Accord d'entreprise NH SERVICES (Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail )

Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société NH SERVICES (Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail )

Le 15/11/2021


Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail des salariés non-cadres au sein de la société NOUVEL HORIZON SERVICES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société NOUVEL HORIZON SERVICES, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 37 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 503 593 154, dont le siège social est sis 14, Allée Georges Pompidou – 94300 VINCENNES, représentée par XXXXXXX.



D’une part,

ET :

La C.F.D.T., représentée par XXXXXXX,



D’autre part.

  • PREAMBULE


La société

Nouvel Horizon Services a, depuis plusieurs années, pris conscience des enjeux tant sociaux qu’économiques de l’aménagement du temps de travail.

Il est ainsi apparu indispensable pour l'entreprise afin de tenir compte des spécificités liées à l’activité de la société Nouvel Horizon Services, d’engager des négociations pour parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail sur l’année.
Il s’agit, dans ce cadre, de retenir un mode d’aménagement du temps de travail conforme aux contraintes de la profession - les besoins exprimés des bénéficiaires - pour répondre aux variations de l’activité propres aux entreprises de Services à la Personne.
C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis afin de définir les modalités d'aménagement du temps de travail les plus adaptés à la fois aux exigences de l'activité de l'entreprise et au bon fonctionnement du travail des salariés.
Le présent accord se substitue intégralement à l’ensemble des accords et avenants en vigueur dans la société NHS et à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques portant sur le même objet existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Également, le présent accord se substituera automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existants dans les sociétés qui seraient absorbées des suites d’une fusion absorption.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  • TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  • Article 1.1. Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet d'aménager et d'organiser le temps de travail des salariés non-cadres au sein de la société Nouvel Horizon Services.
  • Article 1.2. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.


  • Article 1.3. Champ d’application 

Le présent accord s’applique

Pour son Titre 2 - Durée du travail :

-A l'ensemble des salariés non-cadres, sans conditions d'ancienneté,
-En CDI ou CDD (prolongation comprise, à l’exclusion des contrats professionnels et d’apprentissages),
-A temps plein ou temps partiel.

Pour son Titre 3 - Modalités d'annualisation du temps de travail :

-Aux salariés non-cadres sans condition d'ancienneté relevant de la catégorie "Intervenant au domicile des clients bénéficiaires",
-En CDI ou CDD supérieur à un mois,
-A temps plein ou temps partiel.

  • TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL

  • Article 2.1. Définition du temps de travail effectif et temps de pause 

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de pause est un temps de repos pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Il sera octroyé, au cours de toute période de travail supérieure à 6 heures consécutives, une pause de 20 minutes.
Les temps de pauses y compris pause déjeuner, ainsi que les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail et pour retourner au domicile ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, conformément à l’article L 3121-4 du Code du travail.
Le temps éventuellement consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage pour le personnel Intervenants se fait durant le temps de travail effectif, au démarrage et à la fin de la prestation chez les bénéficiaires.
Le passage de consigne du personnel Intervenant se réalise également pendant le temps de travail via le carnet de liaison présent chez chaque bénéficiaire. Celui-ci est à renseigner à la fin de la prestation chez le bénéficiaire.
  • Article 2.2. Durées maximales de travail et repos quotidien 

En l’état actuel des dispositions légales et règlementaires, les durées maximums de travail, sauf éventuelles dérogations, sont les suivantes :
  • 10 heures par jour
  • 48 heures par semaine
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

En vertu de l’article L 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien).
  • Article 2.3. Définition des jours travaillés au sein d’une même semaine 

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord peuvent travailler du lundi au dimanche.
Lorsque les salariés sont amenés à travailler le dimanche ou un jour férié, les contreparties suivantes sont prévues :
  • Une majoration horaire correspondant à 25% de la rémunération brute horaire du travail effectué le dimanche,
  • Une majoration horaire de 25% de la rémunération brute horaire du travail effectué le jour férié, autre que le 1er mai et le 25 décembre.
Ces majorations feront l’objet d’un paiement au mois le mois.
Il est expressément rappelé que ces majorations ne se cumulent pas entre elles (à l’exception, le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires). Lorsque plusieurs majorations sont susceptibles de s’appliquer, seule la majoration la plus favorable sera retenue.
Travail du 1er mai et/ou du 25 décembre : le 1er mai et le 25 décembre sont des jours fériés chômés et payés, s’ils tombent un jour habituellement travaillés. Afin de pouvoir garantir la continuité des activités de services à la personne, tout salarié de l’entreprise peut être amené à travailler le 1er mai et/ou le 25 décembre.
Le travail du 1er mai et/ou du 25 décembre ouvrira droit à une majoration de 100% du salaire correspondant au travail accompli.
  • Article 2.4. Horaire collectif de travail - plage horaire pour les agences et le siège 

Le travail habituel pour les salariés affectés au siège ou dans les agences de la société Nouvel Horizon Services s'effectue sur la plage horaire 8 heures - 19 heures avec une pause déjeuner obligatoire de 30 minutes minimum.
Au sein de cette plage horaire, chaque responsable de service ou directeur régional / responsable d'agence pour les agences, déterminera les horaires applicables dans le respect des dispositions légales et conventionnelle relatives au temps de travail.
Seule la réalisation de prestations particulières internes ou externes peut déroger à la plage horaire définie ci-dessus.
  • Article 2.5. Prise de congés - période du congé principal 

La durée du congé payé se calcule en jours ouvrables. Ainsi, pour une année complète de travail, le salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit 5 semaines. Le salarié acquiert un droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois.
L’article L.3141-13 du Code du Travail indique que "Les congés sont pris dans une période qui comprend, dans tous les cas, la prise d’un congé principal au cours de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Un congé payé, au minimum de 2 semaines continues (ou 12 jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties. Ce congé ne pourra excéder 4 semaines au cours de cette période sauf accord entre les parties".

Ainsi, la période de prise du congé est fixée du 1er mai de l'année N au 30 avril de l’année N+1. Le report du congé principal n'est possible que pour les cas et selon les modalités prévues par la loi :
  • Arrêt maladie ou accident de travail,
  • Congé maternité, d’adoption.
Il est précisé que le responsable hiérarchique devra fixer les congés payés des salariés sous sa responsabilité, dans le respect des valeurs de l’entreprise (Cohésion, Respect, Engagement) et en se montrant à l'écoute des situations individuelles.
En tout état de cause, pour fixer l'ordre des départs, il devra être tenu compte des critères suivants :
  • Situation de famille des collaborateurs (notamment les possibilités de congé de l'époux(se) ou du partenaire de Pacs, la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie),
  • Ancienneté du salarié dans l'entreprise,
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

TITRE 3 – MODALITES D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Article 3.1. Définition et champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue une possibilité ouverte par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et reprise par la loi n°2016-1088 dite loi « Travail » du 8 août 2016.
Cette forme d’organisation permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires étant décomptées à l’issue de cette période. Il est convenu qu’un arrêté intermédiaire du compteur d’heures supplémentaires sera réalisé à six mois, soit au 31 décembre de l’année N pour le décompte et le paiement de celles-ci.
Ex : Le salarié ayant réalisé 50 heures supplémentaires sur la période de référence du 1er janvier au 30 juin de l’année N, percevra sur son bulletin de paie de juillet lesdites heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales. Concernant le solde au 31 décembre de l’année N, le collaborateur percevra sur son bulletin de paie de janvier lesdites heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales.
Il est convenu la mise en place d’un dispositif d’annualisation s’appliquant aux salariés de la société définis à l’article 1.3 "Pour son Titre 3 : Modalités d'annualisation du temps de travail".
Lorsque les salariés sont embauchés en CDD sur une période inférieure ou égale à un mois, leur durée du travail est décomptée à la semaine, en référence à la durée légale de 35 heures.
  • Article 3.2. Période de référence d’annualisation

Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail concernant les salariés référencés à l’article 1.3 "Pour son Titre 3 : Modalités d'annualisation du temps de travail" est d’une année, débutant au 1er juillet de l’année N et se terminant le 30 juin de l’année N + 1.

En cas d’embauche d’un salarié en cours de la période de référence, la première période de référence débutera à la date d’embauche jusqu’à la fin de la période de référence, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période qui est précisée dans le contrat.
  • Article 3.3. Durée de travail de référence

Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-41 du Code du travail, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures de travail effectif (compte tenu de la journée de solidarité), pour un temps plein.
Au sein de cette période, l’horaire de travail pourra fluctuer d’une semaine à l’autre, dans l’objectif d’atteindre 1607 heures à la fin de la période de référence.
En fin de période de référence, seules les heures au-delà de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du Code du travail et sous réserve des dispositions de l’article 3.5

du présent titre.

En cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle des personnels concernés sera calculée au prorata temporis conformément à l’article 3.5 du présent Titre.
  • Article 3.4 Rémunération des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée annuelle de travail applicable, soit 1607 heures pour une période de référence complète.
Les heures supplémentaires commandées sont obligatoires et ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie.
L’annualisation du temps de travail s’entend pour les heures effectuées ainsi que pour le déclenchement et le paiement des heures supplémentaires. L’annualisation réduit la périodicité du paiement des heures supplémentaires qui n’intervient normalement qu’une seule fois en fin de période de référence. En effet, il est convenu entre les parties que le décompte pour paiement des heures supplémentaires sera réalisé sur une période intermédiaire de six mois, soit au 31 décembre de l’année N.
Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel définit ci-dessous feront l’objet d’un paiement avec une majoration de 25%.
  • Article 3.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période de référence annuelle.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de la période d’annualisation sur la paie du mois de juillet de l’année N+1.
Ce repos devra être pris dans les six mois suivant l’échéance de la période de référence. À défaut, le solde d’heures de repos sera remis à 0, à condition que l’impossibilité de prise de repos ne soit pas imputable à la Direction.
  • Article 3.6 Planification des horaires de travail mensuels

L’activité des salariés de l’entreprise intervenant aux domiciles des bénéficiaires est soumise à des aléas (dégradation de l'état de santé des bénéficiaires, perte d'autonomie ...) nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.
Le volume d’heures hebdomadaire de travail à effectuer est porté à la connaissance de chaque salarié concerné par la remise d'un planning en mains propres, par courrier ou par voie électronique.
Le volume d’heures hebdomadaire pourra ainsi varier entre 8 et 48 heures pour un temps plein, selon les nécessités liées à la fluctuation de l'activité.
Sur dérogation de l’inspection du travail, le volume d’heures hebdomadaires pourra être porté à 60 heures.
La Direction informera le salarié, par tout moyen, de toute modification de l’organisation du travail au moins 3 jours ouvrés avant la date effective de ce changement.
La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification du volume horaire tel que défini par le planning évoqué ci-avant et qui se justifie du fait de la clientèle.
Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :
  • en cas d’événement imprévisible (notamment besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, incident de circulation, maladie, hospitalisation ou décès du bénéficiaire…),
  • en cas de force majeure, comme par exemple des intempéries ou des événements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement, sans délai applicable.
Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ou des motifs ainsi définis s’imposent au salarié.
Une modification du planning pourra également intervenir sans délai de prévenance, avec l’accord du salarié concerné.
  • Article 3.7 Lissage de la rémunération

Il sera pratiqué, pour le personnel concerné par le présent accord, un lissage de la rémunération versée au mois le mois indépendant de la variation de la durée réelle travaillée, sauf en cas d’absence légalement rémunérée (telles que les congés sans solde, les absences pour maladie …), hors paiement des éventuelles heures supplémentaires calculées sur la période intermédiaire de six mois, définit à l’article 3.4.
Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151,67 heures par mois, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées.
  • Article 3.8 Compteur individuel de suivi

Le suivi du décompte de la durée du travail des salariés concernés sera réalisé par le biais d'un compteur individuel de suivi des heures, porté à la connaissance des salariés. A la date de signature du présent accord, les informations ci-dessous seront disponibles sur les bulletins de paie.
Ce compteur fera apparaitre tous les mois :
- l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période de référence,
-l'écart ci-dessus mentionné cumulé depuis le début de la période annuelle de référence,
-le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Afin de permettre au collaborateur de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle.
  • Article 3.9 Bilan du compteur de suivi individuel en fin de période de référence

A l'issue de la période de référence, soit au 1er juillet de chaque année, ainsi qu’après 6 mois, soit au 31 décembre de l’année N une clôture des compteurs de suivi individuel sera réalisée.
  • Article 3.9.1 Traitement des absences

En fin de période de référence, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée dans l’année, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur.
Toutefois, si jamais le collaborateur a été absent au cours de l’année en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera dans cette hypothèse réduit de la durée de l’absence du salarié, évaluée soit sur la base de la durée moyenne applicable en période d’activité supérieure à 35 heures hebdomadaire, soit sur la base de la durée du travail qu’il aurait réellement effectué s’il avait continué à travailler, en période d’activité inférieure à 35 heures hebdomadaire.
  • Article 3.9.2 Solde de compteur négatif

Les heures apparaissant en déficit correspondent à l'écart entre le nombre d'heures de travail contractuelles et le nombre d'heures de travail réalisées sur la période de référence additionné des périodes non travaillées et rémunérées conformément aux dispositions légales en la matière, et déduction faite des période non travaillées et non rémunérées.
Ce solde négatif ainsi obtenu n'aura alors pas d'incidence sur les salaires versés mensuellement sur la période de référence. Le compteur sera remis à zéro à l'issue de la période de référence.
  • Article 3.9.3 Solde de compteur positif

Si le compteur individuel de suivi fait apparaitre un solde positif à l'issue de la période de référence, c'est à dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures alors réalisées au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires (hormis celles qui auraient déjà été rémunérées à la période intermédiaire en cas de dépassement des seuils visés à l’article 3.5) et sont traitées conformément à l'article 3.4 du présent accord.
  • Article 3.10 Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence

En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié au cours de la période de référence, un prorata de la durée annuelle devra être effectué afin de la comparer aux heures réellement travaillées.
Si l’écart est positif, c'est à dire que le salarié a effectué des heures non encore payées, le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires effectuées.
Si l’écart est négatif, c'est à dire qu'il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées, il convient dès lors de distinguer deux situations :
  • Si poursuite du contrat de travail à l’issue de la période de référence : le solde négatif n’aura pas d’incidence sur les salaires versés mensuellement sur la période de référence. Le compteur sera remis à zéro à l’issue de la période de référence ;
  • Si rupture du contrat de travail : une régularisation sera effectuée (peu important le mode de rupture). Il est alors procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur dans le cadre du solde de tout compte, dans la limite des règles légales de compensation applicable.

  • Article 3.11 Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiel soumis à l’annualisation.

  • Article 3.11.1 Généralités

Il est rappelé que les salariés en temps partiel soumis à l’annualisation bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein, notamment d’un droit d’égal accès en matière aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation.
  • Article 3.11.2 Calcul de l’annualisation pour les salariés à temps partiel

Les parties conviennent de calculer le temps de travail annualisé des salariés à temps partiel sur la base d’un prorata de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein selon la formule suivante : 1607 x le pourcentage du temps de travail réduit.

Exemple : Un salarié à temps complet a une durée annuelle du travail de 1 607 heures (journée de solidarité incluse), un salarié à temps partiel à 80 % (bénéficiant, par exemple d’une journée de repos dans la semaine) a un temps de travail annualisé de 1607 x 80 % = 1 285.60 heures.

  • Article 3.11.3 Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail, dans la limite du tiers de cette durée, seront considérées comme des heures complémentaires et pourront donner lieu, le cas échéant, aux majorations ci-dessous définies.
La durée du travail, heures complémentaires incluses, devra rester, en tout état de cause inférieure à 1607 heures au cours de la période de référence.
Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle prévue au contrat.
Les heures complémentaires font l’objet d’une majoration salariale de 10 % jusqu’à 1/10e de la durée contractuelle et de 25% au-delà. Le décompte pour paiement des heures complémentaires sera réalisé sur une période intermédiaire de six mois, de la même manière que pour le décompte des heures supplémentaires.
Il est néanmoins rappelé que les heures complémentaires n’ont à être effectuées que sur demande expresse de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
  • Article 3.11.4 Planification des horaires de travail pour les salariés à temps partiel

Le contrat de travail du salarié à temps partiel défini le volume d’heures annuelles et/ou mensuelles (pour les CDD inférieurs à un an) attendues.
Le volume d’heures hebdomadaire de travail à effectuer est porté à la connaissance de chaque salarié concerné par la remise d'un planning du mois M au moins sept jours avant la fin du mois M-1, par courrier ou par voie électronique et remise en main propre contre signature.
Le volume d’heures hebdomadaire pourra ainsi varier entre 4 et 34 heures maximum, selon les nécessités liées à la fluctuation de l'activité.
Le planning d’un salarié à temps partiel pourra être modifié conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (notamment à l’article L. 3123-25 du code du Travail). L’entreprise informera alors par écrit le salarié de toute modification de son planning de travail au moins 3 jours ouvrés avant la date effective de ce changement.
Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect du délai de prévenance et des dispositions contractuelles s’imposent au salarié, sauf obligations familiales impérieuses conformément à l’article L 3123-12 du code du travail.
Il pourra être dérogé au délai de prévenance ci-dessus mentionné pour les motifs suivants :
  • en cas d’événement imprévisible (notamment besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, incident de circulation, maladie, hospitalisation ou décès du bénéficiaire…),
  • en cas de force majeure, comme par exemple des intempéries ou des événements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement, sans délai applicable.
Enfin, une modification du planning pourra également intervenir sans délai de prévenance, avec l’accord du salarié concerné.
Le cadre des modifications de l'organisation du travail ainsi défini s'impose au salarié.
  • Article 3.11.5 Période minimale de travail continue et nombre d'interruptions d'activité au cours d'une même journée

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus de 4 interruptions d'activité, étant précisé que les salariés à temps partiel travailleront au moins 1 heure de façon continue sur cette même journée.
  • Article 3.11.6 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée et versée mensuellement, hors paiement des éventuelles heures complémentaires calculées sur la période intermédiaire de six mois, définit à l’article 3.11.3.
Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à la durée moyenne hebdomadaire prévue par le contrat de travail, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées.
  • Article 3.11.7 Compteur individuel de suivi

Le suivi du décompte de la durée du travail des salariés concernés sera réalisé par le biais d'un compteur individuel de suivi des heures dans les mêmes conditions que prévues à l'article 3.8 du présent accord.
  • Article 3.11.8 Bilan du compteur de suivi individuel en fin de période de référence

A l'issue de la période de référence, soit au 1er juillet de chaque année, une clôture des compteurs de suivi individuel sera réalisée.
  • Traitement des absences

En fin de période de référence, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée dans l’année, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur.
Toutefois, si jamais le collaborateur a été absent au cours de l’année en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera réduit de la durée de l’absence du salarié, évaluée soit sur la base de la durée moyenne applicable en période d’activité supérieure à 35 heures hebdomadaire, soit sur la base de la durée du travail qu’il aurait réellement effectué s’il avait continué à travailler, en période d’activité inférieure à 35 heures hebdomadaire.
  • Solde de compteur négatif

Les heures apparaissant en déficit correspondent à l'écart entre le nombre d'heures de travail contractuelles et le nombre d'heures de travail réalisées sur la période de référence additionné des périodes non travaillées et rémunérées conformément aux dispositions légales en la matière, et déduction faite des période non travaillées et non rémunérées.
Ce solde négatif ainsi obtenu n'aura alors pas d'incidence sur les salaires versés mensuellement sur la période de référence. Le compteur sera remis à zéro à l'issue de la période de référence.
  • Solde de compteur positif

Si le compteur individuel de suivi fait apparaitre un solde positif à l'issue de la période de référence, c'est à dire qu'il dépasse la durée annuelle contractuelle, les heures alors réalisées au-delà de l'horaire contractuel annuel constituent des heures complémentaires (hormis celles qui auraient déjà été rémunérées à la période intermédiaire en cas de dépassement des seuils visés à l’article 3.11.3) et sont traitées conformément à l'article 3.11.3 du présent accord.
  • Article 3.11.9 Départ ou arrivée du salarié en cours de période de référence

Les départs et/ou arrivées en cours de période de référence des salariés à temps partiel sont gérés selon les modalités fixées à l’article 3.10, à l’exception de la notion d’heures supplémentaires présente à l’article 3.10 qui est ici remplacée par la notion d’heures complémentaires.
Si l’écart est positif, c'est à dire que le salarié a effectué des heures non encore payées, le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré en vigueur des heures complémentaires effectuées.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

  • Article 4.1. Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter

du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4.2. Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.

  • Article 4.3. Commission de suivi et clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l’application (notamment le suivi de la prise des jours de repos des salariés) et le suivi du présent accord et ce, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Une commission de suivi est mise en place et composée de manière suivante :
- Deux représentants de la Direction
- Deux représentants des organisations syndicales signataires et/ou un salarié.
Cette commission sera réunie dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord et se réunira ensuite une fois par an. Elle statuera sur les difficultés éventuelles d'application du présent accord et sur son interprétation.
  • Article 4.4. Dépôt - Publicité

Dès sa signature, le présent accord sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Un exemplaire original sera remis à chaque signataire du présent accord.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet, dans l’entreprise.

Fait à Vincennes le XX 2021 (en 3 exemplaires)

Pour la société NOUVEL HORIZON SERVICES

XXXXXXXXXX



Pour la CFDT

XXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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