Accord d'entreprise NEXTPHARMA SAS

ACCORD COLLECTIF EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES

Application de l'accord
Début : 06/07/2018
Fin : 06/07/2021

11 accords de la société NEXTPHARMA SAS

Le 06/07/2018


Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes



Entre :


La Société NEXTPHARMA, SAS inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B 478 404 601 et dont le siège social est situé 17, route de Meulan – 78520 LIMAY, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,


D’une part,

et :


Les délégations suivantes :


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Mademoiselle , en sa qualité de déléguée syndicale
  • L’organisation syndicale FO représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’Entreprise.

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

La Direction, attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a pris la décision d’engager à nouveau des négociations avec les organisations syndicales représentatives afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Entreprise.
Des réunions se sont déroulées les 1er juin 2018 et 20 juin 2018.

Le présent accord a ainsi pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

A cet effet, le présent accord comporte :
  • une série d’objectifs de progression ;
  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société NextPharma.


Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’Entreprise et actions préexistantes

Un accord, conclu le 2 avril 2012, visant à promouvoir l’égalité professionnelle, prévoyait les mesures suivantes :
  • Réduction des écarts de rémunération pour un même poste et une même ancienneté ;
  • Examen de toutes les candidatures et prise de mesures incitatives propres à assurer des candidatures féminines pour les postes à prédominance masculine et inversement.

Dans le cadre de la négociation du présent accord, et afin d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’Entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales.
Le diagnostic réalisé laisse apparaître certaines situations où subsiste un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes, même s’il apparaît, de manière globale, une amélioration, notamment dans la part d’hommes et de femmes et la rémunération des salariés relevant de la catégorie cadre.




 

Femmes

Hommes

Total

Femmes %

Hommes %

Ouvrier
26
38
64
41%
59%
Employé
8
 
8
100%
0%
Tech / AM
8
19
27
30%
70%
Ass.Cadre
2
7
9
22%
78%
Cadre
16
17
33
48%
52%
 

60

81

141

43%

57%







Ecarts entre les salaires Femmes par rapport aux hommes



REMUNERATION MOYENNE
REMUNERATION MINI
REMUNERATION MAXI
Ouvrier
-3%
-4%
-7%
Employé
-
-
-
Tech / AM
-9%
-8%
-13%
Ass.Cadre
1%
4%
-2%
Cadre
0%
5%
-9%
Total
-4%
-4%
-9%


Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité des mesures prévues dans l’accord du 2 avril 2012, il est convenu que leur seront substituées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.



Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle


Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société NextPharma.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Les actions seront mises en œuvre dès la date de prise d’effet du présent accord.

La Société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.


Article 4.1 : 1er domaine d’action : Rémunération effective

  • Objectif :

Les parties se fixent pour objectif de diminuer les disparités salariales susceptibles d’être relevées, en matière de rémunération de base, sur un même poste et à ancienneté équivalente, entre salariés de sexe différent.

  • Actions :

Réalisation, chaque année, d’une analyse au sein de chaque service des niveaux de rémunération de base des salariés dont les résultats seront présentés aux organisations syndicales lors de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Un budget annuel de 7000€ sera affecté à la mise en œuvre de mesures de corrections individuelles destinées à résoudre les écarts de rémunération constatés.

  • Indicateurs :

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

  • le budget utilisé pour la correction des inégalités 
  • le nombre de salarié par sexe ayant bénéficié d’une mesure de correction salariale selon le tableau suivant :

Année

Catégories

Total corrections Détectées

Nombre de corrections Femmes

Nombre de corrections Hommes

2019
Ouvrier
 
 
 

Employé
 
 
 

Tech / AM
 
 
 

Ass.Cadre
 
 
 

Cadre
 
 
 
2020
Ouvrier
 
 
 

Employé
 
 
 

Tech / AM
 
 
 

Ass.Cadre
 
 
 

Cadre
 
 
 
2021
Ouvrier
 
 
 

Employé
 
 
 

Tech / AM
 
 
 

Ass.Cadre
 
 
 

Cadre
 
 
 


Article 4.2 : 2ème domaine d’action : Recrutement

  • Objectif :

Les parties se fixent pour objectif d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’Entreprise à l’occasion du recrutement, et ce afin d‘équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes suivant les types de postes et les catégories professionnelles, en s’efforçant d’augmenter le nombre d’embauches de femmes dans les secteurs d’activité à forte présence masculine et inversement.

  • Actions :

S’assurer que pour 100% des offres d’emploi les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.

Dans la mesure où il est constaté que le poste de Technicien de maintenance génère classiquement des candidatures essentiellement masculines, la Direction s‘engage, afin de favoriser la mixité sur cet emploi, à recevoir l’ensemble des candidats de sexe féminin justifiant du diplôme et de l’expérience requis, tels qu’identifiés dans l’annonce.

La Direction rappellera également de manière systématique aux agences de travail temporaire, lors de toute sollicitation de ces dernières en vue de la réalisation d‘une mission, qu’afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, elle souhaite que soit privilégiée la mixité dans le cadre des profils susceptibles de lui être adressés.

  • Indicateurs :

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

  • le nombre de salariés recrutés par sexe et par catégorie professionnelle selon le tableau suivant :

Année

Embauches totales

Embauches Femmes

Embauches Hommes

% effectifs Femmes

% effectifs Hommes

2019
 
 
 
 
 
2020
 
 
 
 
 
2021
 
 
 
 
 


  • le nombre de candidates de sexe féminin reçues en entretien pour le poste d’agent de maintenance rapporté au nombre total de candidatures de sexe féminin reçues pour ce poste ;

  • le nombre d’offres d’emploi et de descriptions de poste identifiées comme ne respectant pas les critères d’accessibilité et d’attractivité à destination tant des femmes que des hommes.

Article 4.3 : 3ème domaine d’action : la classification

  • Objectif :

Les parties se fixent pour objectif de favoriser un équilibre des sexes dans la structure horizontale de l’emploi, et donc de s’assurer de la cohérence des classifications attribuées aux salariés relevant d’un même service, quel que soit leur sexe.

Les parties retiennent également comme objectif de valoriser les formations réalisées par les salariés.
  • Actions :

Réalisation d‘une analyse annuelle au sein de chaque service afin de détecter les éventuels écarts ou inégalités de classification qui pourraient exister entre les femmes et les hommes, sur des fonctions identiques et sans que ne puissent être identifiée de justification objective.

Mise en œuvre de mesures correctives individuelles en cas d’écarts de ne pouvant trouver de justification objective.
Après réalisation, par un salarié, d’une formation qualifiante, étude de la compatibilité entre son niveau de classification et les nouvelles compétences acquises.

  • Indicateurs :

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

  • le nombre de mesures correctives individuelles mises en œuvre, selon le tableau suivant :

Année

Catégories

Total Ecarts Détectés

Ecarts Femmes

Ecarts Hommes

Ecarts supprimés

Ecarts justifiés

Type de classif modifié

2019
Ouvrier
 
 
 
 
 


Employé
 
 
 
 
 


Tech / AM
 
 
 
 
 


Ass.Cadre
 
 
 
 
 


Cadre
 
 
 
 
 

2020
Ouvrier
 
 
 
 
 


Employé
 
 
 
 
 


Tech / AM
 
 
 
 
 


Ass.Cadre
 
 
 
 
 


Cadre
 
 
 
 
 

2021
Ouvrier
 
 
 
 
 


Employé
 
 
 
 
 


Tech / AM
 
 
 
 
 


Ass.Cadre
 
 
 
 
 


Cadre
 
 
 
 
 



  • le nombre de revalorisation de classification réalisé suite au suivi d’une action de formation qualifiante.

Article 5 : Consultation du Comité d’Entreprise

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du Comité d’Entreprise.

Article 6 : Durée de l'accord

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 06 juillet 2021.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Conformément à l’article L2242-10 du Code du Travail, les parties signataires conviennent en conséquence que la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée à 3 ans.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise.


Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 9 : Clause de suivi et de rendez-vous


Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion d’une réunion tenue tous les ans.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.




Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de douze mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

  • deux exemplaires déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du Travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature,
  • un exemplaire déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Mantes La Jolie.


Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.


Fait à Limay, le 06 juillet 2018

En cinq exemplaires originaux



Pour la Société NEXTPHARMA SAS Pour les organisations syndicales CGT

Monsieur Mademoiselle



Pour les organisations syndicales FO

Madame

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