Accord d'entreprise NextPharma Ploërmel

Accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société NextPharma Ploërmel

Le 15/02/2024


Accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2024

ENTRE :

La Société NextPharma Ploërmel, Société par actions simplifiée au capital de 63 664 679 euros dont le siège social est situé Z.I. de Camagnon, à PLOERMEL (56800), inscrite au RCS de Vannes sous le numéro 402 011 175, représentée par Monsieur ###, agissant en qualité de Directeur de site, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ET :

Les organisations syndicales représentatives signataires,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Les parties au présent accord ont engagé, dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle pour l’année 2024.
Les réunions de négociation se sont tenues respectivement :
  • Le 29 janvier 2024
  • Le 31 janvier 2024
  • Le 05 février 2024
  • Le 09 février 2024.
Le présent accord a pour objet de retranscrire les résultats de la négociation effectuée en application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants, ainsi que L.2232-16 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Revalorisation salariale générale

1.1. Rémunérations inférieures à 32.500€ brut annuels

A compter du 01er avril 2024, une augmentation générale de 3,5% est accordée aux salariés des groupes niveaux 1A à 4C dont la rémunération est strictement inférieure à 32.500€ brut annuels équivalent temps plein (incluant le salaire de base et prime de 13ème mois, à l’exclusion des autres éléments de rémunération), embauchés au plus tard le 31 décembre 2023.

1.2. Rémunérations comprises entre 32.500€ et 39.000€ brut annuels

A compter du 01er avril 2024, une augmentation générale de 2,7% est accordée aux salariés des groupes niveaux 1A à 4C dont la rémunération est égale ou supérieure à 32.500€ et strictement inférieure à 39.000€ brut annuels équivalent temps plein (incluant le salaire de base et prime de 13ème mois, à l’exclusion des autres éléments de rémunération), embauchés au plus tard le 31 décembre 2023.

1.3. Rémunérations comprises entre 39.000€ et 45.940€ brut annuels

A compter du 01er avril 2024, une augmentation générale de 2,5% est accordée aux salariés des groupes niveaux 1A à 4C dont la rémunération est égale ou supérieure à 39.000€ et strictement inférieure à 45.940€ brut annuels équivalent temps plein (incluant le salaire de base et prime de 13ème mois, à l’exclusion des autres éléments de rémunération), embauchés au plus tard le 31 décembre 2023.

Article 2 – Revalorisation salariale individuelle


A compter du 01er septembre 2024, une augmentation individuelle de 1,5% est accordée aux salariés des groupes niveaux 1A à 4C, embauchés au plus tard le 31 janvier 2024.

Il est précisé que :
  • les salariés embauchés après le 31 janvier 2024 ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle ;
  • les salariés promus (salariés ayant bénéficié d’une augmentation de salaire individuelle, avec ou sans changement de groupe-niveau et avec ou sans changement de poste) entre le 01er mars 2024 et le 31 août 2024 ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle ;
  • les salariés absents au moins 6 mois calendaires cumulés du 01er septembre 2023 au 31 août 2024 (soit ceux ayant cumulé strictement plus de 182 jours calendaires d’absence au cours de cette période) ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle, à l’exception du congé maternité, du congé paternité et du congé d’adoption ; en effet la loi du 23 mars 2006 sur l'égalité salariale instaure la garantie d'évolution salariale pour les salariées de retour de congé maternité. Ainsi, s'il y a eu, pendant l’absence de la salariée, des augmentations individuelles ou collectives, la salariée doit bénéficier à son retour d'un rattrapage salarial ; celui-ci correspond au montant de l'augmentation générale et à la moyenne des augmentations individuelles perçue par des salariés de même catégorie. Si la salariée enchaîne congé de maternité et congé parental, ce n'est que lors de son retour qu'il faut lui appliquer le rattrapage salarial. Mais seules sont retenues les augmentations intervenues pendant le congé maternité.

Les modalités précises d’attribution et de répartition (système de notation, critères de performance retenus, etc.) demeurent inchangées.

Article 3 – Revalorisation de la majoration jour férié travaillé


Les salariés relevant d’une organisation du travail dite « en équipe » bénéficient d’une majoration par heure travaillée lors d’un des jours fériés légaux listés ci-dessous :

01er janvier

Lundi de Pâques

08 mai

Ascension

Lundi de Pentecôte

14 juillet

15 août

01er novembre

11 novembre

25 décembre


Cette majoration est portée à 14 euros brut par heure travaillée à compter du 01er avril 2024. Elle ne concerne que les salariés pour lesquels les jours fériés sont considérés comme non-chômés.
Quant au 01er mai, les parties conviennent de maintenir l’application du principe légal selon lequel les salariés occupés le 01er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Article 4 – Jours d’absence autorisée pour enfant hospitalisé


Actuellement, les salariés, parents directs d’enfants hospitalisés, bénéficient de 3 jours d’absence autorisée rémunérée par an et par enfant, jusqu’aux 18 ans échus.

Les parties conviennent de l’augmentation du nombre de jours maximum par an et par enfant, qui passe de 3 à 5 jours à compter du 01er avril 2024.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l’année 2025.
Il peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation est alors portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, cet accord reste valable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter du dernier jour du délai de préavis. Il pourra être révisé à tout moment par les parties signataires et/ou par les organisations syndicales représentatives de salariés qui auront adhéré dans les conditions en vigueur. L’avenant sera négocié, conclu et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions en vigueur.

Article 6 – Dépôt et publicité


Le présent accord

est établi conformément à l’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail, en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour le dépôt auprès de la DREETS de Vannes et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.


Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Ploërmel, le 15 février 2024.

Pour les Organisations Syndicales :Pour la Direction :

CFDT :

M. ### – Délégué Syndical###


CGT :

M. ### – Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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