Accord d'entreprise NICOLLIN LANGUEDOC-ROUSSILLON

ACCORD D'ENTREPRISE NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON projet fusion SNN

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société NICOLLIN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le 05/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON

Entre :

La Société Nicollin Languedoc Roussillon (NLR), dont le siège social est situé 4895 rue de la jeune parque, 34000 Montpellier, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 901 713 594 représentée par X et Y, Directeurs, en vertu des pouvoirs dont ils disposent.

D'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de Nicollin Languedoc Roussillon (NLR) :


-La CGT, représentée par Z, en qualité de Délégué syndical,

- La CFTC, représentée par W, en qualité de Déléguée syndicale,


Préambule


Le 26 septembre 2023, les représentants du personnel ont été consultés notamment sur le projet de rapprochement des activités DI/DASRI, déchetterie professionnelle et emballages de la Société Nîmoise de Nettoiement (SNN) vers NLR (Etablissement de Nîmes) dans le cadre du projet de fusion, par voie d’absorption, la Société SNN dans la société NLR.

Ce projet résulte d’une volonté de rationnaliser l’activité commerciale et la visibilité de la marque NICOLLIN dans le département du Gard pour nos clients et à terme d’optimiser l’organisation du travail tant sur la gestion de l’exploitation que sur la gestion administrative.

Il est projeté que cette opération soit effective à la date du 1er janvier 2024.

Cette opération de fusion simplifiée entrerait dans le champ des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail. Elle entraînerait, en conséquence, le transfert total et de plein droit vers la société NLR de l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société SNN.
Afin d’uniformiser les modalités de rémunération de tous les salariés de NLR, il a été décidé d’adapter ces dernières.

Le présent accord a donc pour objectif de définir les nouvelles conditions de rémunération applicables aux salariés de NLR à fin d’harmonisation, sous réserve que l’opération projetée soit réalisée.

Les partenaires sociaux se sont donc rencontrés pour convenir du présent accord.





ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à la date effective de la fusion absorption, soit le 1er janvier 2024.
En l'absence de transfert du personnel, cet accord sera caduc et n'entrera jamais en vigueur.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de NLR présents au 1er janvier 2024, y compris les salariés transférés de SNN.





ARTICLE 3 : MODALITES DE REMUNERATION


3.1CESSATION DES MODALITES DE REMUNERATION

A compter de la date d’effet du présent accord, il est acté de la cessation, sans période de survie, de l’ensemble des primes fixées par accords, usages, décisions unilatérales de l’employeur, applicables au sein de NLR.

Sont notamment concernées les primes suivantes :

  • Prime de douche
  • Prime de responsabilité
  • Prime de résultat
  • Prime d’efficacité
  • Prime de gratification
  • Prime de conduite/entretien
  • Prime de non-équipier
  • Prime d’organisation

Ces dernières ne seront plus applicables au personnel de NLR à la date suscitée, sous réserve de la réalisation de l’opération projetée.











3.2NOUVELLES MODALITES DE REMUNERATION AU SEIN DE NLR

Le personnel bénéficiera des primes suivantes, selon les conditions fixées dans le présent accord :
  • Prime qualité : 100 € brut mensuel pour le personnel ouvrier

Cette prime notamment ne sera pas versée en cas de :
  • Absence maladie
  • Absence injustifiée
  • Réclamation client
  • Retard désorganisant le travail
  • Casse matériel responsable
  • Non-respect des consignes de travail et de sécurité
  • Infraction à la réglementation routière et droit du transport

  • Prime astreinte : 170 € brut mensuel


  • Prime grue mensuelle : 152.97 € brut pour les ouvriers qui font la collecte quotidienne des PAV. Prime proratisée en cas d’activité occasionnelle.


  • Prime vacances : 800 € versés en juin pour tous les salariés

  • 13ème mois : La prime de 13ème mois sera versée en totalité sur le mois de novembre et calculée sur la base du salaire de base + prime d’ancienneté en vigueur au mois de novembre.Cette prime est proratisée en fonction des absences maladie et journées non rémunérées dès le 1er jour d’absence au-delà de 30 jours calendaires d’absence constatée sur les 12 derniers mois.

3.3AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL


Il est convenu que l’ensemble des salariés de NLR se verront remettre immédiatement après le transfert un avenant à leur contrat de travail conforme aux pratiques au sein de NLR.
Figureront dans ces avenants les avantages acquis attribués aux salariés concernés :
  • 195 € bruts pour les conducteurs
  • 50€ bruts pour les agents d’accueil
  • Montants individualisés pour les administratifs

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL

Pour le personnel administratif


Les dispositions en vigueur au sein de NLR pour le personnel administratif ne seront plus applicables au 1er janvier 2024.
Le temps de travail sera de 35 heures hebdomadaire, 7 heures par jour du lundi au vendredi, sans RTT.

Pour les cadres

Ils relèvent des dispositions relatives au forfait jour.




ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée


Le présent accord s’applique à compter du jour du transfert des salariés de SNN au sein de NLR et est conclu pour une durée indéterminée.

5.2 ADHESION, REVISION ET DENONCIATION

  • Adhésion


Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales signataires.

  • Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Une négociation s’engagera dans les 3 mois de la demande de révision écrite formulée par l’une des parties signataires. Le cas échéant l’avenant portant révision du présent accord sera valablement conclu en application des L. 2232-12 et suivants du Code du travail (dans sa numérotation actuellement en vigueur), les majorités requises par cet article étant appréciées à la date de conclusion de l’avenant.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

  • Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par les parties déterminées selon les dispositions légales. La dénonciation du présent accord est ainsi régi par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail (dans sa numérotation actuellement en vigueur). Un certain formalise devra être respecté :

La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation respecte les dispositions sus citées.

5.3 INTERPRETATION DE L’ACCORD :


En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivants cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend objet de cette procédure.


5.4 DEPOT ET PUBLICITE :


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire (original) au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier ;
  • Sur la plateforme en ligne appelé « Téléaccord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire (copie) du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation.

Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition du personnel auprès du service des ressources humaines.

Fait à Montpellier le 05/10/2023 en 4 exemplaires originaux.



Pour NLR

XY

Directeur Directeur





Pour les organisations syndicales

Z (CGT)

W (CFTC)

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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