoration), étant précisé que les 0,20heures restantes ainsi que la majoration légale de 25% afférente à cette heure accomplie donneront lieu à l’acquisition d’un temps de récupération correspondant qui sera intégré dans un compteur idoine.

Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 39ème  heure, les dispositions de l’article 6du présent accord collectif, trouveront à s’appliquer.

    Ainsi,et sur un strict plandepaie, la présentation du bulletin de salaire des collaborateurs se fera de la manière suivante :

  • Temps de travail mensuel : 169 heures ,aucune valorisation financière ne sera indiquée en face de cette ligne, l’indication des 169 heures étant simplement réalisée en haut de bulletin ;

  • 1ère ligne du bulletin de salaire  : 151,67× le taux horaire normal ;

  • 2ème ligne du bulletin de salaire : 16,46 heures (de 36,00  à 38,80 heures chaque semaine)× le taux horaire normal.

      Et en bas de bulletin de salaireou sur un document annexeà ce dernier, seront indiqués les repos/récupérations intégrés au compteur prévu par le présentaccordcollectifet correspondant :

  •       Aux0,20heurede récupération correspondant au temps de travail effectué entre 38,80heureset 39heures ;

  •      Aux 25% de majoration afférente aux 4 heuresaccomplies de35heuresà 39heures.

Ces temps de repos/récupération pourront représenter au maximum 8 jours pour une année complète travaillée.

  1. Modalités de prise des jours de repos

    Il est convenu qu’un jour de repos correspond à 7heures et48minutesde travail.

   Les jours de repos ainsi acquis devront être pris par journées de repos(ou demi-journée de repos pour lescollaborateurs en horairesde travail en journée), étant précisé que les collaborateurs seront autorisés à prendre au maximum 5 jours de repos consécutifs.

 Les dates de prise de ces journées de repos seront établies en fonction des aspirations du personnel (à l’initiative des salariés), étantprécisé qu’il appartient au manager d’apprécier l’effectif en présentiel nécessaire au bon fonctionnement de son service.

Il est précisé que tout salarié devra respecter un délai de prévenance de 7 jours avant toute pose de jour de repos, ce délai étant amené à 15 jours lorsque la demande concernera la pose de 5 jours de repos consécutifs.

  Les jours de repos acquis devront être pris dans les 12 mois qui suivent leuracquisition. Ce compteur de joursde repos ne pourra pas excéder 8 jours.

Au terme de chaque semestre de la période de référence de la mise en œuvre du présent accord collectif, soit au 30 juin et/ou 31 décembre de l’année en cours, chaque salarié aura la possibilité de demander le paiement de tout ou partie des repos acquis et non pris. 

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec le manager.

     Si un désaccord persiste entre le salarié et le manager concernant la pose du jour de repos, leService Ressources Humainessera consulté et si les parties ne trouvaient un accord, leditService RessourcesHumainestranchera alors la pose du ou des jours en question.

  1. Incidences des arrivées et départs en cours d’année sur l’acquisition des jours de repos équivalent

Les parties rappellent que les jours de repos s’acquièrent par semaine entière de présence effective du salarié au sein de la société.

    • En cas d’absence du salarié en cours d’année

            En cas d’absence du salarié qui ne serait pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de repos équivalent (notammentlesabsences injustifiées, congés sans solde, congé parentald’éducation, congédematernité, congédepaternité, congé d’adoption,arrêt de travail suite à unemaladie,activité partielle, grève, congépourenfant malade), les droits à repos compensateur du salarié seront calculés à la semaine et au prorata de son temps de présence effective au sein de la société.

  Les absences du salarié assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de repos équivalant(notamment les périodes de congés payés, arrêts de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, jours de repos, repos compensateurs, jours fériés) seront sans incidence sur le nombre de repos compensateur acquis par le salarié sur la semaine au cours de laquelle ces absences interviendront.

    • En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année

En cas d’embauche, les droits du salarié seront calculés au prorata de son temps de présence effective au sein de la société au cours de la période de référence.

 En cas de départ du salarié en cours d’année, quel qu’en soit le motif, s’il apparaît un solde positif de repos compensateur non pris par le salarié,le montant correspondant sera rémunéré par l’employeur sous forme d’indemnité compensatrice.

 4.2.Exceptions au principe

      Il convient de préciser qu’au regard de l’organisationde la durée dutravail actuelle, les clauses touchant à l’organisationde la duréedutravail de ce nouvel accord collectif ne s’appliqueront pas automatiquement aux salariés déjà en poste au moment de la signature dudit accord collectif.

Ainsi, pour les salariés déjà en poste, possibilité leur sera donnée à la date de prise d’effet du présent accord collectif, d’opter pour l’application de l’organisation du temps de travail prévue à l’article 3.1. a) ci-dessus exposé, ou de demander le paiement intégral des heures entre la 36ème et la 39ème heure.

À ce titre, la Direction enverra à chaque salarié concerné un courrier lui proposant d’entrer dans les dispositions du présent accord collectif ou de demander le paiement intégral des heures.

    De la même manière, pour les salariés déjà soumis à une convention individuelle deforfait mensuel de 169 heures et rémunérés à ce titre, possibilité leur sera donnée à la date de prise d’effet du présent accord collectif d'opter pour l'application de l'article 3.1. a) ci-dessus exposé,ou de demeurer dans l'ancienne organisationde la duréetravail leur étant applicable antérieurement à la signature du présent accord collectif.

  À ce titre, la Direction enverra à chaque salarié concerné un courrier lui proposant d’entrer dans les dispositions du présent accord collectif ou de demeurer dans ses anciennes dispositions de la durée dutravail.

Le choix d’opter pour l’application de l’organisation du temps de travail prévue à l’article 3.1. a), que ce soit à la mise en œuvre du présent accord collectif ou ultérieurement à celle-ci, est définitif et irrévocable.

 4.3.Horaires de travail

  1. Présentation indicative des horaires de travail

    •  Personnel de production en journée

Les parties ont convenu, pour cette catégorie de collaborateurs, de la mise en place d’un système de plages horaires variables et fixes.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de leurs services.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

 Ces plages sont fixées comme suit :

           Le temps de travail effectif quotidien devra être à minima,pour un temps complet,de 8heureset15minutes du lundi au jeudi,de6heureslevendredi.

                   La prise de poste s’effectuera àdes horaires fixes de7heureset15minutes,8heuresou 8heureset30minutes, le choix de cet horaire de prise de posteétantdécidé par le salarié etpouvantvarier d’un jour à l’autreen fonction des contraintes de son service ou de ses contraintes personnelles.

    Tout salarié arrivant dans l’intervalle de ces horairesfixessera considéré comme prenant son poste sur l’horairefixesuivant.

        La fin de poste pourra intervenir au plus tôt à 16heuresdu lundi au jeudi,etau plus tôt à15heureslevendredi.

        Une plage variable entre12heureset 14heuresest appliquée lors de la pause méridienne.Néanmoins,celle-ci devra être de 30 minutes minimum obligatoire(charge aux salariés de moduler leur pause-déjeuner au regard de leur horaire d’arrivée de façon à ne pas générer de temps de travail supplémentaire qui n’aurait pas été demandé par le manager).

Il est précisé que la répartition des horaires pourra évoluer en fonction des besoins du service. Dans pareille hypothèse, les salariés concernés seront prévenus par leur hiérarchie sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

    • Personnel de production travaillant en équipes successives – 2x8

   Les parties conviennent de pérenniser la mise en place d’équipes successives alternantes travaillant selon un rythme 2x8, déjà existantes au sein de la société NEXTEAMESCOUTMACHINING.

  Les horaires des équipes successives mises en place au sein de la société NEXTEAMESCOUTMACHINING sont détaillés comme suit :

 Jourde la semaine

Embauche

Débauche

Temps de présence

Temps de travail effectif

Semaine paire

Équipe 1

Lundi

04:45

13:00

08:15

07:55

Mardi

04:45

13:00

08:15

07:55

Mercredi

04:45

13:00

08:15

07:55

Jeudi

04:45

13:00

08:15

07:55

Vendredi

04:45

12:25

07:40

07:20

Équipe 2

Lundi

12:45

21:00

08:15

07:55

Mardi

12:45

21:00

08:15

07:55

Mercredi

12:45

21:00

08:15

07:55

Jeudi

12:45

21:00

08:15

07:55

Vendredi

12:10

19:50

07:40

07:20

 Jourde la semaine

Embauche

Débauche

Temps de présence

Temps de travail effectif

Semaine impaire

Équipe 1

Lundi

12:45

21:00

08:15

07:55

Mardi

12:45

21:00

08:15

07:55

Mercredi

12:45

21:00

08:15

07:55

Jeudi

12:45

21:00

08:15

07:55

Vendredi

12:10

19:50

07:40

07:20

Équipe 2

Lundi

04:45

13:00

08:15

07:55

Mardi

04:45

13:00

08:15

07:55

Mercredi

04:45

13:00

08:15

07:55

Jeudi

04:45

13:00

08:15

07:55

Vendredi

04:45

12:25

07:40

07:20

 Cette amplitude de40 h eures et40  minutes comprend une pause journalière d’une durée de20  minutes,étant précisé que ces pauses seront fixées par service. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donnera lieu à aucune rémunération.

 Il est expressément prévu que la composition des équipes pourra être modifiée sans que cela ne constitue, pour les salariés, une modification de leur contrat de travail.Dans une telle hypothèse, les salariés seront informés de ce changement 7 jours ouvrables à l'avance par leur responsable.

    •  Personnel deproduction travaillant en équipe de nuit

  Les parties conviennent depérenniserla mise en place de l’équipe de nuit, déjà existante au sein de la société NEXTEAM ESCOUT MACHINING.

Les horaires de l’équipe de nuit mise en place au sein de la société NEXTEAM ESCOUT MACHINING sont détaillés comme suit :

Jour de la semaine

Embauche

Débauche

Temps de présence

Temps de travail effectif

Équipe de nuit

Lundi

20:45

05:00

08:15

7:55

Mardi

20:45

05:00

08:15

7:55

Mercredi

20:45

05:00

08:15

7:55

Jeudi

20:45

05:00

08:15

7:55

Vendredi

19:35

03:15

07:40

7:20

 Cette amplitude de40  heureset 40 minutes  comprend une pause journalière d’une durée de20  minutes, étant précisé que ces pauses seront fixées par service.Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donnera lieu à aucune rémunération.

 Il est expressément prévu que la composition des équipes pourra être modifiée sans que cela ne constitue, pour les salariés, une modification de leur contrat de travail. Dans une telle hypothèse, les salariés seront informés de ce changement 7 jours ouvrables à l'avance par leur responsable

Il est rappelé que, sous réserve du respect des préceptes légaux régissant les durées minimales de repos quotidien et les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, les salariés travailleurs de nuit, pourront être amenés à travailler de jour notamment afin de suivre des formations ou tout autre évènement (ex. réunion d’information) dont l’assistance est requise pour les besoins de l’exercice de ses fonctions.

La composition des équipes de nuit est réalisée sur la base du volontariat des collaborateurs. En cas de potentielle difficulté quant à la composition des équipes de nuit, qui pourraient se trouver soit, en sureffectif, soit en sous-effectif, en fonction du positionnement des collaborateurs volontaires, l’arrêt définitif de la composition desdites équipes, sera réalisé comme spécifié à l’article 5.2 du présent accord collectif.

Les conditions dans lesquelles est accompli le travail de nuit sont spécifiées à l’article 5 du présent accord collectif.

    •    Personneladministratifintervenant ou non en support de la production

Les parties ont également convenu, pour cette catégorie de collaborateurs, de la mise en place d’un système de plages horaires variables et fixes.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de leurs services.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Ces plages sont fixées comme suit : 

        Le temps de travail effectif quotidien devra être à minima pour un temps complet de 8heureset15minutespar jourdu lundi au jeudi, et de 6heuresle vendredi.

             La prise de poste s’effectuera à des horaires fixes de 7heureset15minutes, 8heuresou 8heureset 30 minutes, le choix de cet horaire de prise de posteétantdécidé par le salarié etpouvantvarier d’un jour à l’autre en fonction des contraintes de son service ou de ses contraintes personnelles.

    Tout salarié arrivant dans l’intervalle de ces horairesfixessera considéré comme prenant son poste sur l’horairefixesuivant.

    La fin de poste pourra intervenir au plus tôt à 16heures du lundi au jeudi,et au plus tôt à 15heuresle vendredi.

      Une plage variable entre 12heureset 14heuresest appliquée lors de la pause méridienne. Néanmoins,celle-ci devra être de 30 minutes minimum obligatoire(charge aux salariés de moduler leur pause déjeuner au regard de leur horaire d’arrivée de façon à ne pas générer de temps de travail supplémentaire qui n’aurait pas été demandé par le manager).

Il est précisé que la répartition des horaires pourra évoluer en fonction des besoins du service. Dans pareille hypothèse, les salariés concernés seront prévenus par leur hiérarchie sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

  1. Modification des horaires de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés et la rémunération des collaborateurs, de fait, adaptée, si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  •  Accroissementde l’activité de la société ;

  • Remplacement d’un/de salarié(s) absents ;

  •  Situationnécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  •  Baissed’activité de l’entreprise.

 Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail pardocument remis en main propre contre décharge  au plus tard 30 jours calendairesavant la prise d’effet de la modification.  Ce délai est ramené à 15 jours calendaireslorsqu’une des situations d’urgence, une absence imprévisible se présente.

   Naturellement, dès que la situation de la société NEXTEAMESCOUTMACHINING le permettra à nouveau, l’entreprise reviendra à l’organisation (qu’elle concerne la durée ou les horaires des salariés concernés) du travail décrite ci-dessus, sous réserve, ici encore, du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires, à compter de l’information des salariés concernés.

  1. Travail de nuit

 Le caractère industriel de l’activité de la société NEXTEAM ESCOUT MACHINING, lequel impose la continuité de l’activité économique de la société, conduit les salariés travaillant en équipes dans le secteur de la production, à travailler de nuit, afin de permettre une permanence de la production ou une gestion optimale des arrêts et desdémarrages des machines.

Le travail de nuit permet donc de répondre aux attentes de l’entreprise en termes de service, volume et réactivité, mais vise également à garantir de bonnes conditions de sécurité des biens et des personnes.

   Dans ce cadre, outre les dispositions législatives,règlementaireset conventionnellesapplicables, ceux-ci bénéficient des dispositions qui suivent :

 5.1.Définition

Est considéré comme travail de nuit, tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures.

 Tout salarié est considéré comme travailleur de nuit, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, dès lors, que :

  •          Soitil accomplit, au moins deux fois par semainetravaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins3heuresquotidiennesde travail de nuitau sens des dispositions précitées;

  •    Soitil accomplit, sur une périodequelconquede 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail de nuit au sens des dispositions précitées.

Il est rappelé que conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur :

  •  Ladurée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sous réserves des exceptions prévues par le Code du travail ;

  •      Ladurée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de12semaines consécutives, ne peut dépasser40heures, sous réserves, ici encore, des exceptions prévues par le Code du travail.

 5.2.Procédure de recours au travail de nuit

Il est rappelé que le travail de nuit sera prioritairement mis en œuvre, sur la base du volontariat, étant précisé que l’équipe de nuit actuellement en place au sein de la société NEXTEAM ESCOUT MACHINING est pérennisée.

Il est également précisé qu’en cas de besoin de personnel ponctuel au sein de l’équipe de nuit, les Responsables de production cibleront, en fonction notamment de leurs compétences et de la spécificité du besoin, les salariés susceptibles d’intégrer l’équipe de nuit.

 Il convient de relever que si par suite du volontariat, une potentielle difficulté venait à se poser de sous-effectif (si insuffisamment de salariés venaient à se porter volontaires pour intégrer l’équipe de nuit), la Direction n’aurait alors d’autre possibilité que de désigner les collaborateurs qui effectivement intégreraient l’équipe de nuit, en tenant compte des critères suivants :

  • Capacité professionnelle spécifique nécessaire à l’organisation optimum de l’équipe de nuit ;

  • État de santé des salariés ;

  • Responsabilités familiales (enfant ou personne dépendante à charge, organisation du travail du conjoint, ...).

5.3 .Contreparties au travail de nuit

Il est convenu que tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficiera de 1 jour de repos par semestre, les repos acquis à ce titre devant être pris par journée entière. En cas de travail de nuit inférieur à un semestre, le repos sera calculé au prorata du temps de travail effectué de nuit.

Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées auprès de la direction au moins 7 jours à l’avance .

La Direction fera connaître dans les 8 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

5.4 .Conditions de travail, articulation de la vie professionnelle et familiale, et égalité professionnelle

Afin d’assurer au mieux la santé et la sécurité des salariés et d’améliorer leurs conditions de travail, les salariés de nuit disposent d’une salle de pause comportant 2 frigos et 4 micro-ondes et de distributeurs de boissons chaudes au sein de l’atelier.

En outre, afin de faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, il est convenu de faciliter les activités que le salarié pourrait avoir avec sa famille et l’ensemble des mesures possibles lorsque celui-ci sollicitera la prise d’un jour de repos en raison d’un événement familial.

Il est également convenu que le sexe ne peut être un critère pris en compte pour :

  •  Embaucherun salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  •  Muterun salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  •  Prendredes mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

5.6 .Conditions d’affectation du salarié à un travail de nuit, et conditions de sortie du statut du poste de nuit

  1. Cas généraux

 Il est rappelé que le travail de nuit est fondé en priorité sur le volontariat à l’exception des dispositions spécifiquement prévues à l’article 5.2 du présent accord collectif.

 Il est également précisé que les travailleurs de nuit qui souhaiteraient occuper un poste de jour auront priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La liste des postes à pourvoir sera portée à la connaissance des salariés.

 Pour demander à cesser le travail de nuit et réintégrer un poste de jour ressortant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, le salarié devra en faire la demande à son supérieur hiérarchique ou à laD irection desR essourcesHumaines, par écrit remis en main propre contre décharge.

 Sa hiérarchie disposera alors d’un délai de15 jours calendaires pour lui faire part de sa réponse, après avoir examiné sa candidature.

 Un délai de3 mois  au maximum sera nécessaire entre sa demande et son retrait effectif du poste qu’il occupe, si sa demande devait être acceptée par sa hiérarchie.

 Ce délai de3 mois maximum, afin de pourvoir au remplacement du poste, est absolument nécessaire pour assurer la bonne continuité de service de la société NEXTEAM ESCOUT MACHINING.

 Si les nécessités de la production l’imposent, la direction de l’entreprise se réserve le droit de revenir à une organisation du travail en horaires de jour exclusivement, selon une organisation du travail en 2×8.

Dans ce cadre, les salariés seront informés par leur hiérarchie, de ce changement d’organisation de la durée de travail, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai pourrait être réduit d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise.

  1. Situations spécifiques

Il est toutefois rappelé que les situations suivantes font toutefois l’objet d’un traitement spécifique par le Code du travail :

  • Incompatibilité avec des obligations familiales  : Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut, conformément aux dispositions de l’article L.3122-12 du Code du travail, demander son affectation sur un poste de jour selon les modalités précitées.

  • Inaptitude  :En cas d’inaptitude au travail de nuit constatée par le médecin du travail, il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.3122-14 du Code du travail, à une recherche de reclassement et à une affectation à un poste de travail de jour, à titre temporaire ou définitif, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  • Salariées en état de grossesse médicalement constaté  : Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.1225-9 du Code du travail, la salariée qualifiée de travailleuse de nuit, en état de grossesse médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour, pendant le temps restant de la grossesse et du congé parental à temps partiel.

Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la salariée de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d’être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois.

  1. Heures supplémentaires

     La direction de la Société NEXTEAMESCOUTMACHINING peut demander à tout salarié, quel que soit le mode d’organisation de son temps de travail (à l’exception toutefois des salariés travaillant en conventionindividuellede forfait annuel en jours, dont la situation n’est pas évoquée dans le cadre du présent accordcollectif, et dont les modalités de décompte du temps de travail sont, par principe, incompatibles avec la réalisation d’heures supplémentaires), d’accomplir des heures supplémentaires.

6.1.  Principes

Tout salarié auquel la direction demande d’effectuer des heures supplémentaires doit les réaliser sous peine d’éventuelles sanctions disciplinaires.

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de la direction seront considérées comme telles sur le plan juridique et financier.

  Dans le cadre de l’organisation du temps de travail telle que définie à l’article4, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de la direction au-delà de la durée hebdomadaire de travail telle que fixée par le présent accordcollectif.

Les règles de décompte des heures supplémentaires s’appliquent également de la même façon en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

6.2. Contingent d’heures supplémentaires

 Le contingent d’heures supplémentaires est fixéà 320 heures par année civile et par salarié quelle que soit sa qualification.

6.3. Rémunération des heures supplémentaires et/ou repos compensateur équivalent

 Par principe, toute heure supplémentaire qui sera réalisée au-delà de la durée hebdomadaire mentionnée à l’article4 .1 du présent accord collectif(soit 39 heures hebdomadaires), donnera lieu à une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

  1. Prise en compte des absences

 7.1.Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

 7.2.Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

 7.3. Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles en vigueurdisposent du contraire.

  1. Temps partiel

8.1.  Définition

   Est considéré comme horaire à temps partiel, tout horaire inférieur àla durée légale de travail, soit35 heureshebdomadaires.

8.2. Organisation des horaires à temps partiel

 Les horaires à temps complet (cf. article4.3 Horaires de travail) , ne sont pas applicables à un horaire à temps partiel. Aussi, la répartition du temps de travail temps partiel se fera en concertation avec le salarié, le manager et leS erviceR essourcesHumaines.

    Du fait de la durée du temps de travail temps partiel inférieur àla durée légale de travail, soit35heureshebdomadaires, le temps partiel ne donnera pas lieu à l’acquisition d’un temps de récupération.

  Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l’année conformément aux dispositions législatives, règlementaireset conventionnellesen vigueur.

Tout salarié à temps partiel bénéficie des dispositions conventionnelles en vigueur et étendues relatives au travail à temps partiel.

Le salarié à temps partiel peut être amené, à la demande de la direction, à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectuera des heures complémentaires.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au cinquième de la durée du travail prévue au contrat.

 Par principe, toute heure complémentaire qui sera réalisée à la demande de la direction au-delà de la durée du travail prévue au contrat, donnera lieu à une majoration conformément aux dispositions législatives, règlementaireset conventionnelles applicables.

Il est expressément convenu que, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel pourra être modifiée (à titre indicatif) en cas de :

  • Surcroît temporaire d’activité,

  • Travaux  à accomplir dans un délai déterminé,

  • Absence  d’un ou plusieurs salariés,

  • Réorganisation  des horaires collectifs de l’entreprise,

  • Affectation sur un autre poste …

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables du mois.

Le salarié sera informé de la durée d’application de ces modifications.

  1. Congés payés et jours de fractionnement

En application des dispositions de l’article L.  3141-20 du Code du travail, les signataires du présent accord collectifs’accordent sur le fait que toute prise par les salariés de leurs congés payés en dehors de la période légale de prise du congé principal (soir du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N) entraîne renonciation automatique de l’ensemble des salariés aux jours de fractionnement auxquels ils pourraient prétendre conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

  1. Journée de solidarité

 La journée de solidarité est fixée comme suit : travail d’un jour férié habituellement chômé (sous réserve de l’ouverture de l’établissement)ou  travail de 7 heures supplémentaires dans le mois concerné et le mois précédent celui-ci, par créneaux de 30 minutes, planifiés au préalable avec le manager et enregistrés dans le logicielde Gestion des Temps et des Activités (GTA).

* * * * * * * * * * * * * * *

TITRE II : DURÉE DE L’ACCORD – RÉVISION – DÉNONCIATION – SUIVI – INTERPRÉTATION – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

  1. Durée de l'accord

    Le présent accordcollectifannule et remplace toutes les dispositions conventionnelles comme les usages qui seraient préexistants, contraires ou appliquésensens contraire du dit accord.

 Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le1er  mai2024.

  1. Interprétation de l'accord

  Le présent accordcollectifpourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.

    Pour ce faire, une réunion de négociation sera organisée entre les signataires du présent accordcollectif, soit à la demande de la Direction, soit à leur demande formulée auprès de la Direction par lettre recommandée avecavisde réception ou lettre remise en main propre contre décharge, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accordcollectif.

L’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial ne pourra qu’être signé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

  Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation.Àdéfaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1.   Suivi de l’accordet clause derendez-vous

Tous les ans, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord collectif .

  Àcette occasion, les parties signataires pourront entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accordcollectif.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord collectif , les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord collectif.

  1. Révision de l’accord

 L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de3  moissuivant sa prise d’effet.

   La procédure de révision du présent accordcollectifne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositionslégislatives et règlementaires en vigueur.

  Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avecavisde réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

 Dans un tel cas de sollicitation de révision de l’accord, la Direction disposera alors d’un délai de15 jours pour convoquer les parties à une première réunion de négociation.

  1. Dénonciation de l’accord

 Le présent accord collectif pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de3  mois.

  La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avecavisde réception à l'autre partie.

    LaDirection et le ComitéSocial etÉconomiquese réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Communication de l'accord

 Le texte du présent accordcollectif, une fois signé, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

  1. Dépôt de l’accord

 Le  présent accordcollectifdonnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  •  Surla plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  •   Eten un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dePau.

  1. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

  1. Publication de l’accord

 Le  présent accordcollectiffera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  1. Action en nullité

   Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accordcollectifdoit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compterde la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5 du Code du travail dans tous les autres cas.

    Fait àESCOUT, le29mars2024,

    Ensix (6)exemplaires,dontl’un pour chaque partie.

Mise à jour : 2024-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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