Société par Actions simplifiée au capital variable de 5000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 534 886 411, dont le siège social est situé 243/245 rue Jean Jaurès, 59.650 Villeneuve d’Ascq, représentée par Monsieur … , agissant en qualité de Responsable des affaires sociales ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
La Société NHOOD Holding
Société par Actions simplifiée au capital variable de 200.000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 888 171 568, dont le siège social est situé 243/245 rue Jean Jaurès, 59.650 Villeneuve d’Ascq, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Responsable des affaires sociales ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Formant entre elles une unité économique et sociale,
ci-après dénommée
« les entreprises »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par les déléguées syndicales suivantes :
Madame … pour l’organisation syndicale CFTC,
Madame … pour l’organisation syndicale SEGA CFE-CGC,
D’AUTRE PART,
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps (CET) dans les entreprises. Les partenaires sociaux et la direction des entreprises se sont entendus pour mettre en place le compte épargne temps dès 2025. Pour faciliter la mise en place et tirer les premiers enseignements en vue d’une évolution future, ce premier accord ne prévoit pas l’instauration de toutes les « fonctionnalités » du CET, le dispositif fera l’objet d’amélioration au fil du temps.
Les parties ont souhaité la création du CET dans les entreprises pour permettre aux collaborateurs de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et éventuellement de faire face aux aléas de la vie. Dans cette optique, le dispositif de CET, qui permet aux collaborateurs d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris, donne de la souplesse dans la gestion des temps et participe ainsi à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
La création du CET ne remet pas à cause les autres possibilités offertes aux collaborateurs dans la gestion de leurs compteurs de temps à l’issue de la période de référence, prévues par l’accord du 22 septembre 2022 et ses avenants et par le règlement du PERU du 19 juillet 2023, à savoir :
Report de 10 jours maximum de congés possible sur la période suivante
Placement de 10 jours de repos maximum abondé à hauteur de 20% dans le plan épargne retraite unique
Paiement avec majoration des heures issues du compteur d’heures pour le forfait annuel en heures
Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte
Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du CET est accessible à tout collaborateur. Le CET a un caractère facultatif, l’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’un élément au CET par le salarié.
Article 2 – Alimentation du CET
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter, une fois par an, le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. Il n’est pas prévu à date que le CET puisse être alimenté en argent. L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière ouvrée. Le CET est donc exprimé en temps.
2-1 La période d’alimentation
L’alimentation du CET se fait en fin de période de référence, soit début juin, sur la base des éléments de la période qui vient de s’écouler, via l’outil de gestion des temps en place dans les entreprises. La situation des compteurs de temps est à disposition de chaque collaborateur sur l’outil de gestion des temps. Une information est donnée à chacun en fin de période de référence quant au lancement d’une campagne de placement de jours dans le CET. Ceci permet à chaque collaborateur d’arbitrer le cas échéant entre les différentes possibilités qui s’offrent à lui : report de congés sur la période suivante, placement abondé sur le PERU, placement sur le CET ou paiement dans le cas du compteur d’heures.
2-2 Droits pouvant être crédités
Tout collaborateur peut décider de porter sur son compte :
5 jours ouvrés maximum du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés (l'interdiction d'alimenter le CET par les 20 premiers jours de congés payés est d'ordre public) ;
Le cas échéant, les congés d'ancienneté, soit 1 à 4 jours en fonction de l’ancienneté ;
Le cas échéant, pour les collaborateurs en forfait annuel en jours, 2 jours de repos (appelé RTT dans l’entreprise) ;
Le cas échéant, pour les collaborateurs en forfait annuel en heures, le solde des heures du compteur acquises en fin de période dans la limite de 2 jours.
Il est toutefois rappelé que les jours de congés payés et de repos doivent être pris en priorité avant d’être épargnés, et ce pour des raisons de santé et de sécurité des collaborateurs.
D’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord, par voie d’avenant, dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.
2-3 Plafonds du compte épargne temps.
Plafond annuel Le CET est alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour tous les collaborateurs dans la limite de 6 jours (ouvrés) par an, tous types de source confondus.
Plafond global Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre de jours épargnés sur le CET ne peut excéder 45 jours ouvrés pour tous les collaborateurs. En tout état de cause, les droits épargnés par le collaborateur dans le cadre de son CET ne pourront en aucun cas excéder, convertis en unités monétaires, le plafond prévu à l’article 6 du présent accord.
Dès lors que la limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits acquis aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Article 3 – Utilisation du CET
3-1 Le congé pour convenance personnelle Le collaborateur peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés. La demande de congés doit être formulée via l’application informatique en place pour la gestion des temps :
Au moins un mois avant la date de départ effective pour un congé d’une durée inférieure ou égale à 5 jours
Au moins deux mois avant la date de départ effective pour un congé d’une durée supérieur à 5 jours
Au moins trois mois avant la date de départ effective pour un congé posé dans le prolongement de congés légaux et qui aurait pour effet de générer une absence d’une durée supérieure à 4 semaines.
L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée minimum. Pour des demandes de congés supérieures à 5 jours, le départ en congés peut être reporté par le responsable hiérarchique dans les 15 jours qui suivent la demande, pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service. En l’absence de réponse, la demande est considérée comme acceptée.
3-2 Départ à la retraite Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive ou définitive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite, sous réserve de l’accord de son responsable, dans les 15 jours suivants la demande (en l’absence de réponse, la demande est considérée comme acceptée). Cette demande spécifique de congés doit être formulée au moins trois mois avant la date de prise d’effet de celle-ci, via l’application informatique en place pour la gestion des temps. Si c’est une cessation définitive d’activité, en cas de refus du responsable, compte tenu que le report ne sera pas possible, il recevra une indemnité compensatrice égale au nombre de jours valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ.
3-3 Situation du collaborateur pendant la prise de jours au titre du CET Le congé pris dans le cadre du CET est assimilée à du temps de travail effectif au regard des droits à intéressement, participation, acquisition des congés payés et ancienneté.
Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du CET pourront être envisagée en complément de cet accord, par voie d’avenant, dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.
3-4 Rémunération du congé Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé visé au présent accord sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé, et selon les règles relatives au maintien du salaire en congés payés.
Article 4 – Transfert du CET
En cas de mobilité du collaborateur au sein du groupe Elo, le compte épargne temps est transféré vers la société d’accueil dans la mesure où celle-ci a mis en place un dispositif identique de compte épargne temps. À défaut de CET dans la nouvelle entreprise, le collaborateur pourra solder ses congés ou percevoir une indemnité égale au nombre de jours acquis sur son CET valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ. Si le transfert du CET est possible, mais que le nombre de jours dans son CET dépasse le plafond global de la nouvelle entreprise, les jours en surplus seront compensés par les entreprises Nhood sur base du salaire à la date du transfert. Pour les collaborateurs bénéficiant avant leur transfert au sein de l’entreprise, d’un compte épargne temps dans une autre société du groupe Elo, les jours inscrits au crédit de leur ancien CET sont automatiquement transférés dans le CET de l’entreprise. Si le nombre de jour dans le CET de l’ancienne entreprise dépasse le plafond global, il appartiendra au collaborateur d’utiliser le surplus avant son départ ou d’en demander la compensation à son ancienne entreprise. Le service RH de l’entreprise pourra appuyer sa demande.
En cas de transfert dans une entreprise n’appartenant pas au groupe Elo, une indemnité sera versée au collaborateur concerné selon les modalités de l’article 5-2 du présent accord.
Article 5 – Cessation du CET
5-1 Cessation de l’accord Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l‘accord. Dans ce cas, le collaborateur a le choix, en accord avec son responsable hiérarchique, entre :
Percevoir une indemnité compensatrice égale au nombre de jours du CET valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de la cessation
Prendre un congé pour l’intégralité des droits acquis dans un délai de 12 mois
5-2 Rupture du contrat de travail Le compte épargne temps est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif. Lors du solde de tout compte, une indemnité est alors versée au collaborateur d’un montant égal aux droits acquis et calculé sur la base du salaire annuel brut de base (à l’exception de tout élément variable) de l’intéressé à la date de cessation de ses fonctions.
Article 6 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature de l’accord.
Article 8 – Clause de suivi
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Article 9 – Clause de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande de l’un des signataires. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ; 2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Article 10 – Clause de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 11 – Publicité et dépôt
Conformément aux articles L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cet accord est par ailleurs, déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmettra également le présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de branche et en informera les parties signataires.
Fait à Villeneuve d’Ascq,
Le 08 /04 /2025
Pour la Société NHOOD Services France Pour la Société NHOOD HOLDING