Accord d'entreprise NGE FONDATIONS

UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L'INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS DANS LE CADRE DE LA FUSION ENTRE LES SOCIETES COMPOSANT L'UES DACQUIN ET LES SOCIETES COMPOSANT L'UES GTS

Application de l'accord
Début : 16/02/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société NGE FONDATIONS

Le 16/02/2018




ACCORD
RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS DANS LE CADRE DE LA FUSION ENTRE LES SOCIETES COMPOSANT L’UES DACQUIN ET LES SOCIETES COMPOSANT L’UES GTS


ENTRE :


Entre les sociétés ci-après désignées composant une Unité Economique et Sociale :

La société GTS, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 520 000 Euros, dont le siège social est à SAINT PRIEST (69800) – ZI Mi Plaine, 29-31 rue des Tâches, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 348 099 987, représentée légalement par Monsieur ***, en qualité de Président,

La société SOTRAC, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 Euros, dont le siège social est à MOIRANS EN MONTAGNE (39260) – Avenue de Saint Claude, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS LE SAUNIER sous le numéro 384 713 137, représentée légalement par Monsieur ***, en qualité de Président,

La société SUD FONDATIONS, Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000 Euros, dont le siège social est à MARTIGNAS SUR JALLE (33127) – ZA d’Estigeac, 1 allée Daniel Begu, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 399 050 251, représentée légalement par Monsieur ***, en qualité de Président,




D’UNE PART

ET :


Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur ***, Délégué Syndical au sein de l’UES, dûment habilité aux fins des présentes,

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ***, Délégué Syndical au sein de l’UES, dûment habilité aux fins des présentes,



D’AUTRE PART








PREAMBULE

Suite au rachat par NGE en date du 17 janvier 2017 des sociétés « HOLDING GROUPE DACQUIN », « DACQUIN » et « DACQUIN LOGISTIQUE » pour accompagner la croissance du pôle Travaux Géotechniques et de Sécurisation porté jusqu’alors par les sociétés de l’UES « GTS », la direction commune de ces sociétés a décidé de fusionner l’ensemble des entités composant l’UES « DACQUIN » et l’UES « GTS ».

Cette fusion a pour objectifs d’optimiser la complémentarité des métiers et activités de l’ensemble de ces sociétés, et de regrouper sous une seule entité l’ensemble des compétences développées en matière de travaux liés aux fondations et à la géotechnique, pour une meilleure lisibilité auprès des clients.

A compter du 1er avril 2018, la société GTS aura absorbé l’ensemble des sociétés de l’UES « GTS » et de l’UES « DACQUIN ». A cette occasion, la société changera de dénomination sociale pour devenir « NGE FONDATIONS ».

La direction et les délégués syndicaux de l’UES « GTS » ont décidé, après discussions et concertations avec la direction et la Délégation Unique du Personnel de l’UES « DACQUIN », de définir par le présent accord l’organisation du temps de travail et le régime d’indemnisation des déplacements pour les salariés de la nouvelle entité commune « NGE FONDATIONS ».

Cet accord d’entreprise se substitue purement et simplement à tout contrat, usage ou engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet et ne saurait se cumuler avec d’autres avantages de même nature.


CHAPITRE 1 : MODULATION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent chapitre relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • les articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail,

  • les Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics des Ouvriers du 15 décembre 1992, des ETAM du 12 juillet 2006 et des Cadres du 20 novembre 2015.

Les parties signataires ont souhaité harmoniser et formaliser l’organisation de la durée du travail sur l’année.

Elles manifestent leur volonté de développer l’emploi et d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité au sein de la société. Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.

Cet accord vise notamment à:

  • permettre l’adaptation de la société NGE FONDATIONS aux fluctuations cycliques de l’activité, et aux contraintes de l’environnement économique,

  • réduire ou éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à de la main d’œuvre temporaire et le recours au chômage partiel.



ARTICLE 1 : Données économiques et sociales

Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise et aux variations du carnet de commande. Ceci afin de permettre de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre est applicable au personnel ouvrier, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Il n’est pas applicable aux intérimaires et aux salariés à temps partiel.


ARTICLE 3 : PRINCIPE DE LA MODULATION

L’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d’une annualisation conclue en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, soit 1 607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte-tenu de leur présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers et aux ateliers. Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.


ARTICLE 4: PERIODE DE REFERENCE ET CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE

La période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er avril de l’année n et le 31 mars de l’année n+1.


ARTICLE 5 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE et limite de la modulation

Les parties conviennent que l’horaire de travail effectif sera conforme à la durée légale et, pour la modulation, pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum et de 0 heure minimum hebdomadaire.

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent chapitre, sont applicables les limites ci-après :
- durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques sans que la période de dépassement puisse excéder 15 semaines. De plus, la durée maximale journalière peut être portée à 12 heures en cas d’accroissement accru de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
- durée minimale journalière : toute journée de travail commencée aura une durée minimale de 4 heures.
-durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures. Tout dépassement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation à l’inspection du travail avec la justification des circonstances exceptionnelles amenant cette demande, accompagnée de l’avis des représentants du personnel.
-durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur 12 semaines consécutives : 46 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5, et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

Enfin, la durée minimale du repos quotidien reste fixée à 11 heures consécutives. Il sera possible de déroger à cette durée minimale pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou par des périodes d’intervention fractionnées. A titre d’exemples, des travaux pour lesquels des contraintes liées à des législations locales en matière de transport comme le chargement ou le déchargement d’un convoi exceptionnel de nuit ou des travaux liés à des coupures de voies SNCF,…
Dans un souci de préservation de la santé et la sécurité des collaborateurs, cette dérogation devra rester exceptionnelle.


ARTICLE 6 : PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d’annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l’objet d’une consultation des représentants du personnel ainsi que d’un affichage au sein de la société au plus tard le 15 mars, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d’activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l’ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d’activité normale et des périodes de faible activité, voire d’absence totale d’activité pour le personnel de chantier et d’atelier.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des représentants du personnel.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d’affichage de l’horaire au moins 4 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue, de baisse de personnel non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes. Dans ce cas, le délai est abaissé à 1 jour.

Cette programmation indicative n’exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des travaux de commande. Le programme peut donc être différent selon les services mais dans tous les cas, il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.



ARTICLE 7 : FONCTIONNEMENT DE LA MODULATION
7.1 Définition et paiement des heures supplémentaires 
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées après demande et accord de la hiérarchie :

  • les deux premières heures au-delà de la 35ème sont directement stockées dans le compteur de modulation « HRM » et ne font pas l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné,
  • de la 38ème à la 43ème heure, ces heures supplémentaires sont payées et majorées à 25% avec le salaire du mois concerné,
  • afin de prévenir les risques liés à la prévention et à la sécurité, il est recommandé dans la mesure du possible de ne pas dépasser ce plafond,
  • à partir de la 44ème heure, ces heures supplémentaires, qui ne peuvent qu’être ponctuelles, sont payées et majorées à 50% avec le salaire du mois concerné,
  • les heures stockées dans le compteur de modulation « HRM », non récupérées avant le 31 mars de chaque année par le salarié, seront payées et majorées à 25% à l’occasion de la régularisation de fin de période de modulation.


7.2 Les limites au paiement des heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires avec leur majoration avec le salaire du mois concerné est effectué sous réserve que le compteur de modulation soit positif (le solde du compteur « HRM » doit être positif à la fin de la dernière semaine complète du mois).

Lorsque la dernière semaine d’un mois empiète sur le mois suivant, les heures supplémentaires de cette dernière semaine sont comptabilisées sur le mois suivant.


7.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 

En application des dispositions de l’article L.3121.33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel relevant de l’article 2.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.

Conformément à l’article 3.16 de la convention collective des ouvriers du 15 décembre 1992, ce contingent pourra être porté jusqu’à 480 heures maximum en cas de constat de périodes d’intempéries.


ARTICLE 8 : NON CUMUL DES MAJORATIONS

Les majorations pour heures supplémentaires, travail exceptionnel du dimanche, jours fériés, etc. ne se cumulent pas.

La majoration la plus favorable sera appliquée.





ARTICLE 9 : ACTIVITE PARTIELLE

L'appréciation des heures d’activité partielle se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.


ARTICLE 10 : ABSENCES

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée de toute nature ou des congés sans solde, les retenues sur salaire seront calculées sur le 1/152ème du salaire mensuel lissé par rapport à l’horaire prévu.


ARTICLE 11 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées tenant compte des majorations légales.

Ce complément de rémunération est versé avec la dernière paie de la période de modulation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.


ARTICLE 12 : CONTROLE DES HORAIRES

La déclaration du temps de travail effectif est établie pour les salariés rentrant dans le champ d’application du présent accord par pointage sur les rapports journaliers d’activité.

La société peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.


ARTICLE 13 : TENUE DES COMPTEURS DE MODULATION ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION

Pendant la période de modulation, les informations relatives au compteur apparaitront directement sur le bulletin de paie du salarié.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.

ARTICLE 14 : UTILISATION DES JOURS DE MODULATION
Dès lors que le compteur de modulation du salarié affiche un minimum de 7 heures, ce dernier pourra bénéficier, après accord de sa hiérarchie, d’une ou plusieurs journées de repos dit jour de « HRM ».

De même, ces jours de repos dits de « HRM », payés au taux normal, pourront être déterminés par la Direction en fonction du rythme de travail appliqué au chantier. Ces jours seront soit préétablis dans les prévisions de l’entreprise, soit dans les prévisions d’organisation des horaires de chantier, soit découleront de contraintes ou de circonstances exceptionnelles ou particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise ou du chantier. Dans ce cas le délai de prévenance pour la prise de ces jours de repos dits de « HRM» sera alors de 5 jours calendaires minimum. Ce délai pourra être réduit uniquement si les contraintes ou les circonstances exceptionnelles ou particulières se produisent pendant ce délai de 5 jours.

La Direction s’engage à faire une rotation sur les salariés d’une même catégorie et ayant un compteur positif pour la prise des jours de repos dits de « HRM ». Cette rotation sera effectuée en prenant en compte dans la mesure du possible les choix des salariés.



CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM ET DES CADRES
ARTICLE 1 : LES SALARIES EN FORFAIT-JOURS (ETAM A PARTIR DE F ET CADRES)
Les ETAM et cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, de sorte que leur durée de travail ne peut être déterminée à l’avance, et qui peuvent bénéficier d’une classification ETAM niveau F minimum avec la rémunération correspondante, sont soumis au forfait-jours, conformément à l’avenant n°1 du 11 décembre 2012 à la convention collective des ETAM de Travaux Publics du 12 juillet 2006 et de l’article 3.3 de la convention collective des Cadres de Travaux Publics du 20 novembre 2015.
Compte-tenu du nombre de jours conventionnels travaillés établi à 217 jours et du nombre de jours chômés moyens retenus par an, l’application du forfait-jours génère une ouverture de droits à RTT fixée à 10 journées par an.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits selon la règle du prorata temporis.


ARTICLE 2 : LES ETAM DE A à E
Pour le personnel ETAM ne disposant pas d’un forfait-jours, il adapte son temps de travail aux horaires des chantiers, ateliers et bureaux, modulant ainsi sa durée de travail en fonction de l’activité conjoncturelle. Afin d’avoir une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année, il peut bénéficier de journées de récupérations allant jusqu’à 10 journées de RTT par an.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits selon la règle du prorata temporis.


ARTICLE 3 : MODALITES D’UTILISATION DES RTT

Chaque fin d’année, en concertation avec les représentants du personnel, le calendrier des journées RTT au titre des ponts et fermetures de l’entreprise est prédéfini d’un commun accord.
Le solde des journées à prendre est à la discrétion du salarié en respectant les consignes suivantes :
  • demande écrite auprès du responsable hiérarchique au moins 15 jours avant la date de prise envisagée,
  • autorisation écrite du responsable hiérarchique,
  • absence d’adossement avec les jours de congés payés, excepté en cas de congés payés pris lors de la fermeture imposée de l’entreprise,
  • possibilité de prendre le solde des jours en une seule fois avant la fin de la période d’annualisation fixée au 31 mars.

A la fin de la période d’annualisation, les RTT non pris ne seront pas transférés sur l’exercice suivant.



CHAPITRE 3 : REGIME D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS DES OUVRIERS ET ETAM APPLICABLE A COMPTER DU 1er AVRIL 2018

PREAMBULE

Dans un souci de simplification des règles conventionnelles régissant l’indemnisation des déplacements et pour répondre aux demandes des collaborateurs de pouvoir regagner leur domicile plus fréquemment pour un meilleur équilibre vie professionnelle – vie privée, il est convenu de déroger à la périodicité des voyages périodiques.
En parallèle, afin de prendre en compte la fatigue inhérente à l’augmentation de la fréquence des trajets domicile-travail, la société s’engage à indemniser les frais supplémentaires qui pourraient être engendrés afin de permettre au salarié de bénéficier d’un temps de repos suffisant avant la prise de son poste.
Dans cet esprit, lorsque la distance entre le domicile d’un salarié et son lieu de travail lui impose pour des raisons de sécurité d’effectuer le trajet le dimanche afin d’être à son poste le lundi matin, il pourra bénéficier d’une indemnité pour la prise en charge forfaitaire des frais engagés.


ARTICLE 1 : FREQUENCE DES VOYAGES PERIODIQUES

Les salariés en situation de grand déplacement (au sens de la convention collective des ouvriers des travaux publics) bénéficieront du remboursement de leur frais de trajet aller et retour selon les conditions définies à l’article 4 :

  • Chaque semaine lorsqu’ils sont affectés sur un chantier situé au plus à 500 kilomètres de leur domicile,
  • Toutes les 2 semaines lorsqu’ils sont affectés sur un chantier situé entre 501 et 750 kilomètres de leur domicile,
  • Toutes les 3 semaines lorsqu’ils sont affectés sur un chantier situé à plus de 750 kilomètres de leur domicile.

Ainsi, pour des semaines de 5 jours travaillés :

  • un salarié regagnant son domicile chaque fin de semaine bénéficiera de 4 IGD du lundi au jeudi, et d’une indemnité repas NS le vendredi,
  • un salarié regagnant son domicile 1 week-end sur 2 bénéficiera de 11 IGD du lundi semaine 1 au jeudi semaine 2, et d’une indemnité repas NS le vendredi,
  • un salarié regagnant son domicile 1 week-end sur 3 bénéficiera de 18 IGD du lundi semaine 1 au jeudi semaine 3, et d’une indemnité repas NS le vendredi.


ARTICLE 2 : MONTANT DES INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT

Les montants fixés des indemnités de grand déplacement seront susceptibles d’être réévalués dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Au 1er avril 2018, les montants sont définis comme suit :

Indemnité repas NS : 18,50€ nets
IGD logement province (nuitée et petit-déjeuner) : 49,00€ nets
IGD logement IDF (nuitée et petit-déjeuner pour départements 75, 92, 93, 94) : 66,00€ nets
IGD étape province (logement et repas du soir) : 67,50€ nets
IGD étape IDF (logement et repas du soir pour départements 75, 92, 93, 94) : 84,50€ nets
IGD globale province (logement et tous repas) :86,00€ nets
IGD globale IDF (logement et tous repas pour départements 75, 92, 93, 94) :103,00€ nets

L’IGD logement répond au besoin d’indemniser le collaborateur pour un départ anticipé le dimanche soir dans le cadre d’une distance domicile-chantier jusqu’à 500 kilomètres (indemnisation de la nuitée).

L’IGD étape répond au besoin d’indemniser le collaborateur pour un départ anticipé le dimanche après-midi dans le cadre d’une distance domicile-chantier jusqu’à 750 kilomètres (indemnisation du repas du soir et de la nuitée).

L’IGD globale répond au besoin d’indemniser le collaborateur pour un départ anticipé le dimanche avant midi dans le cadre d’une distance domicile-chantier supérieure à 750 kilomètres (indemnisation du repas du midi, du soir et de la nuitée).


  • Mode d’application de l’indemnité du dimanche pour les ouvriers

L’ouvrier affecté sur un chantier dont la distance est supérieure à 1h30 de trajet et inférieure à 250 kilomètres de son domicile percevra l’indemnité IGD logement 1 dimanche sur 2.

L’ouvrier affecté sur un chantier dont la distance est inférieure à 500 kilomètres de son domicile percevra l’indemnité IGD logement chaque dimanche.

L’ouvrier affecté sur un chantier dont la distance est inférieure à 750 kilomètres de son domicile percevra l’indemnité IGD étape à chaque retour, soit 1 dimanche sur 2.

L’ouvrier affecté sur un chantier dont la distance est supérieure à 750 kilomètres de son domicile percevra l’indemnité IGD globale à chaque retour, soit 1 dimanche sur 3.


  • Mode d’application de l’indemnité du dimanche pour les ETAM

En raison de leurs fonctions et de l’étendue de leurs missions, les ETAM peuvent être amenés à des fréquences de retours périodiques différentes. En conséquence, ils seront indemnisés conformément à leurs déplacements. Les indemnités correspondantes sont celles arrêtées selon les modalités ci-dessus en fonction de la distance domicile – chantier.


  • Cas particulier de la situation de très grands déplacements des ETAM

Les ETAM étant amenés régulièrement à gérer simultanément plusieurs chantiers (chantier en cours, réception du chantier précédent et préparation du futur chantier par exemple) sans la possibilité de se loger durablement à proximité d’un seul chantier et donc d’optimiser leurs frais, il est convenu de leur faire bénéficier d’une majoration de leur indemnité de grand déplacement.

Ainsi, lorsque l’ETAM se situe à une distance comprise entre 500 et 750 kilomètres de son domicile, son IGD sera majorée de 5€ par jour.

Lorsqu’il se situe à une distance comprise entre 751 et 1 000 kilomètres de son domicile, son IGD sera majorée de 10€ par jour.

Lorsqu’il se situe à une distance supérieure à 1 000 kilomètres de son domicile, son IGD sera majorée de 15€ par jour.


ARTICLE 3 : CAS DES SALARIES EN SITUATION DE PETITS DEPLACEMENTS

Tout salarié affecté sur un chantier situé à moins de 120 kilomètres de son domicile et dont la durée de trajet est inférieure à 1h30 sera autorisé, s’il le souhaite, à regagner son domicile tous les jours. Dans ce cas, il bénéficiera d’une indemnité repas NS et du remboursement quotidien de ses frais de trajet et de transport conformément à l’article 4 ci-dessous.

Le montant de cette indemnité de repas NS est justifié en raisons :

  • de l’impossibilité de regagner sa résidence à l’heure du déjeuner,
  • de la contrainte de prendre son repas au restaurant compte-tenu de l’organisation des chantiers de fondations rendant impossible l’installation de locaux dédiés à la restauration.


ARTICLE 4: MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT ET DE TRAJET

En raison de l’amélioration des fréquences de retours périodiques conventionnelles permettant aux salariés en déplacement un retour plus fréquent à leur domicile (cf. préambule), les heures de trajet ne pourront donner lieu à indemnisation ni à rémunération, y compris celles qui encadrent le grand déplacement, et ce quelle que soit la distance entre le domicile du salarié et son lieu de travail.

Pour les salariés ne disposant pas d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise pour les besoins de service, ils bénéficieront d’une indemnité kilométrique fixée à 0,22€, quelle que soit la distance entre leur domicile et la localisation du chantier sur lequel ils sont affectés. Ce montant intègre également les frais de carburant et de péage

Pour calculer le montant à verser au salarié, le site viamichelin.fr – trajet le plus rapide- sera utilisé, en prenant comme point de départ le code postal du domicile du salarié et comme point d’arrivée le code postal de la localisation du chantier.

Cette indemnité n’est pas due si le salarié est transporté par un collègue de travail (que ce soit par un véhicule mis à disposition par l’entreprise ou par un véhicule personnel).

Pour les salariés disposant d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise pour les besoins de service dont les frais de trajet sont pris en charge par l’entreprise, ils ne bénéficieront pas d’une indemnité kilométrique.



CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 : SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de la convention. Elle sera composée d’un membre de la direction et d’un représentant des salariés.

Ce comité se réunira autant de fois que nécessaire.

Ce comité vérifiera la bonne application de l’accord, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.


ARTICLE 2 : DUREE DE L'ACCORD, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er avril 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la révision et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
ARTICLE 3 : DEPOT
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE du Rhône conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.


Fait à Saint-Priest, le 16-02-2018

Signature des parties :


Le président des sociétés composant l’UES « GTS » :
Monsieur ***




Le délégué syndical CFE CGC :
Monsieur ***





Le délégué syndical CFDT :
Monsieur ***






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