ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société NHOOD Services France
Société par Actions simplifiée au capital variable de 5000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 534 886 411, dont le siège social est situé 243/245 rue Jean Jaurès, 59.650 Villeneuve d’Ascq, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Responsable des affaires sociales ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
La Société NHOOD Holding
Société par Actions simplifiée au capital variable de 200.000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 888 171 568, dont le siège social est situé 243/245 rue Jean Jaurès, 59.650 Villeneuve d’Ascq, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Responsable des affaires sociales ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Formant entre elles une unité économique et sociale,
ci-après dénommée
« les entreprises »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par les déléguées syndicales suivantes :
Madame … pour l’organisation syndicale CFTC,
Madame … pour l’organisation syndicale SEGA CFE-CGC,
D’AUTRE PART,
Préambule
La direction des entreprises et les délégations des organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, afin d’aborder les différents thèmes prévus par les articles L.2242-13 et suivants du code du travail.
Cette négociation s’est déroulée en quatre temps :
Une première réunion de « préparation » qui s’est tenue le 16 novembre 2023 ayant pour objectif la présentation du contexte économique des entreprises et des indicateurs sociaux, et l’information des organisations syndicales concernant le lieu et le calendrier des réunions ;
Une réunion en bilatérale avec chaque organisation syndicale, le 29 novembre 2023, au cours de laquelle la direction a pu recueillir les revendications de chacune des organisations syndicales,
Deux réunions plénières de négociation qui se sont tenues les 13 décembre 2023 et 3 janvier 2024, au cours desquelles la direction a fait ses propositions relatives aux différents thèmes des NAO.
Le présent accord fait donc suite à l’ensemble des échanges ayant eu lieu au cours de ces différentes réunions.
Il est ici rappelé que certains thèmes devant être abordés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, font déjà l’objet d’accords spécifiques, que les parties n’ont pas jugé utile de réviser à l’occasion de la NAO, à savoir :
les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (accord des entreprises sur les frais de santé signé le 5 avril 2021 et son avenant signé le 7 décembre 2023, accord de prévoyance signé le 6 avril 2021).
le plan d’épargne entreprises (accords relatifs à la mise en place d’un plan d’épargne entreprises signés pour chacune des entreprises le 8 décembre 2023)
les modalités de mise en œuvre du forfait de mobilité durable (PV de désaccord de NAO 2021)
le temps de travail (accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 22 septembre 2022)
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, (accord en faveur de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés 2023-2025 signé le 15 décembre 2022)
la qualité de vie au travail dont le droit à la déconnexion, le télétravail et le droit d’expression collective (accord de qualité de vie au travail signé le 14 février 2023)
Les thèmes que constituent :
la participation
l’intéressement
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, comme les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
la gestion des emplois et des parcours professionnels,
sont en cours de négociation ou feront l’objet de négociations spécifiques en 2024.
Article 1 – Les mesures salariales
L’augmentation de tenue de fonction. Cet accord de NAO prévoit une augmentation collective de 1% liée à la tenue de fonction. Sont éligibles à cette revalorisation salariale collective, tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, entrés dans les effectifs* avant le 1er septembre 2023, qui ont une tenue de fonction conforme aux attentes, et qui n’ont pas fait l’objet d’une augmentation de salaire dans les 4 derniers mois de l’année 2023, à l’exception d’augmentations légales ou conventionnelles. Les alternants faisant l’objet de l’application d’une grille de salaires indexée sur les minima conventionnels, ne sont pas concernés par la campagne de revalorisation.
Afin de garantir une augmentation minimum et préserver le pouvoir d’achat, tout salarié éligible à cette revalorisation salariale bénéficiera d’une augmentation de 1% du salaire brut. Cette augmentation ne pourra être inférieure à 30€ bruts mensuels et ne pourra être supérieure à 75€ bruts mensuels.
La revalorisation salariale individuelle Le budget de revalorisation salariale individuelle est de 2,7%. Sont éligibles à la revalorisation salariale individuelle, tous les salariés en contrat à durée indéterminée, entrés dans les effectifs* avant le 1er septembre, et n’ayant pas fait l’objet d’une augmentation de salaire dans les 4 derniers mois de l’année 2023, à l’exception d’augmentations légales ou conventionnelles.
Les salaires de l’ensemble des collaborateurs des entreprises Nhood Holding et Nhood Services France évoluent de manière individualisée. Le manager vient reconnaître au travers de la revalorisation de salaire individuelle, le progrès et la performance, et s’appuie pour cela sur l’entretien d’activité. Les revalorisations répondent donc aux principes suivants :
La rémunération de la performance et de la contribution du collaborateur
La valorisation du progrès et du potentiel de chaque collaborateur
La réduction d’éventuels écarts de rémunérations au sein d’une fonction ou entre Femmes/Hommes ou avec le marché externe.
L’entreprise veillera particulièrement à ce qu’un effort important soit porté sur le rattrapage des écarts de rémunération. Un budget spécifique, indépendant des budgets de revalorisation précités, y est consacré. Un accompagnement particulier et des préconisations de revalorisation seront faits par la Direction RH aux managers des personnes concernées. Les décisions d'évolution de salaires sont prises entre mi-janvier et fin février, elles prennent effets au 1er mars 2024. *Les collaborateurs ayant fait l’objet d’un transfert intragroupe après le 01er septembre 2023 sont éligibles aux revalorisations de salaire, sauf en cas de revalorisation salariale ayant eu lieu à l’occasion de ce transfert.
Non revalorisation Dans le cas où une décision managériale viendrait sanctionner une tenue de fonction en dessous des attentes par la non-revalorisation d’une personne éligible à l’augmentation collective, un plan personnel d’accompagnement serait mis en place. Celui-ci précise notamment la durée du plan, les axes individuels de progrès, les objectifs attendus, et les moyens mis en place pour y parvenir.
Les titres restaurant et chèques emploi service universels Compte tenu du budget des NAO consacré à la revalorisation des titres restaurant et chèques CESU, les différentes options deviennent :
17 titres restaurant mensuels d’une valeur de 10€, financés à 60% par l’entreprise
Ou 10 titres restaurant mensuels d’une valeur de 10€, financés à 60% par l’entreprise et 1008€ de CESU financés à 50% par l’entreprise
Ou 2448€ de CESU financés à 50% par l’entreprise
Bilan des NAO Un bilan de la campagne de revalorisations salariales sera établi en avril et présenté aux représentants des organisations syndicales afin de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures décidées. Celui-ci est complété d’un indicateur présentant la population ayant bénéficié uniquement de l’augmentation collective. Un zoom sera fait sur le respect des préconisations proposées aux managers afin de réduire les iniquités de rémunération.
Clause de revoyure Les parties à l’accord se sont entendues sur la mise en place pour l’année 2024 d’une clause de revoyure. En cas d’une inflation importante sur le premier semestre 2024 (+ de 3% de dérive de l’indice des prix à la consommation sur les 6 premiers mois, source INSEE) et si les résultats des entreprises sont conformes aux plans déposés, les parties signataires s’engagent à se revoir au plus tard début septembre 2024. En cas de décision de revalorisation salariale à cette occasion, une rétroactivité serait appliquée au 1er août 2024.
Article 2 – Mise en place d’une prime transport pour 2024
Les partenaires sociaux ont mis en avant lors des négociations une forme d’iniquité relative aux mesures liées aux transports pour se rendre au travail. En effet, les entreprises ont mis en place ces dernières années des dispositifs financiers d’encouragement à l’utilisation de transports dits « doux », à savoir
Prise en charge à hauteur de 75% de l’abonnement transport
Mise en place du forfait mobilité durable, transformable en prime à l’achat d’un vélo, d’une trottinette ou d’un scooter électrique
Une partie des collaborateurs de Nhood, compte tenu de leur lieu d’habitation, ne peuvent bénéficier de ces mesures incitatives, et utilisent donc leur voiture personnelle pour se rendre au travail. Sans remettre en cause sa vision de l’avenir et son engagement environnemental, Nhood accepte donc de mettre en place pour l’année 2024 une prime transport mensuelle pour les collaborateurs qui sont contraints de venir au travail avec leur voiture personnelle. Cette prime transport sera d’un montant de 10 à 30€ par mois, selon le kilométrage parcouru quotidiennement pour se rendre au travail, et selon le niveau Crit’Air (certificat qualité de l’air) du véhicule utilisé (barème ci-dessous). Elle sera attribuée sur fiche de paie, exonérée de charges sociales et fiscales, avec rétroactivité au mois de janvier 2024, et ne sera pas versée au mois d’août.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette prime feront l’objet d’une communication spécifique courant janvier. Les entreprises travailleront en 2024 à des mesures spécifiques liées au plan de mobilité. Les NAO fin 2024 permettront de faire un bilan de la mise en place de cette prime transport temporaire.
Article 3 – Remplacement de la journée dite « de braderie » par une journée « rentrée scolaire » pour les agents de maîtrise.
Historiquement, les agents de maîtrise de la région Nord bénéficient d’une journée dite de braderie à l’occasion de la braderie de Lille notamment, correspondant à une journée non travaillée et payée. Les parties à l’accord ont considéré que cet usage est inéquitablement consenti à une partie des agents de maîtrise, et lié à une coutume désormais désuète. Cet usage sera remplacé dès 2024 par l’octroi, pour la population totale agents de maîtrise, d’une journée de rentrée scolaire. Tout collaborateur agent de maîtrise et ayant à sa charge un ou des enfants de moins de 15 ans bénéficiera d’une journée rentrée scolaire qui sera donc une journée non travaillée et payée. Cette journée concerne également l’agent de maîtrise parent d’un enfant faisant sa rentrée à la crèche. Les modalités précises encadrant cette mesure feront l’objet d’une note détaillée avant la rentrée scolaire 2024/2025. Cette mesure réservée aux agents de maîtrise s’accompagnera d’une recommandation de souplesse managériale pour permettre aux cadres dans la même situation, d’adapter leurs horaires le jour de la rentrée scolaire.
Article 4 – Modification des règles de compensation du délai de carence de la sécurité sociale
En cas d'arrêt maladie, les salariés du secteur privé perçoivent des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au terme d'un délai de carence de 3 jours. Les entreprises compensent aujourd’hui ce délai de carence, selon des règles complexes liées au nombre de jours d’arrêts maladie sur les 12 derniers mois et selon la durée du nouvel arrêt.
Les parties à l’accord ont convenu de simplifier les règles de compensation du délai de carence de la sécurité sociale en cas de maladie et de les rendre plus favorables pour le collaborateur selon le principe suivant : - totaliser 6 mois d’ancienneté - compensation limitée à deux arrêts maladie au cours des 12 derniers mois, quelle qu’en soit la durée, appréciés de date à date, à la veille de l’arrêt de travail.
Les modalités précises de ces règles de maintien de salaire seront définies dans le nouvel accord de statut social et seront mis en application au plus tard à compter du 1er avril 2024, pour des raisons de paramétrage et recettage des outils paie.
Article 5 – Intégration de la prime individuelle des agents de maîtrise dans le salaire de base.
La population agent de maîtrise de nos entreprises est éligible à une prime individuelle annuelle, fonction d’objectifs fixés par le manager, sur un enjeu variable selon la fonction. Dans une volonté d’harmonisation de nos pratiques sur celles du marché (les populations au statut agent de maîtrise sont rarement concernées par de la rémunération variable), et dans un souci d’amélioration du pouvoir d’achat mensuel de cette catégorie, les entreprises ont souhaité mettre fin au dispositif de prime individuelle pour les collaborateurs au statut agent de maîtrise et intégrer 100% de l’enjeu de chaque collaborateur au salaire de base, selon la règle suivante : Intégration dès janvier 2024 de 1/13ème de l’enjeu annuel au salaire de base
Article 6 – Réflexions et engagements pour 2024
L’entreprise s’engage sur l’année 2024 à :
Etudier l’intégration de l’abonnement à un service de vélopartage (ou vélo en libre-service, VLS) dans le forfait mobilité durable (FMD): nombre de villes où nous avons des bureaux et qui proposent ce service et modalités de prise en charge.
Mettre en place un entretien de fin de mandat pour l’ensemble des représentants du personnel et déléguées syndicales. Cet entretien aura vocation à tirer un bilan du mandat écoulé et de la conciliation entre carrière professionnelle et représentation du personnel.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Clause de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande de l’un des signataires. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ; 2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Article 9 – Clause de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 10 – Publicité et dépôt
Conformément aux articles L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cet accord est par ailleurs, déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Lannoy.
Fait à Villeneuve d’Ascq,
Le 18/01/2024
Pour la Société NHOOD Services France Pour la Société NHOOD HOLDING