Accord d'entreprise NICHE FUSED ALUMINA

Accord instituant un régime d'équipes de suppléance en horaire réduit de fin de semaine

Application de l'accord
Début : 04/05/2020
Fin : 31/08/2020

19 accords de la société NICHE FUSED ALUMINA

Le 22/04/2020




ACCORD INSTITUANT UN REGIME d’EQUIPES DE SUPPLEANCE EN HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE


Entre :

Niche Fused Alumina représenté par , Directeur Général d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE



Dans le cadre de la stratégie de développement des produits à forte valeur ajoutée et plus particulièrement les produits fabriqués dans l’atelier micrograins (AMG), et compte tenu de la charge actuelle de production qui est supérieure à la capacité de production en fonctionnement 5 jours sur 7 de l’atelier micrograins (AMG), il a été décidé de passer en fonctionnement « feu continu » la production de cet atelier.

Ce fonctionnement en feu continu de l’atelier nécessite un complément d’activité de laboratoire (contrôle des produits) et d’activité au niveau de la station de neutralisation durant le week-end Toutefois, le laboratoire et la station de traitement/neutralisation ne seront pas soumis à un travail en feu continu.

Pour assurer le contrôle qualité et le fonctionnement de la station de traitement, il est donc nécessaire de couvrir 2 postes laboratoire/station de traitement durant le week-end. Pour assurer ce fonctionnement des équipes de suppléance seront mises en place.

Compte tenu de l’incertitude sur les impacts de la crise sanitaire mondiale Covid-19 à moyen et long terme, ce fonctionnement en feu continu de l’atelier est convenu pour une première période allant du 4 mai 2020 u 31 août 2020.

Cette période de 18 semaines permettra d’une part, d’honorer les engagements pris avec nos clients mais aussi de mieux mesurer les conséquences de la crise sanitaire sur le niveau de charge de l’atelier AMG.







OBJET DU PRESENT ACCORD

Les parties entendent, au travers du présent accord :

  • Mettre en place une structure d’équipes de suppléance afin d’assurer une plage d’ouverture plus large des prélèvements des échantillons et de leurs analyses, ainsi que des opérations nécessaires à la station de neutralisation pour respecter nos engagements.

  • Prendre en compte les contraintes engendrées par cette organisation par la mise en place de compensations.


Cet accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail. Il a été conclu après négociations avec les partenaires sociaux au cours des semaines précédant sa signature.

Article 1 – Champ d’application

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour le poste laboratoire/station de neutralisation.

Celui-ci ne sera applicable qu’aux salariés volontaires et ayant les compétences requises sur les postes ouverts en équipe de suppléance.

Des personnes seront donc en équipe de suppléance et assureront le fonctionnement du poste laboratoire/station de neutralisation.

Article 2 – Horaire de travail

Les horaires des salariés seront les suivantes répartis sur le samedi et dimanche :

  • Poste Laboratoire/Station : 2 jours de 12 h chacun avec l’horaire de travail 7h30 – 19h30
Les plages de ces horaires pourront être modifiées selon les circonstances ou en cas de nécessité par la Direction, moyennant un délai de prévenance de 15 jours.
Ces horaires pourront être adaptés en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise.
L’équipe de suppléance pourra être amenée à travailler la semaine pour les motifs suivants, dans le respect de la durée maximale de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires :
  • Visite médicale
  • Formation/information
  • Entretien nécessaire avec la hiérarchie
  • Remplacement pour repos de toute nature de l’équipe de semaine.

Dans ce cadre, et au-delà du volume horaire contractuel, les heures seront rémunérées en heures complémentaires (sans application de la majoration résultant de l’article 6 - b) conformément à l’article 3132-19 du CT).


Article 3 – Définition des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance, conformément à la définition légale, ont pour fonction de remplacer les autres équipes pendant le ou les jours de repos accordés à ces équipes. Les équipes de suppléance peuvent être occupées en fin de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire ainsi que durant les autres périodes de repos collectifs de l’équipes habituelle, telles que les jours fériés et les congés annuels.
L’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine. Dans ce cas les majorations de jours fériés seront appliquées.

Article 4 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de 75 % de leur salaire de base.
Cette majoration s’applique aussi lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés.

Article 5 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Ainsi, un S/D non travaillé équivaudra à 5 jours de congés pris, un samedi ou un dimanche équivaudra à 2.5 jours pris et un vendredi (1/2 journée) équivaudra à 1 jours pris.

Les congés  « évènement familial » s’appliquent dans un délai raisonnable et sans possibilité de les fractionner. Ils seront décomptés en jours calendaires.

Article 6 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipe de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.

Article 7 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaines bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la période du 4 Mai 2020 et jusqu’au 31 Août 2020.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5, du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Chambéry et du greffe du conseil de Prud’hommes d’Albertville.





Fait à La Bâthie, le 22 Avril 2020.

La Direction Générale Les Organisations Syndicales



Directeur Général CFE – CGC



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