Accord d'entreprise NICOLLIN AULNAY

Accord compte Epargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2031

5 accords de la société NICOLLIN AULNAY

Le 18/12/2025




ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

SOCIETE NICOLLIN AULNAY


ENTRE-LES SOUSSIGNES


L’entreprise NICOLLIN AULNAY

Code APE : 3811 / Z - Numéro SIRET : 853 555 845 00025
Dont le siège social est situé 137, rue Maximilien Robespierre – 93600 AULNAY SOUS BOIS
Représentée par _____, agissant en qualité de Directeur de centre


ET


Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

  • Le syndicat CGT, représenté par leur délégué syndical désigné au sein de l’établissement, ____
  • Le syndicat UFTAD, représenté par leur délégué syndical désigné au sein de l’établissement, ____


Ci-après les Organisations Syndicales représentatives
D’autre part,


---------------------------------------------------------------




Considérant l’information faite aux organisations syndicales représentatives sur la décision d’engagement des négociations, les parties ont convenu la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de NICOLLIN AULNAY, selon les modalités et dans les conditions de fonctionnement suivantes.


PRÉAMBULE

Le présent accord, a pour objectif la mise en place du Compte Epargne Temps, ci-après désigné « C.E.T. », au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n° 94-460 du 25 juillet 2004 modifiés notamment par les lois n° 2003-47 du 17 janvier 2003, n°2000-775 du 21 août 2003, n°2005-296 du 31 mars 2005, le décret du 29 décembre 2005 et la loi n°2008-798 du 20 août 2008, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mises en œuvre de ce dispositif au sein de la société
Par cet accord les signataires traduisent ainsi leur volonté de développer la flexibilité des organisations et le temps choisi individuel. Ils rappellent également leur attachement à la prise effective des congés, éléments indispensables au bon équilibre des personnes et au bien être dans la société.

Article 1
OBJET

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les congés non-pris avant la fin de la période prévue ne sont pas reportés sur la période suivante sauf accord de l’employeur ou en raison d'une contrainte extérieure (congé maladie, congé maternité ou d'adoption, impossibilité pour des raisons d'organisation à la demande de votre employeur).
Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié de reporter des congés non pris afin de permettre la pause d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Article 2
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne la société NICOLLIN AULNAY.


Article 3
BENEFICIAIRES

Le Compte Épargne Temps est ouvert à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée justifiant d’une ancienneté minimale d’un an.




Article 4 :

OUVERTURE DU COMPTE

Le C.E.T. fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert et alimenté que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés ou certains repos compensateurs.
Le salarié intéressé doit formuler une demande écrite d’ouverture de compte auprès du service du personnel par la remise d’un formulaire spécifique d’ouverture de compte sur lequel figurent les éléments qu’il entend placer et éventuellement leur périodicité.

Les éléments pouvant alimenter ce compte figurent à l’article 6 du présent accord.


Article 5 :

GESTION DU COMPTE

La gestion du compte est assurée par l’employeur.
Les droits détenus sur le C.E.T. sont exprimés en temps (jours ouvrés).
Le C.E.T. ne peut pas être débiteur.
Le suivi des congés capitalisés sur le CET se fera à travers le compteur CET figurant en pied du bulletin de Salaire.


Article 6 :

ALIMENTATION DU COMPTE

Le salarié peut placer sur son C.E.T. du temps non pris. Ces éléments sont énoncés aux articles suivants du présent accord.

6.1 - Limites et plafonds d’alimentation du CET

  • Le C.E.T. est assujetti à un plafond maximum annuel d’alimentation fixé à 

    10 jours ouvrés (soit 2 semaines de 5 jours).

  • Le C.E.T. peut contenir au maximum

    40 jours ouvrés (soit 8 semaines de 5 jours).


6.2 - Alimentation en temps non pris :

Le C.E.T. peut être alimenté à l’initiative du salarié, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, en temps non pris. En conséquence, seuls seront autorisés pour l’alimentation du C.E.T. les éléments suivants :
  • Les jours de congés acquis au-delà du congé principal de 24 jours ouvrables, dans la limite de 6 jours ouvrables (

    convertis en 5 jours ouvrés au moment du placement dans le CET).

  • Les congés d’ancienneté
  • Les repos compensateurs acquis au titre des éventuelles heures supplémentaires
  • Les jours de RTT
  • Les repos forfait jours

Sont notamment exclus du placement sur le C.E.T. :
  • Les 4 premières semaines du congé principal,
  • Les éventuels congés supplémentaires de fractionnement
  • Les jours de congé accordés pour événements familiaux : mariage, décès, naissance, adoption, paternité…
  • Et tous les repos prévus par loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité.


6.3- Modalité d’alimentation du C.E.T. :


Le salarié désirant effectuer tout placement sur son C.E.T. doit le faire par écrit auprès du service du personnel au moyen d’un imprimé spécifique.

Cet imprimé comprend le nombre de jours que le salarié désire épargner partiellement ou totalement avec le cas échéant leur périodicité.


Article 7 :

MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Tous les éléments affectés au Compte Epargne Temps sont exprimés en jours entiers ouvrés.

Compte tenu des régimes de travail en place dans l’entreprise, 7h00 constitueront une unité journalière pour les salariés qui travaillent sur 5 jours par semaine.


Article 8 :

UTILISATION DU COMPTE

Le salarié désirant utiliser le crédit disponible sur son compte doit en faire la demande à l’aide d’un formulaire à déposer auprès du service du personnel.

Les modalités d’utilisation autorisées sont celles prévues par les textes et rappelées ci-après.

Les parties signataires rappellent que les congés acquis dans l’année et faisant partie des exclusions rappelées à l’article 6 doivent être pris en priorité avant l’utilisation du crédit disponible.
Il est rappelé que tous les congés payés acquis non pris durant la période durant laquelle ils devraient être posés du fait du salarié, seront considérés comme perdus à la fin de la période de pose.


8.1 –

Utilisation sous forme de congés complémentaires :


Le C.E.T. permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire brut pendant son congé.

L’indemnisation se fait mensuellement, le salarié continuant à percevoir un revenu régulier pendant son absence. Lorsque le crédit disponible devient insuffisant, le congé se transforme en congé sans solde.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire normal aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires en vigueur et à l’IRPP.

Pendant la durée du congé, les obligations contractuelles subsistent.






8.1.1 Utilisation sous forme de congé pour convenance personnelle :

Le salarié ne peut prendre un congé pour convenance personnelle sans l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation de travail. La durée minimale du congé demandé et de 10 jours ouvrés et avec une durée de prévenance de 2 mois.

Néanmoins, pour les congés légaux de soutien familial, de congé de solidarité familiale ou d’un congé pour enfant malade, le salarié n’est tenu à aucun délai de prévenance ni accord préalable, il doit cependant avertir immédiatement et sa hiérarchie et justifier de sa situation.


8.1.3 Utilisation dans le cadre du passage à temps partiel :

Le C.E.T. peut permettre au salarié de financer tout ou partie des heures non travaillées lorsqu’un salarié choisit de passer à temps partiel, afin de percevoir une rémunération égale à un temps plein.

Une convention fixant les modalités de cette utilisation sera signée entre l’employeur et le salarié dans le respect des conditions de droit commun fixées par la loi.


8.1.4 Utilisation dans le cadre d’un congé de fin de carrière :

Le C.E.T. peut être utilisé dans le cadre d’un congé de fin carrière destiné aux salariés qui souhaitent anticiper leur cessation d’activité.
Ce congé est de droit sous réserve d’un délai de prévenance de 6 mois et doit permettre d’accéder directement à la date de départ à la retraite.
Ce congé permet ainsi la liquidation totale du C.E.T. qui sera définitivement clos au moment du départ à la retraite.

8.3 Délai d’utilisation du congé financé par le CET :

Il n’est fixé aucun délai d’expiration à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalents à 36 jours ouvrés.


Article 9 :

SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur), sauf dispositions législatives contraires.
Pendant la durée du congé épargné, le salarié bénéficie des mêmes droits que s’il était en activité.
L’indemnité compensatrice est versée mensuellement selon les mêmes modalités que le salaire et est soumise à cotisations sociales.

Article 10 :

CLOTURE DU COMPTE

Le C.E.T. peut être clôturé du fait de la rupture du contrat de travail ou du décès du salarié.

La suspension du contrat de travail n’entraine pas la clôture du C.E.T., mais uniquement sa suspension.
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture et la liquidation du C.E.T.
Sauf accord particulier entre l’employeur et le salarié, ce dernier perçoit, en une seule fois, l’ensemble de ces droits en compte sous forme monétaire.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Elle est soumise à prélèvements sociaux et fiscaux versée avec le solde de tout compte.

Le décès du salarié étant juridiquement considéré comme une rupture du contrat de travail, le CET sera liquidé sous forme monétisée au profit des ayants droits.


Transférabilité :


La transférabilité du C.E.T. au profit d’un autre employeur n’est pas possible dans le cadre de cet accord.


Article 11 :

GARANTIE, DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Les avoirs contenus dans le présent C.E.T. sont garantis par l

'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (A.G.S.), puisque nés de l’exécution du contrat de travail dans le cadre des dispositions de l’article L.3154-2 du Code du travail. 


Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026 et il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. A l’issue de la période de 3 ans les parties conviennent de se rencontrer afin d’établir un bilan, de la période écoulée.

Le présent accord pourra être renouvelé tacitement pour une nouvelle période de 3 ans.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles à venir, les parties se réuniront pour étudier ensemble les suites à donner.

Conformément aux dispositions des articles L2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
À la demande de l’une des parties signataires, la révision du présent accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur et notamment des articles L.2231 et L.2232 et suivant du Code du Travail.


Article 12 :

PUBLICITE ET DEPOT


accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement et aux délégués syndicaux de cet établissement dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Aulnay-sous-bois le 18/12/ 2025


En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la Société Pour les syndicats

____Pour le syndicat CGT,
____


Pour le Syndicat UFTAD
____













LEXIQUE :
AGS : Assurance de Garantie des Salaires
CET : Compte Epargne Temps
IRPP : Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques

Mise à jour : 2026-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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